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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 3 avril 2026 — n° 26/01241

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une décision de non-application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est-il recevable ?

Principe retenu

Une décision prise sur le fondement des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque le débiteur n'a pas respecté les délais impartis pour présenter ses observations.

Faits clés

  • Ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [G] le 28 février 2024
  • Conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 3 avril 2024
  • Requête du mandataire liquidateur pour ne plus appliquer les règles de la liquidation simplifiée
  • Jugement du 26 novembre 2025 fixant un délai de deux ans pour examiner la clôture de la liquidation
  • Déclaration d'appel de la SAS [G] le 6 mars 2026

Articles cités

article L 644-6 du code de commerce article R 644-4 du code de commerce article 125 alinéa 1er du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS [G] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2025, Dit que la SAS [G] conservera la charge des dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE: 1. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [G] ayant son siège [Adresse 3] et a désigné en qualité de mandataire la Selarl Ekip'. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti cette procédure en liquidation judiciaire et en désignant la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur. 2. Sur requête déposée le 28 juillet 2025 par la Selarl Ekip' es qualités, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 26 novembre 2025, décidé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, et a fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devrait examiner la clôture de la liquidation judiciaire. 3. Par déclaration du 6 mars 2026, la SAS [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. 4. Par message électronique du 11 mars 2026, le président de chambre a invité le conseil de la société appelante à présenter ses observations éventuelles sur l'irrecevabilité encourue de l'appel, au regard des dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce. Le conseil de la société appelante n'a pas fait parvenir d'observation dans le délai qui avait été imparti.

Motivations de la décision

SUR CE: 5. Selon les dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours. 6. En l'espèce, aux termes du jugement entrepris, et au vu de la requête du mandataire liquidateur, le tribunal a considéré que les diligences encore nécessaires dans le cadre de la liquidation judiciaire ne pourraient être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, et qu'il convenait en conséquence de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée. 7. Cette décision prise sur le fondement des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ainsi que mentionné expressément au dispositif. 8. Le conseil de l'appelante n'a fait connaître aucune circonstance de nature à justifier un appel immédiat. 9. En conséquence l'appel sera déclaré d'office irrecevable, en application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile.
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