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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 31 mars 2026 — n° 25/00458

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Capelis est-elle responsable des pertes subies par la société [Y] en raison de conseils d'investissement inappropriés ?

Principe retenu

Un conseiller en investissements financiers doit agir avec diligence et compétence pour éviter de causer un préjudice à ses clients. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu responsable des pertes subies par le client.

Faits clés

  • La société [Y] a sollicité des conseils d'investissement auprès de la société Capelis.
  • Un document d'entrée en relation a été signé le 16 octobre 2015.
  • La société Capelis a proposé un produit d'investissement avec un rendement de 4,5% sur 6 mois.
  • La société [Y] a confirmé son intérêt pour l'offre le 29 octobre 2015.
  • La société [Y] a subi une perte de capital en raison de l'investissement conseillé par Capelis.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare l'action de la société [Y] recevable ; Condamne les sociétés Capelis à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à hauteur de 47 000 euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SARL [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société Capelis aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La société (SARL) Capelis exerce les activités de conseiller en investissements financiers (CIF), d'intermédiaire en assurance et de courtier en opérations de banque et services de paiement. Elle est assurée pour cette activité auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles. Courant mars 2015, la société (SARL) [Y], société holding dont l'activité est la détention de participations dans les sociétés, disposant de liquidités à placer, s'est rapprochée de la SARL Capelis pour lui demander de lui proposer des produits d'investissement susceptibles d'offrir une rentabilité élevée. Les parties ont signé un document d'entrée en relation le 16 octobre 2015. Un 'questionnaire relatif au recueil d'informations client personne morale' a été renseigné le même jour par la SARL [Y]. Une lettre de mission a été conclue le 20 octobre 2015. Selon rapport de mission du 27 octobre 2015, la SARL Capelis a proposé à la SARL [Y] deux supports immobiliers dont un reposant sur une offre d'investissement '[O] [S] dynamique' constitutive d'une offre de placement à court terme proposé par le groupe [O], spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, pour un placement avec remboursement de 104,5% du nominal investi au bout de six mois, soit un rendement de 4,5% sur 6 mois (9% l'an). Le 28 octobre 2015, la SARL Capelis a fait suivre à la SARL [Y] une offre court terme [O] avec remboursement à 104,5% du nominal investi au bout de 6 mois. Le 29 octobre 2015, la SARL [Y] a confirmé son intérêt pour cette offre court terme 6 mois de [O] pour un montant de 1 000 000 euros. Le 31 octobre 2015, la SARL [Y] a signé un bon de souscription pour 200 000 euros d'actions de la société en commandite par actions à capital variable (SCA) Hôtelière [S] [Localité 2] Pt R dont l'objet est l'exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce d'établissement hôtelier. Dans le même temps, une promesse d'achat a été consentie par la SAS [O] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [O] s'engageait ainsi à racheter les titres pour 100% du prix en cas d'option exercée entre le 3ème et 12ème mois, de 107% en cas d'option exercée après la première année et jusqu'à 171,8186% en cas d'option exercée après la 8ème année. Le même jour, la SARL [Y] a signé une convention de compte courant au profit de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] Pt R pour un montant de 800 000 euros avec une rémunération de 2,5% en cas de blocage d'une durée de 3 mois, 5,625% en cas de blocage d'une durée de 6 mois et 12,5% en cas de blocage d'une durée de 12 mois. Il était prévu que l'associé pouvait à tout moment modifier la durée par avenant dont un modèle était annexé à la convention. La SARL [Y] a exprimé initialement une volonté d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé à l'expiration d'un délai contractuel de 6 mois, moyennant une rémunération de 5,625% sur la période (soit un taux d'intérêt annuel de 11,25%) avec possibilité de proroger son investissement à l'issue de cette période. Le 18 février 2016, la SARL Capelis a adressé à la SARL [Y] un courriel lui indiquant que pour ce qui concernait l'investissement de 1 million d'euros auprès de [O], deux possibilités s'offraient : une prolongation de 6 mois supplémentaire ou le remboursement comme prévu en mai 2016. Ce courriel présentait le détail des deux possibilités ainsi que de leur mise en place et était accompagné des documents pré-remplis pour obtenir un remboursement, rappelant que pour la prolongation il suffisait de renvoyer l'avenant à la convention de compte courant. Le 29 février 2016, la SARL [Y] a signé un avenant à la convention de compte courant prévoyant un blocage de 12 mois au lieu des 6 mois initialement prévus, pour pouvoir bénéficier d'un rendement annoncé de 12,5%. Il était prévu que le remboursement intervienne le 10 novembre 2016.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action Partant de ce que la société [Y], société holding dont l'activité principale est la détention de participations dans des sociétés, aurait la qualité de client professionnel à la lumière de l'article D. 533-114, 2° du code monétaire et financier, caractérisant une expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus tel que le prévoit l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, et soutenant que cette qualité dispensait la société Capelis de toute obligation d'information ou de conseil à son égard, les intimées en déduisent que l'appelante n'est pas recevable à venir reprocher à la société Capelis un manquement à des obligations d'information ou de conseil, de sorte que son action serait dépourvue de tout intérêt légitime, puisqu'elle tendrait à remettre en cause les termes des articles L. 533-16 et D. 533-114, 2° du code monétaire et financier. Ce faisant, les intimées confondent l'intérêt légitime à exercer une action et le bien fondé de cette action auquel la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée. Par ailleurs, le fait que la société [Y] ait pu invoquer dans un premier temps, en première instance, les règles réservées à l'activité de prestataire de services d'investissements, ce qu'elle a rectifié par la suite, comme le lui permettent les règles de procédure qui autorisent une partie à modifier les moyens juridiques à l'appui de ses prétentions, ne caractérise pas une contradiction au détriment d'autrui faisant obstacle à la recevabilité de l'action. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable sur le fondement de l'estoppel. Sur la responsabilité du conseiller en investissements financiers En tant que conseiller en investissements financiers, la société Capelis était soumise aux obligations fixées par le code monétaire et financier, en particulier, l'article L. 541-8-1, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, qui lui imposait de : 1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; (...) 4° s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. De plus, le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrites par le règlement général de l'Autorité des marchés financier. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1-1, comportaient à l'article 325-5 rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017, l'obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses et à l'article 325-7 dans sa rédaction applicable, du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, prévoyait que 'le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client'. Il en résulte que le conseiller en investissements financiers doit démontrer qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation. Il pèse également sur le conseiller en investissements financiers une obligation d'information qui consiste à porter à la connaissance du client les caractéristiques essentielles des produits recommandés ainsi que les risques qu'ils présentent, sauf s'ils sont déjà connus de lui, afin de lui permettre d'effectuer son choix en connaissance de cause. Le conseiller en investissements financiers est soumis à une obligation de prudence qui lui impose de s'assurer préalablement de la faisabilité de l'opération, de la fiabilité du produit afin de délivrer à son client une information fiable, complète et adaptée. A cette fin, il doit entreprendre les diligences pour procéder aux vérifications nécessaires, dans le cadre d'une obligation de moyens. Enfin, l'obligation de conseil mise à la charge du conseiller en investissement financier lui impose de guider son client dans les choix de placements s'offrant à lui, en l'éclairant sur les caractéristiques de l'opération projetée et les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le conseiller en investissements financiers est tenu à une obligation d'information et de conseil même envers un client pouvant être qualifié de professionnel. D'ailleurs, les règles qu'elles invoquent s'appliquent au prestataire de services d'investissement et non au conseiller en investissements financiers. Néanmoins, l'obligation d'information et de conseil s'apprécie différemment selon les connaissances et compétences particulières dont dispose le client. La société [Y] reproche à la société Capelis les manquements suivants : * lors de la souscription initiale : - de ne pas s'être informée sur le produit d'investissement provenant du groupe [O], au-delà de la lecture de la plaquette commerciale et des articles de presse, - de ne pas l'avoir informée des risques liés à cet investissement, - d'avoir sélectionné un produit d'investissement à risque maximal ne correspondant pas à son profil, * d'avoir, par la suite, manqué à ses obligations d'information et de conseil à chaque étape de son investissement. 1/ sur la prise en compte du profil de l'investisseur et de ses objectifs d'investissement La société Capelis a fait remplir à la société [Y], le 16 octobre 2025, un questionnaire 'relatif au recueil d'informations client personne morale' duquel il ressort que la société [Y] est une société holding patrimoniale qui a un actif à son bilan d'un montant supérieur à 30 millions d'euros et des capitaux propres supérieurs à 30 millions d'euros, qu'elle dispose de placements financiers supérieurs à 20 millions d'euros et détient des titres de participation pour plus de 5 millions d'euros. Elle a indiqué que ses objectifs d'investissement étaient de gérer la trésorerie et les placements financiers, qu'elle cherchait une gestion à court, moyen et long terme et que la performance recherchée était un taux annuel de 7%. Elle a déclaré avoir investi dans des placements financiers de toutes sortes, en ce compris les plus risqués avec les produits structurés dont certains n'avaient pas de garantie en capital et qu'elle était prête à prendre un risque en capital sur ses placements.
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