EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 avril 2024, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de la société [3] de gardiennage (la société) une contrainte d'un montant de 9.000 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires consécutives à une mise en demeure du 26 octobre 2023 sur les années 2006 à 2007. Cette contrainte s'inscrivait dans les suites de la contestation, par la société, du redressement dont elle avait fait l'objet par l'URSSAF. Cette contestation a été écartée par arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017.
Le procès-verbal de signification de la contrainte indiquait que la contrainte avait été signifiée le 19 avril 2024 à la société.
Le 7 novembre 2024, la société a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 29 novembre 2024, la société a réalisé une inscription de faux sur l'acte de signification de la contrainte.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour cause de forclusion.
Le président du pôle social a estimé que la société avait jusqu'au 4 mai 2024 pour faire opposition à la contrainte.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2025, la société a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/661.
Par courrier du 17 janvier 2025, la société a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/730.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation de l'ordonnance et:
in limine litis, un sursis à statuer ;
à titre principal, la jonction des recours et que les parties soient renvoyées devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit statué sur l'inscription de faux de l'acte de signification de la contrainte;
- que son opposition à contrainte soit déclarée recevable ;
- que l'URSSAF soit déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il est nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente que le juge statue sur l'inscription de faux ;
le président du pôle social ne lui a jamais demandé ses observations sur la recevabilité de son opposition à contrainte ;
l'acte de signification de la contrainte est entaché de faux ;
ayant réglé la somme de 89.169 euros avec un échéancier au 31 octobre 2023, il ne pouvait être sollicité des majorations de retard complémentaires pour les années 2006 et 2007 ;
l'URSSAF ne peut solliciter des majorations complémentaires suivant une contrainte antérieure à la signification des décisions de justice ;
son opposition à contrainte est recevable ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande le rejet de la demande de sursis à statuer, la jonction des procédures et :
à titre principal, la confirmation de l'ordonnance ;
à titre subsidiaire, de déclarer irrégulière et irrecevable la demande d'inscription de faux ;
en tout état de cause, la condamnation de la société au paiement de la somme de 12.333 euros outre les frais de signification de la contrainte, les dépens ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :