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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 septembre 2025 — n° 24/01412

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité d'un notaire peut-elle être engagée en raison d'un partage déséquilibré dans le cadre d'une donation-partage ?

Principe retenu

Le notaire n'engage pas sa responsabilité en cas de déséquilibre dans un partage, si ce dernier a été accepté par les parties. Les relations familiales dégradées ne peuvent pas être imputées à une faute du notaire.

Faits clés

  • M. et Mme [W] ont fait une donation-partage à leurs trois enfants.
  • Une clause de l'acte de donation-partage a transformé des donations antérieures en donations hors parts successorales.
  • Mme [A] [W] a assigné le notaire en responsabilité pour un partage déséquilibré.
  • Le juge a débouté Mme [A] [W] de sa demande d'expertise pour évaluer son préjudice.
  • Le tribunal a confirmé le jugement initial qui déboutait Mme [A] [W] de ses prétentions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme [A] [W] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 24 septembre 2020, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 septembre 2020, Condamne Mme [A] [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [A] [W] à payer aux sociétés [14] et [15] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par Mme [A] [W]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 septembre 2025 à la SCP LE RAY BELLINA DOYEN la SELARL ENOTIKO AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025 à la SCP LE RAY BELLINA DOYEN la SELARL ENOTIKO AVOCATS

Exposé du litige

Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2025.

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur la nullité du jugement Dans ses dernières écritures, Mme [W] demande à la présente juridiction, à titre principal, de déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 septembre 2020, en se prévalant d'un soupçon de partialité qui pèserait sur le magistrat rédacteur de ce dernier, en sa qualité d'ancien notaire. Force est cependant de constater que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024 a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de Grenoble du 29 novembre 2022 uniquement en ce qu'elle a déclaré l'appelante irrecevable en ses prétentions indemnitaires formées à l'encontre des assureurs du notaire instrumentaire, et non en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande en nullité du jugement entrepris. De sorte que cette disposition est devenue définitive et qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef. II - Sur les manquements imputés au notaire par l'appelante En vertu de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au moment de l'acte litigieux, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur d'un acte de caractériser l'existence d'une faute qu'il aurait commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes auxquels il prête son concours. Il est tenu à ce titre d'un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Dans le cadre de son devoir de mise en garde, il lui appartient de procéder à toutes investigations utiles et à la vérification des déclarations effectuées par les parties lorsqu'il existe un élément de nature à créer un doute sur la véracité des déclarations d'ordre factuel qui sont effectuées par les parties ou des circonstances particulières justifiant de sa part une vigilance accrue. Par ailleurs, la délivrance de ses conseils ou mises en garde doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences. Si le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, son devoir est d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur 'les risques' de l'opération réalisée. La délivrance de ce conseil doit être effective, matériellement et intellectuellement, et il se doit non seulement de veiller, par un conseil adapté et des recherches préalables appropriées, à rédiger un acte efficace, correspondant à l'intention, voire aux mobiles, s'il les connaît, ou à l'intérêt immédiat des parties, mais aussi d'en discerner le risque d'évolution préjudiciable. Alerter des risques liés à une opération juridique implique également du notaire qu'il projette dans le temps son devoir d'information. Il doit alors anticiper sur les difficultés à naître de la situation juridique, régulière, susceptible de résulter de l'acte qu'il instrumente. Il appartient enfin au notaire, tenu à une obligation particulière d'information, de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté cette dernière (Cour de cassation, Civ 1ère, 25 févriet 1997, n°94-19.685, P). En l'espèce, Mme [W] reproche à Maître [T], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte de donation-partage du 20 décembre 2000, d'avoir : - manqué à son devoir de conseil ; - rédigé un acte ne respectant pas la volonté des parties, qui aurait été selon elle d'effectuer un partage égalitaire de l'intégralité du patrimoine de ses parents; - omis d'attirer l'attention des parties sur les erreurs grossières commises dans l'évaluation des biens. Ces trois questions seront successivement examinées. Sur le manquement du notaire à son devoir de conseil Mme [W] soutient que Maître [T] aurait manqué à son devoir de conseil à son égard notamment en refusant de répondre à ses sollicitations, alors qu'elle lui avait demandé des explications et précisions sur le contenu de l'acte et ses conséquences, au regard de sa complexité, et d'avoir recueilli sa signature à son domicile, après qu'elle ait signifié son refus de se rendre au domicile de ses parents pour signer l'acte, en insistant sur l'urgence de cette signature et en exerçant des pressions psychologiques sur elle. Elle précise n'avoir pas disposé du temps nécessaire pour se faire assister de manière concrète, appréhender l'ensemble des implications de la donation-partage et en mesurer la portée. Force est cependant de constater que, comme le font observer les intimées, il se déduit des pièces qu'elle verse elle-même aux débats qu'un projet d'acte lui a été envoyé par le notaire quelques jours avant la signature, le 13 décembre 2000, alors que ce projet était par ailleurs en discussion depuis plus de dix mois. Il est constant, par ailleurs, qu'elle a eu le temps de consulter, le 18 décembre 2000, un autre notaire, Me [V], qui a été destinataire du projet le 14 décembre 2000. Mme [W] prétend que ce notaire n'aurait pas été en mesure de lui délivrer des conseils éclairés, lors du rendez-vous d'un demi-heure qu'il lui aurait accordé, mais elle n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve du contenu exact de cet entretien. La cour constate, en outre, que le projet d'acte n'était pas d'une complexité telle qu'elle n'aurait pas permis aux notaires de délivrer des conseils avisés à Mme [W] dans les délais impartis. L'appelante se contente par ailleurs d'alléguer, sans en rapporter aucunement la preuve, que Me [T] aurait exercé une pression psychologique à son égard. Et à cet égard, il se déduit clairement des courriers échangés, ainsi que du déroulement chronologique des faits, tel qu'il se trouve retracé par les parties au litige, que si Mme [W] a signé l'acte de donation-partage à son domicile, c'est parce qu'elle a refusé de se rendre au domicile de ses parents pour le faire. Il convient d'observer, en outre, qu'à aucun moment l'appelante n'a signifié aux donataires ni au notaire instrumentaire un quelconque refus de signer l'acte litigieux. Et d'une manière plus générale, aucun élément du litige ne permet de considérer qu'elle n'aurait pas disposé du temps suffisant pour appréhender le contenu de l'acte ainsi que ses implications, étant observé que si tel était le cas, elle demeurait parfaitement libre de solliciter un report, et de refuser d'y apposer sa signature. Mme [W] ne précise nullement, du reste, quelles sont les interrogations et incertitudes sur l'acte qu'elle aurait soumis au notaire et pour lesquelles elle n'aurait reçu aucune réponse. Aucun manquement du notaire à ses obligations ne se trouve ainsi caractérisé de ce chef. Sur l'absence de respect de la volonté des parties Mme [A] [W] soutient que le notaire n'aurait pas respecté la volonté des parties d'établir un partage égalitaire, en s'abstenant d'incorporer dans la masse à partager les donations antérieures consenties à son frère et à sa s'ur, à savoir : - la donation consentie les 8 septembre et 30 décembre 1987 à M. [Z] [W] d'un bien immobilier situé à [Localité 12] (38) ; - la donation consentie le 25 avril 1985 à Mme [X] [W] d'un bien immobilier situé à [Localité 18] (38). Ces deux donations, initialement consenties en avancement d'hoirie, ont été requalifiées, aux termes de la donation-partage du 20 décembre 2000, en donations hors parts successorales.

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