MOTIVATION
L'établissement de soins ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l'infection nosocomiale contractée par l'appelante.
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a retenu que la polyclinique ne pouvait être tenue que partiellement de réparer les préjudices subis dès lors que l'état de santé antérieur de la patiente avait eu un rôle partiellement causal dans son état séquellaire, et que la part d'imputabilité de cet état antérieur devait être fixée à la moitié de la part d'imputabilité liée à l'intervention, soit 35%.
L'appelante soutient que les experts ont évalué son préjudice en excluant la part relevant de l'état antérieur, de sorte que les préjudices retenus par eux sont exclusivement imputables aux faits dommageables et que le tribunal a imputé une seconde fois cet état antérieur.
Les intimées répliquent que l'appelante a présenté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention ainsi qu'une aggravation neurologique et douloureuse au niveau des membres inférieurs relevant de l'aléa thérapeutique, en l'absence de faute du chirurgien ; que l'imputabilité de ces deux faits est atténuée par son état antérieur qui a contribué au dommage final et qu'elles ne peuvent être tenues de réparer que les seuls préjudices en lien avec l'infection.
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Les experts ont indiqué dans leur rapport que l'opération chirurgicale a été réalisée dans les règles de l'art, que la prise en charge de l'infection a également été conforme aux règles de l'art, qu'aucune faute à l'encontre du praticien intervenu ne peut être retenue et que l'aggravation neurologique et douloureuse présentée par la patiente constitue un aléa thérapeutique pouvant survenir dans moins de 2% des cas.
Ils ont précisé que cette infection pouvait être qualifiée d'infection nosocomiale au sens strict du terme dès lors qu'elle n'avait pas eu pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins et qu'il ne s'agissait pas de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé. Ils ont ajouté que cette infection avait eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
Ils ont conclu que l'aggravation neurologique et douloureuse au niveau des membres inférieurs de la patiente « est en rapport direct et certain avec l'intervention du 25 novembre 2016 non fautive » et que « l'état de santé actuel de [la patiente] est en lien avec :
- l'intervention du 25 novembre 2016 pour 70 % dont 50% en lien avec le geste chirurgical non fautif et 50% avec l'infection nosocomiale
- l'état antérieur doit être pris en compte à hauteur de 30% des séquelles actuelles. »
Il en résulte que les intimées ne peuvent être tenues à réparation de l'intégralité des préjudices de l'appelante, eu égard au rôle causal joué par l'état antérieur de celle-ci sur son état de santé.
Par ailleurs, seule peut être indemnisée la part de préjudice imputable à l'infection nosocomiale, et non celle imputable au geste chirurgical non fautif, soit 50% de 70%.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de la victime doit être fixé à 35% de son entier préjudice.
Sur l'indemnisation des préjudices
Le tribunal a évalué les différents postes de préjudice de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 390 euros
- frais divers (déplacement) : 847,88 euros et frais d'assistance par tierce personne temporaire 24 272 euros,
- frais d'assistance tierce personne permanente : 0
- frais de déplacement futurs : 4 080,51 euros
(période échue 1 190 euros et période à échoir 2 890,51 euros)
- déficit fonctionnel temporaire : 4 434,75 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 13 310 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
L'appelante conteste l'évaluation des postes assistance par tierce personne permanente, frais de déplacement futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel et préjudice esthétique permanent.
Concernant les dépenses de santé actuelles, elle sollicite leur réévaluation en fonction de la dépréciation monétaire, de même que celle des frais de déplacement en fonction du barème kilométrique de 2024.
Les intimées demandent la confirmation de ces évaluations.
Sur les préjudices patrimoniaux
sur les préjudices patrimoniaux temporaires
sur les dépenses de santé actuelles
Le montant de 390 euros retenu par le premier juge se rapporte aux frais d'hospitalisation engagés en janvier 2017, date à laquelle l'indice
des prix à la consommation hors tabac était de 100,41.
Cet indice était de 118,50 (et non 119,37) en septembre 2024, date à laquelle l'appelante sollicite la réévaluation de l'indemnité.
Après réévaluation en fonction de la dépréciation monétaire, ce poste de préjudice doit être fixé à : 390 x 118,50/100,41 = 460,26 euros,
soit après imputation de la part d'imputabilité 161,09 euros.
Le jugement est donc infirmé et les intimées condamnées à payer la somme de 161,09 euros à ce titre.
sur les frais divers au titre du déplacement
L'appelante justifie avoir été propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 9 CV lors des déplacements effectués pour se rendre à ses séances de kinésithérapie.
Elle ne peut pas se prévaloir de l'application du barème 2024 pour des frais kilométriques engagés en 2017 et 2018. Il lui appartenait, comme pour les dépenses de santé actuelles, de solliciter la réévaluation de l'indemnité fixée par le premier juge en fonction de la dépréciation monétaire.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
sur l'assistance par tierce personne permanente
Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a retenu que les experts ne concluaient pas à la nécessité d'une assistance postérieurement à la date de consolidation.
L'appelante soutient que les séquelles de l'intervention lui imposent d'avoir recours à une aide pour sa toilette, la préparation des repas, l'entretien de sa maison, les courses et les déplacements nécessitant l'utilisation d'un véhicule, besoin qui ressort tant du rapport d'expertise que du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et des pièces qu'elle produit.
Elle évalue ce besoin à une heure par jour au taux horaire de 16 euros.
La date de consolidation a été fixée au 07 juillet 2018 par les experts qui dans leur rapport du 17 mars 2020, soit 20 mois plus tard indiquent que la victime « actuellement » présente notamment des douleurs lombaires, au niveau de la cuisse droite et des orteils des deux pieds et qu'elle marche avec une béquille ; que sa toilette est réalisée avec l'aide de son époux « car elle ne peut pas se baisser », qu'elle se prépare son petit déjeuner, le repas du midi étant préparé par celui-ci.
Ces éléments factuels relevés sont par conséquent contradictoires avec leurs conclusions selon lesquelles il n'y a pas de nécessité d'assistance par tierce personne après consolidation.
La victime produit un certificat en date du 30 août 2021 de son médecin traitant selon lequel son état de santé ne lui permet plus de conduire et que son périmètre de marche est limité à une centaine de mètres.
Sa fille Mme [X] atteste qu'elle ne peut plus se déplacer qu'avec une béquille et sur de courtes distances, ni accomplir les tâches de la vie quotidienne telles que le ménage, et que c'est son beau-père (époux de la victime) qui a dû prendre le relais, ainsi qu'elle-même.