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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 24/03764

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une donation au dernier vivant en matière de succession ?

Principe retenu

La donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de choisir entre plusieurs options concernant la succession, notamment la pleine propriété ou l'usufruit des biens. Cette disposition vise à protéger le conjoint survivant tout en respectant les droits des héritiers réservataires.

Faits clés

  • M. [C] [A] a consenti des donations en avancement d'hoirie à ses deux fils, MM. [W] et [Y] [A].
  • M. [C] [A] et Mme [U] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
  • Une donation au dernier vivant a été faite par M. [C] [A] à Mme [U] [R] en 2002.
  • Un dégât des eaux a conduit à l'intervention d'un serrurier, dont les frais ont été mis à la charge de Mme [R].
  • Les fils de M. [C] [A] ont demandé une indemnité pour perte de chance de vendre leur bien immobilier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement dans les dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il déboute M. [W] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [U] [R] veuve [A] à verser à M. [W] [A] et M. [Y] [A] une indemnité globale de 1 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier; Rejette le surplus des demandes de M. [W] [A] et M. [Y] [A] ; Déboute Mme [U] [R] veuve [A] et M. [L] [A] de leurs demandes ; Condamne Mme [U] [R] veuve [A] aux dépens d'appel et au paiement au profit de M. [W] [A] et M. [Y] [A] d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [R] veuve [A] [A] C/ [A] [A] Copie exécutoire le 29 janvier 2026 à Me LE ROY Me DUMOULIN CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03764 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUT Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [R] veuve [A] née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 25] Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 25] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 27] Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 27] Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC - Cédric CABANES - Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 13 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [D] [E], greffière stagiaire. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 29 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : De l'union entre M. [C] [A] et Mme [Z] [N], sont issus deux enfants, M. [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 32] et M. [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 32]. Par acte authentique en date du [Date décès 17] 1990 reçu par Me [M], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à MM. [W] et [Y] [A], chacun pour moitié, les donations en avancement d'hoirie suivantes, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès : - la propriété d'un appartement sis [Adresse 12] formant le lot n°18 de l'immeuble, lequel est cadastré section Y îlot AA parcelle n°[Cadastre 2], ainsi que des 1038/10 000èmes des parties communes de l'immeuble, - la propriété d'un local commercial sis [Adresse 21] formant le lot n°5 du même immeuble, ainsi que des 531/10 000èmes des parties communes de celui-ci. Le [Date mariage 9] 2000, M. [C] [A] et Mme [U] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Par acte authentique en date du 13 juillet 2002 reçu par Me [K] [V], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à Mme [U] [A] une donation au dernier vivant, lui donnant le choix, dans le cas où il laisserait des descendants, entre la pleine propriété de la quotité disponible la plus large, l'usufruit de l'universalité des biens, ou la pleine propriété d'un quart ainsi que l'usufruit d'un quart à trois quarts de la succession. De leur union est issu M. [L] [A], né le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 30]. Par acte authentique en date du 10 novembre 2016 reçu par Me [P], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à Mme [U] [A] et M. [L] [A], chacun pour moitié, la donation suivante : - la pleine propriété d'un terrain sis [Adresse 18], cadastré section C n°[Cadastre 26] et [Cadastre 6], - la propriété, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès, d'un bureau situé [Adresse 20] formant le lot n°15 de l'immeuble cadastré section Y n°[Cadastre 3], ainsi que des 77/ l000èmes des parties communes de l'immeuble. M. [C] [A] est décédé le [Date décès 17] 2021, laissant comme héritiers son épouse survivante et ses trois enfants. Par testament olographe en date du 30 décembre 2014, enregistré le 2 juillet 2021 par Me [G] [P], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a laissé à Mme [U] [R] veuve [A] l'usufruit de l'universalité de tous ses biens, et à M. [L] [A] la nue-propriété de la quotité disponible. La tentative de réalisation d'un partage amiable a échoué en raison du conflit relatif au sort de l'appartement sis [Adresse 12]. Par actes d'huissier de justice en date du 29 novembre 2022, MM. [W] et [Y] [A] ont assigné Mme [U] [R] veuve [A] et M. [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir ordonner l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] ; - commis pour y procéder Me [F] [J], [Adresse 24], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 34] - dit que le notaire désigné devra dans le cadre de ses missions définies aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile * convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans un délai qu'il fixera ; * obtenir le cas échéant directement auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application des articles 1649 A (liste des comptes bancaires) et 1649 ter (contrats de capitalisation), en vertu de l'article L. 15 IB du livre des procédures fiscales * dresser dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit au vu des pièces produites, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, notamment en tenant compte des décisions judiciaires rendues statuant sur les désaccords des parties, et la composition des lots à répartir ; - dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure devant le juge commis ; - dit qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et précisant les points d'accord et les points de désaccords; - dit que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, telle qu'une injonction sous astreinte, une tentative de conciliation, la désignation d'un représentant en cas d'héritier défaillant, la désignation d'un expert, la prorogation du délai ; - dit que le juge commis peut être saisi de toute difficulté par le notaire ou les parties par voie électronique à l'adresse [Courriel 33] ou par courrier à : Greffe du juge commis- 1ère chambre civile [Adresse 8] ; - renvoyé l'affaire devant le juge commis le 16 décembre 2024 afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ; - commis Mme [X] [I], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ; - condamné Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention du serrurier ; - débouté M. [W] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; - débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de constitution d'hypothèques sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 22] ; - condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance, - autorisé Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Mme [U] [R] et M. [L] [A] ont interjeté appel de cette décision le 5 août 2024. Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs suivants: « condamne Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention du serrurier ; - déboute Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; - déboute Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur de demande de constitution d'hypothèque sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 21] ; - condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance ; - autorise Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamne Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.' En conséquence, à titre principal, réduire les indemnités d'occupation à de plus justes proportions, soit à une somme symbolique ; À titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à MM. [W] et [Y] [A] à la somme de 2 200 euros, En tout état de cause :

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