MOTIVATION
L’article 751 du Code général des impôts (« CGI » ci-après), « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, (…), à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. (…)
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession ».
A cet égard, l’administration précise dans le BOFIP2 que « la présomption de propriété établie par l'article 751 du CGI est une présomption simple qui peut efficacement être combattue par la démonstration de la sincérité de l'opération emportant démembrement de propriété et notamment de la sincérité des donations survenues moins de trois mois avant le décès.
Ce texte a, en définitive, pour objet de renverser la charge de la preuve. Il appartient, dès lors, aux parties d'établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive. La question de savoir si la preuve contraire est rapportée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances particulières de chaque affaire ».
Il s'ensuit que, lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation (Cass. com., 17 janv. 2012, n° 10-27.185) ainsi que du caractère soudain et surprenant du décès ce qui n’était pas prévisible au jour de la donation.
En l’espèce, s’agissant de la réalité de l’intention libérale, Madame [J] [G], conseil en gestion de patrimoine, atteste que feu [I] [V] a décidé de transmettre ses biens immobiliers en 2020 et qu’un rendez-vous a été pris par ce dernier auprès de Maître [P] en novembre 2020. Elle indique qu’un rendez-vous chez son notaire avait été pris en 2020 et que le projet avait été reporté au printemps 2021.
Maître [B] [Y], notaire associé au sein de l’étude [1] atteste avoir reçu feu [I] [V] et sa fille le 30 novembre 2020 pour des renseignements relatifs à un projet de donation et qu’elle a été rappelée le 7 mai 2021 pour organiser un rendez-vous de signature de donation qui a été fixée le 21 juin 2021 puis reportée au 12 juillet 2021.
En outre, il ressort des attestations de Madame [X] [M] [F], de M. [O] et de Mme [W] née [V], qui sont des proches de feu [I] [V], de l’intention libérale de ce dernier de gratifier sa fille unique en lui faisant une donation.
Dès lors, l’intention libérale de feu [I] [V] en faveur de sa fille est établie.
Concernant le caractère soudain et imprévisible du décès de feu [I] [V], il ressort des documents médicaux versés aux débats et notamment du compte rendu d’hospitalisation en date du 14 juin 2021 qui est le dernier document médical avant l’acte de donation en date du 12 juillet 2021, que feu [I] [V] était suivi pour un lymphone T cutané qui avait été diagnostiqué en octobre 2017 et qu’il faisait l’objet d’un suivi médical régulier. Il vivait seul dans un appartement situé dans [Localité 1]. Il était autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne. Le rapport sur les résultats des examens d’imagerie TDM TAP ajoutait une régression des condensations nodulaires précédemment visibles remplacées par des plages de verre dépoli, en l’absence de foyer infectieux profond.
Il concluait à une évolution favorable sous tazociline avec une prise en charge par le service oncologique dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
En outre, dans une attestation le Docteur [N] [U], qui est le médecin traitant de feu [I] [V] depuis plus de 20 ans, certifie qu’en juillet 2021, « rien ne pouvait laisser présager un décès deux mois plus tard».
De plus, différentes personnes de l’entourage proche de feu [I] [V] (amis, voisins, aide à domicile) ont témoigné l’avoir rencontré entre juillet et août 2021 et que feu [I] [V] menait une vie normale et que rien ne pouvait laisser présager son décès au jour de la donation.
Dès lors, il ressort de tous ces éléments qu’au jour de la donation rien ne laissait supposer que feu [V] pouvait décéder aussi soudainement.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de rejet datée du 8 juillet 2024, et reçue le 13 juillet 2024, portant sur la réclamation contentieuse formée par la demanderesse en date du 19 juin 2023 concernant l’application de l’article 751 du CGI à la donation de la nue-propriété consentie le 12 juillet 2021 par feu [I] [V], à sa fille, Madame [H] [V].
Il y a lieu également d’ordonner en la faveur de Madame [H] [V] en qualité de donataire de feu [I] [V] et seule héritière de sa succession la restitution des droits de succession trop payés pour un montant de 180.904 euros.
Il est conforme au principe d’équité de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’administration fiscale sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.