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EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [W] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [L] [A], avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 4] 1955, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal),
- ses enfants, nés de ce mariage:
- [T] [A] ép. [F],
- [I] [A],
- [Y] [A] ép. [C].
[L] [A] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants':
- [T] [A] ép. [F],
- [I] [A],
- [Y] [A] ép. [C].
Par acte authentique du [Date décès 10] 1998, nommé acte de donation-partage, [L] [A] et [G] [W] avaient donné:
- à Mme [T] [A] ep. [F] la somme de 150.000 francs
- à M. [I] [A] la nue-propriété des 3/10° d'un immeuble situé à [Localité 11],
- à Mme [Y] [A] ep. [C] le nue-propriété d'une maison d'habitation située à [Localité 12] et une parcelle de terrain.
Les 15 et 16 juin 2020, [T] [A] a fait assigner [I] et [Y] [A] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel':
- ordonné le partage des successions de [G] [W] et de [L] [A],
- désigné pour y procéder Me [K] [O], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages
- déterminé la mission du notaire,
- rejeté les demandes relatives à la requalification de la donation,
- rejeté les demandes relatives au recel,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder [E] [B] et à défaut [R] [D], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d'appel de Toulouse, avec mission de :
- déterminer la valeur à la date de l'acte des immeubles donnés le 9 mai 1998,
- rechercher la valeur du bien de [Localité 12] à la date la plus proche du partage, informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
- donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige.
- ordonné à [T] [A] de consigner 2 500 euros avant le 31 mai 2022 à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé au nom du "Régisseur d'avance et de recette du tribunal judiciaire de Toulouse", adressé au greffe du tribunal avec le numéro du registre général figurant sur la première page de la présente décision ("no R.G"),
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2022, Mme [T] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a jugé que l'acte de donation du [Date décès 10] 1998 était une donation-partage et l'a débouté des demandes qui résultaient d'une requalification.
Mme [T] [A] ep. [F], appelante, dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, demande à la cour:
Vu les dispositions de l'article 840 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1075 ' 1 du Code civil,
Vu l'article 778 du code civil
- d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'acte de donation du [Date décès 10] 1998 était une donation-partage et en conséquence :
* a débouté Mme [F] de sa demande de qualification de l'acte en donation simple,
* a débouté Mme [F] de sa demande visant à ce que les biens donnés à l'occasion de la donation-partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l'article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage,
* a débouté Mme [F] de sa demande visant à ce que les biens objet de la donation soient soumis au rapport,