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Cour d'appel, 1ère chambre, 8 avril 2026 — n° 24/00705

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule l'ouverture des opérations de compte et le partage d'une succession en présence de donations rapportables ?

Principe retenu

Le partage de la succession doit tenir compte des donations antérieures effectuées par le défunt. Les héritiers peuvent demander l'ouverture des opérations de compte pour établir la masse successorale et déterminer les sommes à rapporter à la succession.

Faits clés

  • Décès de [U] [L] en 2015 laissant trois héritiers : [H] [F], [Q] [F], [K] [F]
  • Déclaration de succession établie avec une masse active de 177 419 euros
  • Testament olographe désignant [Q] [F] comme légataire universel
  • Assignation de [Q] [F] par [K] [F] pour obtenir l'ouverture des opérations de compte et le partage
  • Demandes de rapport de diverses sommes reçues par [Q] [F] pendant la vie de [H] [F]

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a : - dit que Monsieur [Q] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les avantages reçus sous la forme d'un : - don manuel de 7 200 euros au titre de 3 virements du 8 octobre 2008 et 27 mai 2009, - don manuel de 4 532,11 euros au titre des retraits et paiements par carte bancaire pendant la période du 27 novembre 2019 au [Date décès 2] 2020, - donation indirecte de 917,95 euros au titre des frais d'entretien d'un véhicule selon factures des garages Guhel et Roady, - don manuel de 47 000 euros au titre de 12 chèques tirés sur le [1] le 23 novembre 2015, 8 juillet 2016, 24 août 2016, 6 novembre 2016, 23 avril 2017, 12 mai 2017, 3 décembre 2017, 19 octobre 2018, 9 décembre 2018, 1er avril 2018, 24 avril 2018, 30 juin 2018 et un virement de la caisse d'épargne du 10 avril 2020, - débouté Madame [K] [F] du surplus de ses demandes au titre des donations rapportables, Et statuant à nouveau dans cette limite : Rejette l'ensemble des demandes formées par Madame [K] [F] au titre des donations rapportables ; Rejette les demandes formées par Monsieur [Q] [F] et Madame [K] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.- Minute en douze pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE [U] [L] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2015 laissant pour héritiers : - [H] [F], son conjoint, - Monsieur [Q] [F], son fils, - Madame [K] [F], sa fille. Une déclaration de succession a été établie. La masse active de la communauté composée de comptes bancaires, d'un véhicule automobile et d'une maison d'habitation avait été évaluée à la somme de 177 419 euros et [H] [F] avait opté pour la totalité en usufruit. Selon testament olographe du 7 décembre 2018 reçu par notaire le 31 août 2020, [H] [F] a désigné son fils, [Q] [F], comme légataire universel. [H] [F] est décédé le [Date décès 2] 2020 en laissant pour héritiers ses deux enfants [Q] et [K]. Par acte du 6 mai 2021, Madame [K] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey Monsieur [Q] [F] aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que le rapport à la succession de diverses sommes qui auraient été données à Monsieur [Q] [F] : -10200 euros et 7500 euros correspondants aux virements jusqu'au 29 mars 2015, - 737,89 euros au titre des dépenses par retrait et paiements pendant l'hospitalisation de [H] [F], - 917,95 euros au titre des dépenses du véhicule, - 67660 euros au titre des virements et chèques depuis 2015, date du décès de [U] [L]. Par un jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [F], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4], - commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa chambre à l'exception de tout notaire de l'étude notariale de [Localité 6] et de Maître [I] [B], notaire à [Localité 7], - rappelé que s'appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que : - le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable, - les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé, - le notaire commis pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, - les dispositions des articles 1368 et 1379 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévu à l'article 1369 du même code, - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, - par application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que, par application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord, - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Q] [F] le 19 novembre 2024 et par Madame [K] [F] le 3 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ; 1- Sur les rapports de donations à la succession Sur les rapports dus par Monsieur [Q] [F] à la succession Aux termes de l'article 843, alinéa 1er, du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Il appartient au juge saisi d'une demande de rapport de donations à la succession de vérifier que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Or, il résulte des dispositions précitées que le rapport n'est dû que par celui qui a la qualité d'héritier ab intestat et non par celui qui cumule cette qualité avec celle de successeur testamentaire. En l'espèce, l'acte de notoriété établi le 31 août 2020 par Maître [W], notaire, énonce : « Aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date à [Localité 10] du 7 septembre 2018, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 11], le 31 août 2020, le défunt a pris les dispositions ci-après littéralement retranscrites : ' Ceci est mon testament, je soussigné M. [F] [H] né à [Localité 12] (Pologne) le [Date naissance 3] 1926 déclare désigner comme légataire universel mon fils Mr. [Q] [F] né à [Localité 1] en 1952. Fait à Briey le 7.09.2018" suivi de la signature. Le défunt a institué : - Monsieur [Q] [F] légataire universel de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. » Il résulte de ces énonciations que Monsieur [Q] [F] cumule les qualités d'héritier ad intestat et de légataire universel. Il n'est donc pas tenu au rapport des libéralités à la succession. Dans ces conditions, les demandes formées de ce chef par Madame [K] [F] ne peuvent qu'être rejetées. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions imposant à Monsieur [Q] [F] de rapporter à la succession de Monsieur [Q] [F] les avantages reçus sous forme de don manuel ou de donation indirecte. 2- Sur les rapports dus par Madame [K] [F] à la succession a- Sur le mobilier Monsieur [Q] [F] fait valoir qu'après le décès de [H] [F], Madame [K] [F] a emporté l'ensemble du mobilier garnissant la maison d'habitation dont un inventaire avait été dressé par procès-verbal d'huissier de justice. Il en déduit que la valeur de l'ensemble du mobilier dont Madame [K] [F] a bénéficié doit être rapportée aux opérations de partage. Il ressort du procès-verbal dressé le 8 août 2020 par Maître [P], huissier de justice, que lors de l'inventaire des meubles garnissant le logement de [H] [F] a indiqué « prendre l'ordinateur portable, les verres (en provenance de Pologne) se trouvant dans la vitrine de la salle à manger et la télévision. » Il ne peut donc être déduit de ces constatations que Madame [K] [F] aurait emporté l'ensemble des meubles meublant la maison. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que l'ordinateur, les verres et la télévision constituent un legs consenti par [H] [F] à Madame [K] [F]. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à rapport, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. b- Sur les bijoux Sur ce point, Monsieur [Q] [F] soutient que Madame [K] [F] s'est accaparée les bijoux du défunt dont la valeur totale s'élève à 11 066,61 euros. Il considère que cette somme doit être rapportée à la succession. Cela étant, il ne résulte d'aucun élément de preuve que Madame [K] serait en possession des bijoux. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 11 066, 61 euros. c- Sur les chèques et virements Monsieur [Q] [F] affirmé que Madame [K] [F] a perçu les sommes de : - 7 950,80 euros du vivant de ses deux parents, - 8 000 euros après le décès de [U] [F]. Il observe que selon les pièces qu'elle a versées aux débats, Madame [K] [F] a perçu la somme de 10 000 euros décomposée en deux versements de 7 000 euros et 3 000 euros. Il en conclut que Madame [K] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F] la somme totale de 25 950,80 euros. Pour sa part, Madame [K] [F] conteste avoir perçu ces sommes. Il résulte des articles 843, 893 et 894 du code civile que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Par ailleurs, la caractérisation d'un don manuel implique d'établir l'intention libérale du donateur ainsi que la remise effective d'une chose ou d'une somme d'argent au donataire. L'intention libérale suppose la volonté du donateur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de cette chose ou de cette somme. En l'occurrence, il appartient à Monsieur [Q] [F], qui invoque l'existence de ces dons, de rapporter la preuve tant de l'intention libérale que de la remise effective des sommes d'argent à Madame [K] [F]. S'agissant des sommes de 7 950,80 euros et 8 000 euros, Monsieur [Q] [F] verse aux débats une liste des chèques et virements dont Madame [K] [F] aurait bénéficiés ainsi que des photographies de talons de chèques émis à l'ordre de celle-ci. Il est seulement mentionné dans cette liste : « Montant perçu avant décès [G] [F] 7 950,8 euros Montant perçu après décès [G] [F] 8 000 euros ». Ces seules énonciations dépourvues de toute précision sont insuffisantes à établir la réalité de ces versements, laquelle n'est pas davantage prouvée par l'examen des talons de chèques. S'agissant de la somme de 10 000 euros, Monsieur [F] s'appuie sur un tableau produit par Madame [K] [F] dans lequel figure un virement bancaire du 3 octobre 2015 de la somme de 7 000 euros au profit de [M] [T] et le paiement de soins dentaires à [K] [F] pour un montant de 3 000 euros. Ainsi que le relève à juste titre Madame [K] [F], il ressort de ces mentions qu'elle n'était pas bénéficiaire du virement de la somme de 7 000 euros. En toute hypothèse, il ne ressort d'aucun élément que [H] [F] aurait été animé d'une intention libérale lorsqu'il a fait procéder à ces virements. Madame [K] [F] verse aux débats deux ordres de virement émis par [U] [L] en faveur de Monsieur [Q] [F], le premier du 8 octobre 2008 d'un montant de 2 000 euros, le second du 27 mai 2009 d'un montant de 5 200 euros. En l'absence d'autres éléments de preuve ou d'explications circonstanciées fournies par Monsieur [Q] [F], ces ordres ne suffisent pas à établir que [H] [F] était animé d'une intention libérale. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. 3- Sur le recel successoral Madame [K] [F] demande l'application des dispositions relatives au recel successoral aux sommes rapportables au titre des dons manuels et à la donation indirecte. Elle fait valoir qu'il ressort des explications présentées par Monsieur [Q] [F] que celui-ci a dissimulé les prélèvements dont il a bénéficiés. Elle ajoute que son frère a refusé de répondre aux notaires, a dissimulé des preuves et continue à nier l'évidence. Pour sa part, Monsieur [Q] [F] fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas rapportables à la succession et qu'en toute hypothèse, la preuve de son intention frauduleuse n'est pas rapportée. Il nie toute dissimulation et affirme que les sommes dont fait état Madame [K] [F] figure sur les relevés de compte du défunt. * * *

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