RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D], né en 1958, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, avec reprise de l'ancienneté au 28 novembre 2009, en qualité d'agent de service, échelon 3, catégorie A (AS2A).
En dernier lieu, M. [D] exerçait les fonctions d'agent de service qualifié, échelon 2, catégorie A (AQS2A).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services.
Le 31 mars 2018, la relation de travail a pris fin, à l'occasion du transfert du contrat de travail de M. [D], en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la société [1] ayant perdu le marché sur lequel le salarié était affecté.
Réclamant des rappels de salaires au titre du travail effectué les dimanches et jours fériés de mars 2015 à décembre 2017 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral, M. [D] a saisi le 04 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 02 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023 M. [D] demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 14 octobre 2022 (RG n°21/00546),
jugeant à nouveau sollicite de la cour la condamnation de la société société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- condamner la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- rappel de salaire des jours de dimanche et jours fériés travaillées de mars 2015 à décembre 2017 d'un montant de : 5.497,38 euros, et de congés payés afférents d'un montant de 549,73 euros,
- dommages et intérêts sur le préjudice financier et moral subis : 2.036,95 euros (un mois de salaire),
- condamner la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance,
- sollicite la remise d'un de bulletin de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2025.
Le délibéré de la décision a été prorogé au 7 avril 2026 dans l'attente de la production des pièces par M. [D].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.