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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section, 4 novembre 2025 — n° 24/06880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale peut-elle réintégrer une donation à l'actif successoral d'un défunt dans le cadre des droits de mutation par décès ?

Principe retenu

L'administration fiscale ne peut pas réintégrer une donation à l'actif successoral si celle-ci est considérée comme sincère et si le décès du donateur était imprévisible. Les sommes acquittées dans le cadre d'un rehaussement correspondant doivent être restituées.

Faits clés

  • Décès de M. [M] survenu le [Date décès 1] 2019.
  • Déclaration de succession enregistrée le 29 juin 2020.
  • Proposition de rectification de l'administration fiscale le 22 octobre 2021.
  • Contestation par Mme [S] de la réintégration de la donation du 3 décembre 2019.
  • Décision d'admission partielle de la réclamation le 8 avril 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE la décision de rejet du 8 avril 2024 ; ORDONNE par conséquent le dégrèvement des droits de mutation par décès et des intérêts de retard y afférents, à due concurrence de la contestation de la réintégration de la donation du 3 décembre 2019 des parts de la SC LAUREMA et des droits de donation acquittés par le défunt ; CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Fait et jugé à [Localité 8], le 4 novembre 2025. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019. Sa déclaration de sa succession a été enregistrée le 29 juin 2020. Par une proposition de rectification du 22 octobre 2021, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) a : 1) rehaussé la valeur déclarée du mobilier sis au [Adresse 2] à [Localité 8] ; 2) réintégré la valeur du garde-meuble SHURGARD ; 3) réintégré les créances afférentes à la cession des titres de la société CONCEPT SARL ; 4) réintégré la créance envers la société CONCEPT ; 5) réintégré la donation du 3 décembre 2019 des titres de la société civile LAUREMA ; 6) réintégré la créance des droits de donation des parts de la société civile LAUREMA ; 7) réintégré le compte-courant d'associé du défunt dans la société civile LAUREMA et dans la SCI VAVIN D’ASSAS ; 8) réintégré les virements d'un montant de 76 200 euros au profit de Mme [B] [S]. Le 20 décembre 2021, Mme [S] a accepté cette rectification sur les points 3, 4, 7 et 8, contestant les autres points. Par une réponse aux observations du contribuable du 25 mars 2022, l'administration a maintenu les autres motifs de redressement, sauf le point 1, qui a été abandonné. Le rappel de droits de mutation par décès a été mis en recouvrement par un AMR du 31 mai 2022 pour 2 413 485 euros en droits et 77 232 euros d’intérêts de retard. Par une réclamation du 27 juillet 2022, Mme [S] a contesté les rehaussements afférents à : - la prise en compte à l'actif de la succession du mobilier répertorié au sein du garde-meubles SHURGARD à hauteur de 100 000 euros ; - la réintégration à l'actif de la succession de la donation du 3 décembre 2019 et des droits de donation acquittés par le défunt relatifs aux parts de la SC LAUREMA, à hauteur de 24 473 703 euros. Cette réclamation a fait l'objet d’une décision d’admission partielle du 8 avril 2024, au terme de laquelle l'administration a maintenu les chefs de rectification contestés, sauf celle afférente au mobilier du garde-meubles SHURGARD. Par acte du 24 mai 2024, Mme [S] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit jugé que l’administration fiscale ne pouvait pas réintégrer le montant de la donation du 3 décembre 2019 portant sur les titres de la SC LAUREMA à l’actif successoral, qu'en conséquence les rehaussements des droits de succession ne sont pas fondés, et qu'il convient d'ordonner la décharge des rappels des droits de succession ainsi que des intérêts de retard et pénalités, la partie adverse étant condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 17 février 2025, signifiées le 25 février 2025, l'administration fiscale demande au tribunal de juger que le litige est limité à la contestation de la réclamation initiale afférente à la réintégration de la donation du 3 décembre 2019, de confirmer le bien-fondé de la rectification contestée, de confirmer la décision de rejet du 8 avril 2024 et de débouter Mme [S] de ses demandes. Par conclusions du 11 avril 2025, Mme [S] maintient ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, Mme [S] ne discute pas le rappel fait par l'administration, à savoir que le présent litige ne porte que sur la question de la réintégration à l'actif de la succession, de la donation du 3 décembre 2019 de la nue-propriété des parts de la SC LAUREMA par le défunt. Sur la demande principale : Au visa de l’article 751 du code général des impôts (CGI), l'administration considère qu'il n'est pas établi que le de cujus avait la volonté de procéder à la donation litigieuse, antérieurement au délai de trois mois prévu par cet article. L'administration estime en outre que l'état de santé de M. [M] permettait de considérer que son décès était prévisible. La requérante conteste cette position, au vu des éléments de fait qu'elle produit, et dont elle considère qu'ils n'ont pas été examinés en détail par la partie adverse. L’article 751 du CGI, alinéas 1 et 2 dispose que : "Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi." Il découle de cet article que lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de ladite donation. Cette sincérité peut découler de circonstances de faits dans lesquelles est intervenue la donation, ainsi que du caractère soudain du décès du donataire. 1. Sur les opérations ayant conduit à la donation, l'administration fiscale relève que si durant les deux dernières années de sa vie, M. [M] a effectué de nombreux actes de disposition sur son patrimoine, au profit de sa famille, ces actes sont dissociables de la donation litigieuse. Elle note que le legs des titres de la société MILEA à son épouse, le 16 décembre 2018, moins de deux mois après sa constitution, la cession de titres de la société CONCEPT, la vente de son hôtel particulier et le remploi des fonds dans de nombreuses opérations dont le remboursement d'avances sur des contrats d'assurance-vie ou la constitution de sociétés, la donation de titres et la souscription d'un contrat de capitalisation de 18 millions d'euros, par l’intermédiaire d'une société, caractérisent la volonté du défunt d'organiser la transmission de la totalité de son patrimoine et ce, en un temps très limité. Or, elle observe que la SC LAUREMA a été créée le 7 novembre 2019, au moyen d'un apport de 18 000 000 euros, à savoir 17 999 000 euros apportés par le défunt et provenant de la vente de sa résidence principale et 1 000 euros par la demanderesse, puis a fait donation, le 3 décembre 2019, en avancement de part successorale, de la nue-propriété de 17 988 parts évaluée à la somme de 14 398 400 euros, le donateur se réservant l'usufruit des parts données d’une valeur de 3 599 600 euros, le donateur ayant par ailleurs acquitté les droits de donation. L'administration en conclut que M. [M] a utilisé près de 25 millions d'euros pour cette opération, soit presque la moitié des fonds perçus lors de la vente de sa résidence principale. Elle ajoute que le défunt a utilisé près de 36 millions d'euros l'année de son décès alors qu'il n'avait jamais effectué d'opération d'une telle ampleur depuis 2004, année durant laquelle il a cessé son activité de haute couture, rappelant que la donation objet du litige a été consentie dix-sept jours avant son décès, ce qui a permis de soustraire de l'actif successoral l'équivalent de 50 % des actifs déclarés. En réponse, Mme [S] soutient que son père envisageait de la gratifier de la nue-propriété des titres de la SC LAUREMA plusieurs mois avant la donation, qu'en effet, dans un codicille du 21 octobre 2011 du testament authentique du même jour, elle rappelle que le défunt l'avait désignée comme bénéficiaire de tous les contrats d'assurance-vie souscrits ou à souscrire. Elle indique qu'une réflexion a été menée avec la banque Rothschild Martin Maurel sur une donation, dès le mois de juin 2019, puisque lors de ce rendez-vous avec la banque, une donation en démembrement de propriété des titres de la SC LAUREMA avait été envisagée pour permettre à M. [M] de continuer à contrôler les sommes transmises. Elle précise sur ce point que Maître [J], notaire du défunt depuis 2010, a détaillé dans une lettre du 22 juillet 2022 le fait que la donation réalisée le 3 décembre 2019 était le fruit d'une longue réflexion entamée avec elle au moins depuis 2017. Elle souligne qu'à l'issue d'un entretien qu'elle a eu avec la notaire et la banque le 1er juillet 2019, la notaire a transmis une note récapitulative précisant que le de cujus avait formalisé son souhait d'anticiper la transmission d'une part importante de ses actifs financiers à sa fille, notamment en constituant une société avec elle et son épouse, pouvant être gérant de cette société avec [B], et en lui donnant la nue-propriété de ses parts. La défenderesse relève en outre que le projet de statuts de la SC LAUREMA ainsi que le projet de donation ont été adressés par la notaire le 19 septembre 2019, le dernier projet de donation adressé par la notaire datant du 18 novembre 2019. Elle indique que si la signature de la donation, prévue initialement le 21 novembre, a été décalée au 3 décembre, cela résulte du fait qu'elle avait accouché le 18 novembre 2019, rappelant par ailleurs que les statuts de la société LAUREMA ont été signés le 7 novembre 2019 par le défunt. Mme [S] fait par ailleurs valoir que la donation stipule que de son vivant, pour les parts données, le droit de vote appartiendra au donataire pour toutes les décisions, ce qui traduisait alors chez son père, la volonté de conserver et d’exercer ce droit de vote. La contribuable ne conteste pas les nombreux actes de disposition que son père a effectués, sur une période qui s'étend, a minima, du mois de février 2018 jusqu'au décès, mais qui ne font que refléter la volonté du défunt de transmettre son patrimoine bien avant les trois mois précédant son décès. Elle estime que la vente de l'hôtel particulier le 29 mai 2019 n'est pas une opération dissociable de la donation litigieuse mais en constitue le préalable. Elle conteste tout empressement dans la réalisation des opérations, soulignant que ses voyages et la naissance de son premier enfant ont conduit à reporter la date de signature de la donation. Enfin, sur le fait que le défunt a utilisé près de 36 millions d'euros l'année de son décès alors qu'il n'a jamais effectué d'opération d'une telle ampleur depuis 2004, la requérante rappelle que le défunt a procédé à des changements substantiels de la structuration de son patrimoine, à la suite de la cession de sa résidence principale, sans désir d'une soustraction à l'impôt. 2. Sur l'état de santé de M. [M] et le caractère prévisible ou non du décès

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