MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de réduction des donations au profit de M. [K] [F] :
Moyens des parties :
Mme [M] [F] fait valoir que :
- le délai de prescription est quinquennal en vertu de l'article 921 du code civil,
- le courrier du notaire du 12 janvier 2017, retenu comme point de départ du délai de prescription, n'émane pas d'elle, n'a pas date certaine, et fait état de termes généraux quant à ses intentions,
- il s'agissait pour elle d'une demande gracieuse à son frère, dès lors qu'elle ignorait l'étendue de l'atteinte portée à sa réserve héréditaire.
M. [K] [F] réplique que :
- l'action en rapport de libéralités est prescrite,
- c'est à juste titre que le tribunal a fait application du délai de deux ans à compter du 12 juillet 2017,
- l'article 921 doit s'interpréter en ce sens que lorsqu'il n'existe pas de certitude quant à la date à laquelle l'héritier a eu connaissance de l'existence d'une atteinte portée à la réserve, le délai est quinquennal ; lorsqu'on peut fixer précisément la date à laquelle l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à la réserve, alors le délai est alors de deux ans à compter de cette connaissance, sans excéder 10 ans à compter du décès,
- l'article 921 emploie bien la conjonction « ou » et non pas « puis », alors qu'il aurait été fait usage de cette dernière locution si le délai de deux ans s'inscrivait en plus de celui de cinq ans,
- le délai de deux ans a commencé à courir le 12 juillet 2017, dès lors que c'est à cette date que le notaire l'a informé des prétentions de sa s'ur,
- il en résulte que Mme [M] [F] avait connaissance de l'atteinte à sa réserve au moins à cette date,
- les termes de ce courrier sont dénués d'ambiguïté et lui demandent de se positionner sur les prétentions de sa s'ur quant au rapport qu'elle souhaite concernant l'avantage résultant de la mise à disposition d'un logement et d'un prêt en numéraire,
- il importe peu que la demande faite par Mme [M] [F] soit une réclamation, une demande gracieuse ou une demande de renseignement, dès lors que ce qui compte c'est la connaissance de l'atteinte à la réserve.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 921 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes à partir du 1 janvier 2007, ce qui est le cas en l'occurrence : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Il résulte de l'alinéa 2 de cet article que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve (Civ. 1re, 7 février 2024, n° 22-13.665).
La présente cour d'appel fait sienne une telle analyse dès lors que l'alinéa 2 de l'article 921 n'exige pas que, dans tous les cas, le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve.
Ce serait donc ajouter au texte que de faire de la connaissance du jour où les héritiers ont eu eux-mêmes connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, le critère au regard duquel se détermine le choix du délai de référence. Il convient donc de considérer que ce texte fait état de deux délais alternatifs de prescription : un premier délai de cinq ans qui court, toujours, à compter du décès, et un second délai de deux ans lorsque la connaissance des faits susceptibles d'avoir porté atteinte à la réserve intervient au-delà de ce premier délai de cinq ans. Le fait que ce texte précise « sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès » montre bien que ce délai biennal est un délai alternatif, dans l'hypothèse où l'action n'a pas été intentée dans les cinq années de l'ouverture la succession.
Par conséquent, dès lors que [N] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016, et que l'assignation a été délivrée à M. [K] [F] le 31 juillet 2020, l'action en réduction a bien été intentée dans le délai de cinq ans à compter du décès.
Cette action est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande de rapport des donations au profit de M. [K] [F] :
Moyens des parties :
Mme [M] [F] fait valoir que :
- M. [K] [F] a bénéficié d'un hébergement à titre gratuit au sein d'un bien appartenant à leur père, sans lui verser d'indemnité,
- M. [K] [F] doit donc rapporter à la succession les loyers de l'appartement qu'il a occupé depuis 1992, [Adresse 3] à [Localité 2], puis à partir de 1999, [Adresse 4], sur la base estimée d'un montant mensuel de 800 €, soit 249 600 €,
- M. [K] [F] doit également rapporter les loyers correspondant à l'utilisation du garage au rez-de-chaussée de la même adresse soit, sur la base d'un loyer de 250 €, 78 000 €,
- sur l'intention de [N] [F] de gratifier M. [K] [F], il est manifeste que ce dernier a été avantagé par ces sommes de plus de 300 000 €,
- par ailleurs, le rapport du géomètre met en évidence la lésion dont elle a fait l'objet,
- les biens de M. [K] [F] ont été sous évalué,
- en outre, M. [K] [F] a bénéficié de nombreuses aides ponctuelles de leur père, sans que ces aides puissent être précisément quantifiées,
- ces aides ont pris la forme de travaux dans son logement, de paiements de factures ou de remises d'espèces,
- M. [K] [F] ne rapporte pas la preuve du refus de la succession qu'il invoque.
M. [K] [F] réplique que :
- la demande au titre des prétendus loyers est infondée dès lors qu'il est de jurisprudence acquise que la mise à disposition d'un bien immobilier à un enfant relève du prêt à usage (Civ. 1re, 11 octobre 2017, n° 16-21.419), et ne saurait donner lieu à rapport,
- il n'est pas rapporté la preuve de l'occupation exclusive des lieux concernés par M. [K] [F],
- il n'a jamais occupé seul le garage, son père s'y trouvant quotidiennement avant son décès,
- les écritures de Mme [M] [F] sont imprécises quand elle fait référence à l'occupation d'un local pendant une durée de 11 ans postérieurement à la dissolution d'une société [X],
- Mme [M] [F] ne justifie d'aucun élément pour avancer les montants des loyers qu'elle allègue,
- Mme [M] [F] a également bénéficié d'un logement laissé à sa disposition par son père,
- les demandes de Mme [M] [F] sont totalement fantaisistes,
- il n'y a aucune intention libérale de [N] [F] s'agissant de l'occupation de ces biens,
- il n'existe aucun appauvrissement de ce dernier, car rien n'indique que les biens concernés, au regard notamment de leur état, auraient pu être loués,
- s'agissant des autres avantages en nature, Mme [M] [F] ne chiffre nullement ses demandes,
- en tout état de cause, elle ne les prouve pas,
- il a dû refuser la succession de son père car celui-ci s'est porté caution en 2014 de deux prêts souscrits par Mme [M] [F], pour près de 290 000 €,
- en l'état de cette renonciation, les meubles et les liquidités de la succession (8 000 €) sont revenus à Mme [M] [F],
- s'agissant de la donation-partage du 10 août 2012, celle-ci se trouve exclue du champ de l'article 843 du code civil,
- en tout état de cause, les biens objet de la donation-partage doivent être évalués à la date de la donation, si bien que le rapport du géomètre expert de 2008 n'est pas pertinent s'agissant d'une donation-partage du 10 août 2012,
- la fille de Mme [M] [F] a également bénéficié de cette donation-partage, si bien que les donations sont équivalentes entre le lot de M. [K] [F] et le lot de Mme [M] [F] et sa fille.
Réponse de la cour :