MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la somme de 45.000 euros
Selon l'ancien article 1134 alinéa 1 du code civil, applicable au présent litige conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et compte tenu de la date de l'acte authentique de donation-partage, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'ancien article 1315 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 1 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, aux termes de l'acte authentique de donation-partage signé par les parties les 12 et 19 avril 2007 versé aux débats, il a été mis à la charge de Mme [Z] [L] l'obligation de payer à son frère, M. [Y] [L], une soulte de 90.000 euros. Une partie de celle-ci, soit 45.000 euros, a été réglée avant la signature de l'acte.
Pour le surplus de la soulte, il est stipulé en page 4 que : " il sera payé en totalité à terme dans un délai de quinze (15) ans à compter de ce jour, selon les modalités suivantes convenues entre les parties.
La soulte produira intérêt au taux du livret A Caisse d'épargne alors en vigueur. Passé ce délai, et sans nuire à son exigibilité, le taux sera majoré de cinq points. "
S'agissant de l'exigibilité, l'acte prévoit en page 5 que " les sommes dues par le débiteur de la soulte deviendront immédiatement exigibles, par perte du bénéfice du terme, si bon semble à l'attributaire créancier dans les cas suivants :
-à défaut de paiement au terme convenu et, quinze jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par lui de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et ce, nonobstant toutes offres ultérieures et la clause de capitalisation ci-dessus.
(...) ".
Il résulte de ces stipulations contractuelles que Mme [Z] [L] devait payer au plus tard le 19 avril 2022 le solde de la soulte, avec les intérêts légaux ayant couru depuis le 19 avril 2007.
Il ressort du commandement de payer délivré le 6 juin 2024, non contesté, que Mme [Z] [L] n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de paiement.
Ce commandement de payer visant expressément comme fondement l'acte de donation-partage reçu par Me [M] [J], notaire à [Localité 5], en date du 19 avril 2007, a rendu exigible la somme due par Mme [Z] [L] de 45.000 euros, ainsi que les intérêts ayant couru depuis le 19 avril 2007.
De même, et conformément aux stipulations contractuelles, le taux d'intérêt est majoré de cinq points depuis le 19 avril 2002.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Z] [L] à payer à M. [Y] [L] la somme principale de 45.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007 jusqu'à parfait paiement, ces derniers étant majorés de cinq points à compter du 19 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des stipulations précitées de l'acte de donation-partage que Mme [Z] [L] devait régler le solde de la soulte " à terme dans un délai de quinze ans " à compter du 19 avril 2007, de sorte que M. [Y] [L] reproche à tort à sa soeur d'avoir dû attendre quinze ans pour le règlement de la somme de 45.000 euros, alors que c'était ce qui était convenu entre les parties.
En revanche, au regard du contexte familial et de donation afférent au présent litige, il est incontestable que M. [Y] [L] subit un préjudice moral du fait de l'inexécution par sa soeur de ce qui avait été convenu entre leur mère donatrice et eux-mêmes donataires, et ce d'autant que cette donation a permis d'emblée à Mme [Z] [L] de pouvoir habiter la maison familiale qui lui était attribuée, tandis que M. [Y] [L] acceptait d'attendre quinze années pour que lui soit réglée la moitié de la soulte restant due.
Par conséquent, et en l'absence d'autres éléments pour quantifier l'importance de ce préjudice à hauteur de la somme réclamée, Mme [Z] [L] sera condamnée à verser à M. [Y] [L] la somme de 2.500 euros en réparation à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
De même, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée en équité à payer à M. [Y] [L], contraint d'engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.