MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le dol
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 901 du Code civil,
Faute de défendeur constitué, il convient de rappeler la prescription de l’action n’est pas soulevée.
Le dol est caractérisé dès lors qu’une partie cache à une autre une information déterminante de son consentement. La charge de la preuve du dol incombe à celui qui prétend son consentement vicié.
Ainsi, Mme [K] [O] indique que M. [P] [R] aurait commis un dol en ayant pour projet de divorcer après avoir obtenu le contrôle de la SARL [7] (détenue à 51% par ce dernier).
Pour caractériser le dol Mme [K] [O] indique que « M. [R] a délibérément cherché à induire en erreur son épouse de sorte à obtenir le contrôle de cette société » notamment « qu’il n’a eu de cesse de rassurer son épouse sur son avenir au sein de la société, indiquant souhaiter la protéger ». Mme [K] [O] indique être en mesure de produire des correspondances téléphoniques ou SMS témoignant du comportement rassurant adopté par son époux » mais qu’il a seulement voulu « s’octroyer le contrôle de la société avant de mettre en pratique son projet de quitter le domicile conjugal pour refaire sa vie ».
Toutefois, pour apprécier le dol il convient de se placer au moment où l’acte a été passé. Or aucun élément n’est produit de nature à prouver que M. [R] avait réellement ce projet au moment de la donation.
Ces seules allégations et hypothèses – qui ne sont étayées par aucune pièces - M. [P] [R] ne permettent pas de caractériser le dol. En effet, le tribunal constate que la séparation a eu lieu deux ans après la donation mais ne peut tenir pour acquis du fait de l’écoulement de ce seul délai que M. [P] [R] avait nécessairement une intention dolosive qui aurait vicié le consentement de Mme [K] [O] lors de la donation du 3 avril 2019.
Partant, Mme [K] [O] échoue dans la charge de la preuve du dol et devra être déboutée de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
- sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.