SUR CE
A titre liminaire, Mme [S] ne discute pas le rappel fait par l'administration, à savoir que le présent litige ne porte que sur la question de la réintégration à l'actif de la succession, de la donation du 3 décembre 2019 de la nue-propriété des parts de la SC LAUREMA par le défunt.
Sur la demande principale :
Au visa de l’article 751 du code général des impôts (CGI), l'administration considère qu'il n'est pas établi que le de cujus avait la volonté de procéder à la donation litigieuse, antérieurement au délai de trois mois prévu par cet article. L'administration estime en outre que l'état de santé de M. [M] permettait de considérer que son décès était prévisible.
La requérante conteste cette position, au vu des éléments de fait qu'elle produit, et dont elle considère qu'ils n'ont pas été examinés en détail par la partie adverse.
L’article 751 du CGI, alinéas 1 et 2 dispose que :
"Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi."
Il découle de cet article que lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de ladite donation. Cette sincérité peut découler de circonstances de faits dans lesquelles est intervenue la donation, ainsi que du caractère soudain du décès du donataire.
1. Sur les opérations ayant conduit à la donation, l'administration fiscale relève que si durant les deux dernières années de sa vie, M. [M] a effectué de nombreux actes de disposition sur son patrimoine, au profit de sa famille, ces actes sont dissociables de la donation litigieuse.
Elle note que le legs des titres de la société MILEA à son épouse, le 16 décembre 2018, moins de deux mois après sa constitution, la cession de titres de la société CONCEPT, la vente de son hôtel particulier et le remploi des fonds dans de nombreuses opérations dont le remboursement d'avances sur des contrats d'assurance-vie ou la constitution de sociétés, la donation de titres et la souscription d'un contrat de capitalisation de 18 millions d'euros, par l’intermédiaire d'une société, caractérisent la volonté du défunt d'organiser la transmission de la totalité de son patrimoine et ce, en un temps très limité.
Or, elle observe que la SC LAUREMA a été créée le 7 novembre 2019, au moyen d'un apport de 18 000 000 euros, à savoir 17 999 000 euros apportés par le défunt et provenant de la vente de sa résidence principale et 1 000 euros par la demanderesse, puis a fait donation, le 3 décembre 2019, en avancement de part successorale, de la nue-propriété de 17 988 parts évaluée à la somme de 14 398 400 euros, le donateur se réservant l'usufruit des parts données d’une valeur de 3 599 600 euros, le donateur ayant par ailleurs acquitté les droits de donation.
L'administration en conclut que M. [M] a utilisé près de 25 millions d'euros pour cette opération, soit presque la moitié des fonds perçus lors de la vente de sa résidence principale.
Elle ajoute que le défunt a utilisé près de 36 millions d'euros l'année de son décès alors qu'il n'avait jamais effectué d'opération d'une telle ampleur depuis 2004, année durant laquelle il a cessé son activité de haute couture, rappelant que la donation objet du litige a été consentie dix-sept jours avant son décès, ce qui a permis de soustraire de l'actif successoral l'équivalent de 50 % des actifs déclarés.
En réponse, Mme [S] soutient que son père envisageait de la gratifier de la nue-propriété des titres de la SC LAUREMA plusieurs mois avant la donation, qu'en effet, dans un codicille du 21 octobre 2011 du testament authentique du même jour, elle rappelle que le défunt l'avait désignée comme bénéficiaire de tous les contrats d'assurance-vie souscrits ou à souscrire.
Elle indique qu'une réflexion a été menée avec la banque Rothschild Martin Maurel sur une donation, dès le mois de juin 2019, puisque lors de ce rendez-vous avec la banque, une donation en démembrement de propriété des titres de la SC LAUREMA avait été envisagée pour permettre à M. [M] de continuer à contrôler les sommes transmises. Elle précise sur ce point que Maître [J], notaire du défunt depuis 2010, a détaillé dans une lettre du 22 juillet 2022 le fait que la donation réalisée le 3 décembre 2019 était le fruit d'une longue réflexion entamée avec elle au moins depuis 2017. Elle souligne qu'à l'issue d'un entretien qu'elle a eu avec la notaire et la banque le 1er juillet 2019, la notaire a transmis une note récapitulative précisant que le de cujus avait formalisé son souhait d'anticiper la transmission d'une part importante de ses actifs financiers à sa fille, notamment en constituant une société avec elle et son épouse, pouvant être gérant de cette société avec [B], et en lui donnant la nue-propriété de ses parts.
La défenderesse relève en outre que le projet de statuts de la SC LAUREMA ainsi que le projet de donation ont été adressés par la notaire le 19 septembre 2019, le dernier projet de donation adressé par la notaire datant du 18 novembre 2019. Elle indique que si la signature de la donation, prévue initialement le 21 novembre, a été décalée au 3 décembre, cela résulte du fait qu'elle avait accouché le 18 novembre 2019, rappelant par ailleurs que les statuts de la société LAUREMA ont été signés le 7 novembre 2019 par le défunt.
Mme [S] fait par ailleurs valoir que la donation stipule que de son vivant, pour les parts données, le droit de vote appartiendra au donataire pour toutes les décisions, ce qui traduisait alors chez son père, la volonté de conserver et d’exercer ce droit de vote.
La contribuable ne conteste pas les nombreux actes de disposition que son père a effectués, sur une période qui s'étend, a minima, du mois de février 2018 jusqu'au décès, mais qui ne font que refléter la volonté du défunt de transmettre son patrimoine bien avant les trois mois précédant son décès. Elle estime que la vente de l'hôtel particulier le 29 mai 2019 n'est pas une opération dissociable de la donation litigieuse mais en constitue le préalable.
Elle conteste tout empressement dans la réalisation des opérations, soulignant que ses voyages et la naissance de son premier enfant ont conduit à reporter la date de signature de la donation.
Enfin, sur le fait que le défunt a utilisé près de 36 millions d'euros l'année de son décès alors qu'il n'a jamais effectué d'opération d'une telle ampleur depuis 2004, la requérante rappelle que le défunt a procédé à des changements substantiels de la structuration de son patrimoine, à la suite de la cession de sa résidence principale, sans désir d'une soustraction à l'impôt.
2. Sur l'état de santé de M. [M] et le caractère prévisible ou non du décès