MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Q] [F] le 19 novembre 2024 et par Madame [K] [F] le 3 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
1- Sur les rapports de donations à la succession
Sur les rapports dus par Monsieur [Q] [F] à la succession
Aux termes de l'article 843, alinéa 1er, du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Il appartient au juge saisi d'une demande de rapport de donations à la succession de vérifier que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
Or, il résulte des dispositions précitées que le rapport n'est dû que par celui qui a la qualité d'héritier ab intestat et non par celui qui cumule cette qualité avec celle de successeur testamentaire.
En l'espèce, l'acte de notoriété établi le 31 août 2020 par Maître [W], notaire, énonce :
« Aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date à [Localité 10] du 7 septembre 2018, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 11], le 31 août 2020, le défunt a pris les dispositions ci-après littéralement retranscrites :
' Ceci est mon testament,
je soussigné M. [F] [H] né à
[Localité 12] (Pologne) le [Date naissance 3] 1926
déclare désigner comme légataire
universel mon fils Mr. [Q] [F]
né à [Localité 1] en 1952.
Fait à Briey le 7.09.2018"
suivi de la signature.
Le défunt a institué :
- Monsieur [Q] [F] légataire universel de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. »
Il résulte de ces énonciations que Monsieur [Q] [F] cumule les qualités d'héritier ad intestat et de légataire universel. Il n'est donc pas tenu au rapport des libéralités à la succession.
Dans ces conditions, les demandes formées de ce chef par Madame [K] [F] ne peuvent qu'être rejetées. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions imposant à Monsieur [Q] [F] de rapporter à la succession de Monsieur [Q] [F] les avantages reçus sous forme de don manuel ou de donation indirecte.
2- Sur les rapports dus par Madame [K] [F] à la succession
a- Sur le mobilier
Monsieur [Q] [F] fait valoir qu'après le décès de [H] [F], Madame [K] [F] a emporté l'ensemble du mobilier garnissant la maison d'habitation dont un inventaire avait été dressé par procès-verbal d'huissier de justice. Il en déduit que la valeur de l'ensemble du mobilier dont Madame [K] [F] a bénéficié doit être rapportée aux opérations de partage.
Il ressort du procès-verbal dressé le 8 août 2020 par Maître [P], huissier de justice, que lors de l'inventaire des meubles garnissant le logement de [H] [F] a indiqué « prendre l'ordinateur portable, les verres (en provenance de Pologne) se trouvant dans la vitrine de la salle à manger et la télévision. »
Il ne peut donc être déduit de ces constatations que Madame [K] [F] aurait emporté l'ensemble des meubles meublant la maison.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que l'ordinateur, les verres et la télévision constituent un legs consenti par [H] [F] à Madame [K] [F]. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à rapport, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
b- Sur les bijoux
Sur ce point, Monsieur [Q] [F] soutient que Madame [K] [F] s'est accaparée les bijoux du défunt dont la valeur totale s'élève à 11 066,61 euros. Il considère que cette somme doit être rapportée à la succession.
Cela étant, il ne résulte d'aucun élément de preuve que Madame [K] serait en possession des bijoux.
Partant, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 11 066, 61 euros.
c- Sur les chèques et virements
Monsieur [Q] [F] affirmé que Madame [K] [F] a perçu les sommes de :
- 7 950,80 euros du vivant de ses deux parents,
- 8 000 euros après le décès de [U] [F].
Il observe que selon les pièces qu'elle a versées aux débats, Madame [K] [F] a perçu la somme de 10 000 euros décomposée en deux versements de 7 000 euros et 3 000 euros.
Il en conclut que Madame [K] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F] la somme totale de 25 950,80 euros.
Pour sa part, Madame [K] [F] conteste avoir perçu ces sommes.
Il résulte des articles 843, 893 et 894 du code civile que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Par ailleurs, la caractérisation d'un don manuel implique d'établir l'intention libérale du donateur ainsi que la remise effective d'une chose ou d'une somme d'argent au donataire.
L'intention libérale suppose la volonté du donateur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de cette chose ou de cette somme.
En l'occurrence, il appartient à Monsieur [Q] [F], qui invoque l'existence de ces dons, de rapporter la preuve tant de l'intention libérale que de la remise effective des sommes d'argent à Madame [K] [F].
S'agissant des sommes de 7 950,80 euros et 8 000 euros, Monsieur [Q] [F] verse aux débats une liste des chèques et virements dont Madame [K] [F] aurait bénéficiés ainsi que des photographies de talons de chèques émis à l'ordre de celle-ci.
Il est seulement mentionné dans cette liste : « Montant perçu avant décès [G] [F] 7 950,8 euros Montant perçu après décès [G] [F] 8 000 euros ». Ces seules énonciations dépourvues de toute précision sont insuffisantes à établir la réalité de ces versements, laquelle n'est pas davantage prouvée par l'examen des talons de chèques.
S'agissant de la somme de 10 000 euros, Monsieur [F] s'appuie sur un tableau produit par Madame [K] [F] dans lequel figure un virement bancaire du 3 octobre 2015 de la somme de 7 000 euros au profit de [M] [T] et le paiement de soins dentaires à [K] [F] pour un montant de 3 000 euros. Ainsi que le relève à juste titre Madame [K] [F], il ressort de ces mentions qu'elle n'était pas bénéficiaire du virement de la somme de 7 000 euros. En toute hypothèse, il ne ressort d'aucun élément que [H] [F] aurait été animé d'une intention libérale lorsqu'il a fait procéder à ces virements.
Madame [K] [F] verse aux débats deux ordres de virement émis par [U] [L] en faveur de Monsieur [Q] [F], le premier du 8 octobre 2008 d'un montant de 2 000 euros, le second du 27 mai 2009 d'un montant de 5 200 euros. En l'absence d'autres éléments de preuve ou d'explications circonstanciées fournies par Monsieur [Q] [F], ces ordres ne suffisent pas à établir que [H] [F] était animé d'une intention libérale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
3- Sur le recel successoral
Madame [K] [F] demande l'application des dispositions relatives au recel successoral aux sommes rapportables au titre des dons manuels et à la donation indirecte.
Elle fait valoir qu'il ressort des explications présentées par Monsieur [Q] [F] que celui-ci a dissimulé les prélèvements dont il a bénéficiés.
Elle ajoute que son frère a refusé de répondre aux notaires, a dissimulé des preuves et continue à nier l'évidence.
Pour sa part, Monsieur [Q] [F] fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas rapportables à la succession et qu'en toute hypothèse, la preuve de son intention frauduleuse n'est pas rapportée. Il nie toute dissimulation et affirme que les sommes dont fait état Madame [K] [F] figure sur les relevés de compte du défunt.
* * *