Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 14 avril 2026 — n° 24/03632
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [1] est-elle tenue de verser des indemnités de déplacement à M. [X] suite à la rupture de son contrat de travail ?
Principe retenu
Les indemnités de déplacement doivent être versées aux salariés en fonction des frais engagés pour l'exécution de leur travail. En cas de litige, le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher sur le bien-fondé de ces demandes.
Faits clés
- M. [X] a été embauché par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien.
- Une rupture conventionnelle a été signée le 17 octobre 2022 avec une indemnité de rupture de 661,03 euros.
- M. [X] a demandé le paiement d'indemnités de déplacement pour plusieurs chantiers, totalisant 11 298 euros.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la SARL [1] à verser 7 652,58 euros à M. [X].
- La SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 4] du 7 novembre 2024 en ce qu'il a fait droit au versement d'indemnités de grands déplacements sauf sur le montant des indemnités allouées,
et rejugeant et y ajoutant
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [X] la somme de 11 569,60 euros,
Dit que cette somme est assortie d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ,
Fait droit à la capitalisation des intérêts échus pour une année à compter de la présente décision de condamnation,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Condamne la SARL [1] aux dépens,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2021, M. [X] a été embauché par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien à temps complet de 39 heures pour une rémunération brute de 2 513.83 euros.
La convention collective applicable est celle des Ouvriers du Bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.
La SARL [1] et à M. [X] ont signé une rupture conventionnelle le 17 octobre 2022 prévoyant une indemnité de rupture de 661,03 euros.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, M. [X] a adressé une mise en demeure à la société [1] d'avoir à lui régler des frais de déplacements de grands déplacements pour plusieurs chantiers, dont le versement a été refusé par cette dernière.
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande tendant à voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 11 298 euros à titre d'indemnités de déplacement.
Par jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué en ces termes:
- Dit que la demande de Monsieur [X] sur le paiement des indemnités forfaitaires de grands déplacements, pour la période qu'il expose, est bien fondée et y fait droit ;
- Condamne la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [X] : 7652.58 euros net à titre d'indemnité forfaitaire de grands déplacements.
- Fixe la moyenne du salaire des trois derniers mois travaillés à 2 440.71 euros brut.
- Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ses autres demandes
- Condamne la SARL [1] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 18 novembre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture avec effet différé au 22 décembre 2025 et fixé l'audience de plaidoirie au 22 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2025, la SARL [1] sollicite de :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
Dit que la demande de Monsieur [X] sur le paiement des indemnités forfaitaires de grands déplacements, pour la période qu'il expose, est bien fondée et y fait droit ;
Condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [X] la somme de 7 652.58 euros net à titre d'indemnité forfaitaire de grands déplacements.
Fixé la moyenne du salaire des trois derniers mois travaillés à 2 440.71 euros brut.
Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ses autres demandes
Condamné la SARL [1] aux éventuels dépens de l'instance.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur la demande au titre de l'indemnité de grand déplacement,
A titre principal
Constatant que Monsieur [J] [X] a bénéficié d'indemnités de petits déplacements tout au long de son contrat de travail,
Constatant que Monsieur [X] n'était pas placé dans une situation l'empêchant de regagner chaque soir son domicile,
Constatant que Monsieur [X] ne justifie d'aucune dépense de logement à proximité des chantiers litigieux,
DEBOUTER Monsieur [J] [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la Cour d'appel estimerait devoir fixer une somme due par la société [1] au titre des indemnités de grand déplacement,
RAMENER les demandes de Monsieur [X] à de plus juste proportion en prenant compte la somme de 3 645,42euros touchée par Monsieur [X] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Sur la demande pour préjudice moral tirée d'une prétendue exécution déloyale
A titre principal
DECLARER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et en tout cas prescrite la demande de Monsieur [X],
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [X] de cette demande.
En toute état de cause,
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la demande de rappel d'indemnité de grands déplacements
1.1 Sur la convention collective applicable
Moyens des parties
La SARL [1] soutient que la nouvelle convention collective nationale des ouvriers d'entreprise du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 7 mars 2018 est applicable au litige.
Elle fait valoir que même si cette version n'a pas été étendue, elle doit l'appliquer puisqu'elle est adhérente à la [2] ([3]), organisation patronale signataire de la convention collective de 2018 en application de l'article L 2262-1 du code du travail.
L'entreprise souligne que M. [X] a été embauché en 2021, soit après l'entrée en vigueur de la convention de 2018, applicable à compter du 1er juillet 2018.
Elle explique que la nouvelle version de la convention collective définit plus clairement les règles d'application de l'indemnité de grand déplacement en précisant notamment que celle-ci n'est due que pour les ouvriers 'qui logent sur place', cette formulation étant absente de la convention de 1990, ce qui permet de constater que M. [X] ne remplit pas les critères pour en bénéficier puiqu'il rentrait chez lui chaque soir.
M. [X] conteste l'application de la convention collective nationale de 2018 et soutient que seule la convention collective de 1990 (étendue par arrêté du 8 février 1991) est applicable, car la convention de 2018 a été suspendue par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019 en raison de vices de procédure. Depuis cet arrêt, l'ancienne convention de 1990 est redevenue applicable par défaut, faute de texte valide pour la remplacer.
Il relève que la convention de 2018 n'a jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension, ce qui limite son applicabilité aux seules entreprises adhérentes à une organisation signataire, cependant, même pour ces entreprises, la suspension par la cour d'appel de Paris la rend inapplicable.
La salarié explique que pour la convention de 1990, l'indemnité est due dès que l'éloignement interdit le retour quotidien, même si le salarié choisit de rentrer chez lui (Cass. soc. 15 septembre 2021 n°20-10.907).
M. [X] souligne que la SARL [1] n'a jamais invoqué la convention de 2018 en première instance, mais seulement en appel, ce qui démontre une stratégie dilatoire pour éviter de payer les indemnités dues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 2262-1 du code du travail 'Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires'.
Une convention collective a été signée le 7 mars 2018 par une partie des partenaires sociaux et cette nouvelle convention collective nationale s'est appliquées pour les entreprises membres des organisations signataires comme en l'espèce la SARL [1] avec la [2] ([3]) à compter du 1er juillet 2018.
En effet, l'appelante justifie par une attestation de la [3] du 17 juin 2025 qu'elle est adhérente depuis le 7 avril 2010.
Néanmoins, si la société doit appliquer la convention collective signée le 7 mars 2018, M. [X] souligne à juste titre que les effets des accords du 7 mars 2018 ont été suspendus par un arrêt du 10 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris.
Ainsi, aucun nouvel accord collectif national n'étant intervenu, seule la [4] du 8 octobre 1990 demeure applicable.
1.2 Sur la notion de grand déplacement
Moyens des parties
La SARL [1] conteste le droit de M. [X] aux indemnités de grands déplacements, arguant qu'il ne remplit pas les conditions légales et conventionnelles.
Selon l'article 8.21 de la convention collective de 2018, l'indemnité de grand déplacement est due uniquement si le salarié ne peut pas regagner son domicile le soir et loge sur le chantier ou à proximité.
Elle souligne que M. [X] rentrait systématiquement chez lui après chaque journée de travail, ce qu'il ne conteste pas et que ses propres pièces démontrent, raison pour laquelle il n'était pas en situation de grand déplacement, mais de petit déplacement.
La Sarl [1] affirme que l'indemnité de grand déplacement vise à couvrir des frais réels (logement, repas du soir, petit-déjeuner), que M. [X] n'a pas engagés, étant dans l'impossiblité de produire des justificatifs prouvant qu'il a dû dormir près des chantiers.
Elle cite la circulaire [Etablissement 1] n°2005-376 du 4 août 2005 pour rappeler que le grand déplacement suppose une impossibilité de retour, et non une simple distance ou durée de trajet. Or, même si les chantiers étaient éloignés (86 à 95 km), les temps de trajet (1h10 à 1h29) ne justifiaient pas une impossibilité de retour.
L'employeur fait valoir que même si la cour retenait le principe des grands déplacements, le montant réclamé par M. [X] est excessif et mal calculé. Elle explique que les indemnités de petit déplacement (trajet et repas) et de grand déplacement ne se cumulent pas (art. 8-12 de la convention) et que l'intéressé a déjà perçu 3 645,42 euros au titre des petits déplacements, ces sommes devant être déduites de toute indemnité de grand déplacement éventuelle.
Elle précise par ailleurs que le salarié a modifié les dates de début/fin des chantiers entre la première instance et l'appel et soutient que les indemnités doivent se limiter aux jours effectivement travaillés. La SARL [1] ajoute que M. [X] ne travaillait pas le samedi,il n'avait pas besoin de rester dormir le vendredi soir et ne peut donc bénéficier de l'indemnité de grand déplacement pour les vendredis.
Concernant la base forfaitaire à prendre en compte, elle indique que M. [X] réclame 89 euros/jour (base BOSS 2022), mais que ce montant est un plafond d'exonération sociale et non pas un tarif et sollicite sa minoration.
L'employeur estime que verser des indemnités de grands déplacements à M. [X] sans qu'il ait engagé de frais réels reviendrait à frauder l'URSSAF et le fisc, car ces indemnités sont exonérées de cotisations sous condition de dépenses effectives mais aussi d'imposition sur le revenu des particuliers.
M. [X] soutient qu'il a droit aux indemnités de grands déplacements dès lors que les chantiers étaient éloignés de plus de 50 km et que les transports en commun ne permettaient pas un retour en 1h30. Il fait valoir que la [4] de 1990 est applicable et prévoit en son article 8.21 que l'indemnité est due si l'éloignement interdit de regagner le domicile chaque soir, sans exiger un logement sur place, ce que la jurisprudence a indiqué à plusieurs reprises (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°20-10.907) :
Le salarié précise remplir les deux critères de distance de chantier et de temps de trajet.
Il ajoute que la jurisprudence a confirmé que si le vendredi est travaillé, l'indemnité de grand déplacement est due en totalité ce jour-là.
M. [X] demande une réévaluation du montant des indemnités, sur la base de 89 euros/jour (plafond BOSS 2022), et conteste les déductions proposées par la SARL [1] expliquant que s'il accepte que les indemnités de petit déplacement (repas et trajet) déjà perçues soient déduites, elles ne doivent l'être que pour les jours concernés par les grands déplacements.
M. [X] rejette l'argument de la fraude, soulignant que les indemnités de grands déplacements ont un caractère forfaitaire et ne nécessitent pas de justificatifs et que la responsabilité sociale incombe à l'employeur, pas au salarié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 8-21 de la convention collective du bâtiment la convention collective des ouvriers du bâtiment « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit'compte tenu des moyens de transport en commun utilisables'de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ».
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