Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 25/20328
Synthèse de la décision
Question juridique
Les donations effectuées par un débiteur peuvent-elles être déclarées inopposables à ses créanciers ?
Principe retenu
Les donations effectuées par un débiteur peuvent être déclarées inopposables à ses créanciers si elles ont été réalisées dans le but de frauder leurs droits. Les créanciers peuvent demander la restitution des biens donnés en cas d'enrichissement sans cause.
Faits clés
- M. et Mme [H] ont acquis un pavillon en 2015.
- Ils ont assigné les époux [L] pour obtenir réparation de préjudices liés à des désordres affectant le pavillon.
- Le tribunal a condamné les époux [L] à payer une somme importante à M. et Mme [H].
- M. et Mme [H] ont constaté des dons manuels et une donation immobilière effectués par M. [L] à ses filles.
- Ils ont demandé la déclaration d'inopposabilité de ces dons et la restitution des sommes correspondantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux formulée par Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] ;
Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à M. [X] [H] et à Mme [D] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/00856
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Pauline LAUBERT collaboratrice de Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, toque : B597
à
DÉFENDEURS
Madame [D] [V] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
Madame [N] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de M. [W] [L]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mars 2026 :
M. [X] [H] et Mme [D] [H] ont acquis, par acte du 30 juin 2015, de M. [W] [L] et de son épouse Mme [O] [L] un pavillon situé [Adresse 8], [Localité 9] (Seine [Localité 10]),
Invoquant les désordres affectant ce pavillon et se prévalant des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 novembre 2016, ils ont fait assigner, le 31 mai 2017, devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment les époux [L] aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 janvier 2020, M. et Mme [L] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 410.160,53 euros, hors TVA, à Mme [T] [H], M. [X] [H] et Mme [D] [H].
Déclarant être créanciers de M. [L] de la somme totale de 486.487,74 euros et faisant grief à ce dernier d'avoir organisé son insolvabilité par des dons manuels de sommes d'argent consentis le 3 mars 2018 au profit de ses filles Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] et par une donation du 5 avril 2019 à ces dernières de biens immobiliers, M. [X] [H] et Mme [D] [H] ont, par actes des 9, 14 et 22 février 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [W] [L], sa curatrice Mme [M] et Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] aux fins de leur voir déclarer inopposables quatre dons manuels de sommes d'argent et la donation du 5 avril 2019 et voir condamner in solidum Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] à restituer chacune la somme de 62.000 euros correspondant à l'enrichissement dont elles ont profité en fraude des droits de M. et Mme [H], soit au total la somme de 248.000 euros.
Par jugement rendu le 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Meaux :
- a déclaré inopposables à M. [X] [H] et à Mme [D] [H] les quatre donations de sommes d'argent effectuées au profit de Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] le 3 mars 2018 à hauteur de 49.000 euros chacune, soit la somme totale de 196.000 euros ;
- a condamné in solidum Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] à restituer chacune la somme de 49.000 euros dans le patrimoine de M. [W] [L], cette réintégration n'ayant effet uniquement à l'égard de M. [X] [H] et Mme [D] [H] ;
- a déclaré inopposable à M.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] indiquent qu'elles invoquent des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, qu'aucune fraude de M. [W] [L] n'est établie dès lors que le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2016 ne permettait pas à M. [L], dont la part de responsabilité ne devait pas excéder 10 % du dommage total, de connaître l'étendue de sa dette envers les consorts [H].
Elles soutiennent par ailleurs que l'exécution du jugement déféré aurait pour elles des conséquences manifestement excessives en raison de l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent d'exécuter le jugement rendu à leur encontre, vu la faiblesse de leurs moyens, Mme [G] [L] étant mère isolée et bénéficiaire du revenu de solidarité active, Mme [B] [L] élevant un enfant en garde alternée et étant allocataire de France travail, Mme [Y] [L] ne disposant d'aucun revenu par suite d'un congé de maternité suivi d'un congé parental, et Mme [C] [L] élevant un nourrisson de cinq mois et étant bénéficiaire du revenu de solidarité active.
M. et Mme [H] opposent que les moyens de réformation du jugement entrepris invoqués ne présentent pas de caractère sérieux : ils précisent que la fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur et que le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2016 a bien mis en exergue les préjudices des acquéreurs et la responsabilité des vendeurs. Ils indiquent que Mesdames [L] n'établissent pas l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'elles ne produisent aucun élément sur leur situation financière personnelle.
En l'espèce, Mesdames [L], se bornant à invoquer leur impécuniosité, ne justifient en aucune façon de leur situation patrimoniale ou de l'état de leur épargne ; en outre, Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L] ont chacune fait état de leur activité professionnelle d'assistante textile pour la première, de soigneuse animalière pour la deuxième, de sophrologue et secrétaire médicale pour la troisième et de directrice adjointe d'un centre de loisirs pour mineurs pour la quatrième (pièce [H] n°12), activités dont elles ne précisent pas les revenus qu'elles leur procurent ; enfin, aux termes des avis d'impôt établis en 2025 au titre des revenus de 2024, Mesdames [Y] et [B] ont déclaré un revenu fiscal annuel respectivement de 16.831 euros et de 11.428 euros (pièces [L] n°15), de sorte qu'elles ne sauraient invoquer un quelconque état d'impécuniosité.
Le risque d'un préjudice irréparable et de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision n'est pas, dans ces conditions, caractérisé. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
Mesdames [G], [B], [Y] et [C] [L], qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance et à payer à M. [X] [H] et à Mme [D] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.