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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 25/00179

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La donation-partage consentie par Mme [C] [S] et M. [V] [Y] est-elle opposable à Mme [J] [S] ?

Principe retenu

La donation-partage peut être déclarée inopposable si elle porte atteinte aux droits d'un créancier. L'action paulienne permet à un créancier de contester des actes qui nuisent à ses droits.

Faits clés

  • Mme [J] [S] a interjeté appel d'un jugement déboutant son action paulienne.
  • La donation-partage contestée a été consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] et M. [V] [Y].
  • La donation-partage concernait une maison à usage d'habitation.
  • Le tribunal a condamné Mme [J] [S] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La cour a déclaré inopposable la donation-partage à Mme [J] [S].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; statuant de nouveau de ce chef, Déclare inopposable à Mme [J] [S] la donation-partage faite par Mme [C] [S], épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont Section D N°[Cadastre 1], suivant acte établi le 26 avril 2017 par [2], Confirme la décision déférée pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [S], épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] succombants aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cirier Avocats Associés, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Condamne ensemble et in solidum Mme [C] [S], épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à Mme [J] [S] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [J] [S] a interjeté appel le 21 janvier 2025 d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; - débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intéréts pour action abusive ; - condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d`indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de |'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exrécution provisoire assortissant de droit la décision. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; - condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande d`indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la décision et demande à la cour statuant de nouveau de : - juger que le fait générateur de l'imposition, à savoir les droits de succession, doit être fixé au moment du décès de Mme [P] [S] née [D], soit en 2007 ; - juger que le principe de cette créance est né en 2007, soit près de dix années avant la donation querellée ; Par conséquent, - juger la créance de Mme [J] [S] existante, au moins dans son principe, et antérieure à la donation litigieuse ; À tout le moins, - juger que Mme [C] [S] épouse [Y] avait la volonté antérieure d'échapper à une créance future ; En toutes hypothèses, - juger que le paiement, fait de bonne foi au regard des liens familiaux, par Mme [J] [S] des seuls droits de la donation litigieuse ne retire pas à celle-ci son caractère frauduleux, connu uniquement de Mme [C] [S] épouse [Y] ; - juger que Mme [C] [S] épouse [Y] se savait, depuis l'année 2007, en infraction avec la législation fiscale compte tenu de l'absence de déclaration, dans la déclaration de succession, des avoirs situés à l'étranger détenus par la défunte ; Par conséquent, - juger que la donation litigieuse a donc été passée en fraude des droits de Mme [J] [S] ; Enfin, - juger que Mme [C] [Y] était insolvable au moment de la donation frauduleuse ; En tout état de cause, - juger inopposable à Mme [J] [S] la donation-partage faite par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont : Section D N°[Cadastre 1] ; Dans toutes les hypothèses, - débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir de Mme [J] [S] ; - condamner in solidum Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cirier Avocats Associés, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [C] [Y], M.

Motivations de la décision

SUR QUOI Mme [P] [D], veuve [S], est décédée [Localité 8], le [Date décès 1] 2007. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants majeurs issus de son union avec son époux, précédemment décédé, [E] [S] : - Mme [C] [S], épouse [Y], - M. [O] [S], - Mme [J] [S]. La déclaration de succession faite en 2008 mentionnait un actif successoral de 90.613,39 euros, au titre d'avoirs bancaires français. Aucun des cohéritiers n'a alors été imposable au titre de la succession. Mme [P] [D] épouse [S] était également titulaire d'un compte bancaire à l'étranger, ouvert auprès d'une société de droit suisse 'Les fils [F] & CIE SA, banquiers', qui présentait à son décès un solde créditeur de 1.039 831,11 euros. Ce montant n'a pas été mentionné par les cohéritiers lors de la déclaration de succession. La disparition du secret bancaire est devenue effective au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'accord du 26 octobre 2004 entre la confédération suisse et l'Union Européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international. Le 21 juin 2013, le ministre du budget a adressé à ses services une circulaire modifiée par une circulaire du 12 décembre 2013, précisant les modalités de traitement des déclarations rectificatives adressées par les contribuables détenant des avoirs à l'étranger non déclarés à l'administration fiscale. Le 6 avril 2016, Mme [J] [S] a révélé à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de son conseil l'existence de son compte bancaire ouvert à l'étranger auprès de la société [1] et de l'origine des fonds issus de la succession. Le 4 octobre 2016, elle a adressé à l'administration fiscale un dossier de régularisation, parallèlement à un règlement d'un montant de 59.713 euros en paiement du supplément de droits de succession et d'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des exercices 2007 à 2014. Mme [J] [S] a conclu deux transactions avec l'administration fiscale, portant le montant total de l'imposition supplémentaire à 88.054 euros au titre des droits de succession et 26.402 euros au titre de l'ISF. Compte tenu de son premier versement antérieur, Mme [J] [S] s'est acquitté E du solde restant dû suivant deux virements du 4 octobre 2017 pour 31.825 euros et 22.918 euros. Le 6 novembre 2017, l'administration fiscale a adressé à Mme [J] [S] une proposition de rectification tenant compte de sa propre situation déjà régularisée, et de celle des deux autres cohéritiers pour un montant total du rappel d'imposition au titre des droits de succession de 263.756 euros. L'impôt dû au titre des droits de succession de [P] [D], veuve [S] s'est ainsi établi à 263.756 euros détaillé comme suit : Mme [C] [Y] : 87.851 euros, M. [O] [S] : 87.851 euros, Mme [J] [S] : 88.054 euros. L'administration fiscale a poursuivi directement le recouvrement du solde restant dû sur cette somme soit 175.702 euros correspondant à la part à acquitter par ses frère et soeur, cohéritiers, au moyen de saisies sur les comptes et avoirs de Mme [J] [S] en vertu du principe de solidarité des débiteurs. Mme [J] [S] a agi en recouvrement contre Mme [C] [Y], faute de règlement spontané de sa part des sommes acquittées pour elle Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a condamné Mme [C] [Y] à la garantir pour la somme de 87.851 euros au titre de la part contributive payée pour son compte au Trésor Public pour les droits de mutation suite au décès de Mme [P] [S], outre la somme de 621,81 euros au titre des frais de poursuites et intérêts de retard payés pour son compte au Trésor Public ; le jugement a également dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, a ordonné la capitalisation annuelle de ces intérêts et a condamné Mme [C] [S] à verser à Mme [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [J] a tenté de recouvrer ces sommes suivant saisies sans succès. M. [Y] et son épouse, Mme [C] [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 8] le 22 mars 2004. Par acte du 26 avril 2017, les époux [Y] ont fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à leur deux filles, Mme [Z] [Y] et Mme [U] [Y], assortie d'une clause interdisant l'aliénation du bien. C'est dans ces conditions que l'appelante sollicite de la cour de réformer le jugement dont appel et que cet acte lui soit déclaré inopposable en application de l'article 1341-2 du code civil. Sur la recevabilité de l'action paulienne en raison d'une créance antérieure à l'acte passé en fraude L'article 1341-2 du code civil dispose : 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude'. La recevabilité de l'action paulienne n'est soumise en premier lieu qu'à la condition de l'existence d'une créance même imparfaite s'agissant d'une mesure conservatoire et non d'exécution certaine ; l'article 1304-6 du code civil permettant au créancier sous condition suspensive d'exercer l'action paulienne confirme cette analyse (Civ.1ere, 13 avr. 1988, no 86-14.682,Civ.1ere, 5 juill. 2007, no 02-18.722. Civ. 1ere, 8 oct. 2008, no 07-14.262. Civ. 3e, 25 févr. 2009, no 07-18.625, qui retiennent 'qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide'). En l'espèce si la créance détenue par l'administration fiscale sur la succession des enfants de Mme [D] épouse [S] n'était pas encore liquidée, ni judiciairement consacrée au jour de la donation-partage du 26 avril 2017, elle était néanmoins certaine dans son principe. En matière fiscale, la créance du Trésor Public nait en effet du fait générateur de l'impôt ; en l'espèce le fait générateur de l'impôt est visé par l'article 720 du code civil qui prévoit que 'Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.' L'article 641 du Code général des impôts indique que 'Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : - de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; - d'une année, dans tous les autres cas'. L'administration fiscale disposait à l'encontre de Mme [C] [S] d'un principe de créance née une année après le décès de Mme [G] [D] épouse [S] et en tout état de cause un an après la déclaration de succession soit antérieurement à l'acte de donation de la nue-propriété à ses deux filles de l'immeuble sis [Adresse 9]. L'intimée ne peut, de bonne foi, prétendre qu'elle ignorait les conséquences fiscales en France des sommes détenues en Suisse et dont elle héritait consécutivement au décès de sa mère, comme sa soeur et son frère. Elle avait connaissance de l'existence de cette créance dans son principe qu'elle a dissimulé en signant une déclaration de succession qui s'abstenait de mentionner les comptes bancaires étrangers. Par ailleurs et au surplus les démarches de sa soeur pour régulariser sa situation ont débuté par un premier courrier de 'prise de date' en avril 2016 complété en octobre 2016 du dossier de régularisation qui a permis à l'administration d'analyser la situation des intéressés et leurs conséquences fiscales.

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