MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage judiciaire des différentes indivisions qui existent entre M. [T] et Mme [V], telles que définies dans la décision,
- désigné Maître [I] [E] en qualité de notaire,
- désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.
Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
1. Sur la demande de M. [T] tendant à être déclaré propriétaire indivis en pleine propriété de 240/520ème du tènement immobilier
M. [T] fait valoir essentiellement que :
- le décès de [U] [T], survenu avant celui de [D] [B], a révoqué automatiquement la donation-partage du 21 mai 2001 en ce qui concerne les biens cédés au premier par la seconde,
- le droit de retour conventionnel entraîne la résolution de la donation par le décès du donataire, qui agit comme une condition résolutoire,
- la résolution de la donation-partage de 2001 est intervenue immédiatement avec le décès de [U] [T], de sorte qu'il convient de considérer que la donation n'a jamais existé,
- les biens n'étant jamais entrés dans le patrimoine de [U] [T], ils ne pouvaient figurer à l'actif de la succession de [U] [T],
- la donation de biens à venir dont se prévaut Mme [V] ne saurait lui octroyer quelque droit dans ces biens,
- il aurait pu en être autrement si [U] [T] lui avait consenti une donation de biens présents ce qui n'est pas le cas,
- le droit de retour de [D] [B], aux droits de laquelle il vient, s'effectue en pleine propriété,
- il convient de tenir compte de l'apport de [D] [B] dans la donation-partage, qui s'élève à 240/520ème.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu'étant l'unique héritier de [D] [B], il est fondé à exercer le droit de retour légal prévu à l'article 738-2 du code civil, qui est de nature successorale.
Mme [V] réplique essentiellement que :
- la clause de retour conventionnel prévoyant expressément que ce dernier ne ferait pas obstacle à toutes les libéralité que chacun des donataires pourrait consentir à son conjoint, l'usufruit sur les biens donnés à [U] [T] lui est acquis,
- pour le calcul de la proportion, il convient de prendre en compte la valeur et l'état des biens au jour de la donation-partage,
- durant sa vie commune avec [U] [T], de nombreux frais et travaux ont été réalisés sur le bien,
- le droit de retour légal est un droit de nature personnelle qui n'est pas transmissible aux héritiers,
- M. [T] n'est donc pas fondé à solliciter le bénéfice de l'article 738-2 du code civil.
Réponse de la cour
Au termes de l'article 951 du code civil, le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Et selon l'article 952 du même code, l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
Le droit de retour conventionnel est soumis à la liberté des conventions de sorte, d'une part, que ce droit peut faire l'objet d'aménagements contractuels, d'autre part, que les clauses qui en éclairent la portée et les conditions de mise en oeuvre doivent être interprétées conformément aux dispositions du code civil relatives à l'interprétation des contrats, soit les articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la donation-partage.
En l'espèce, la clause de droit de retour est rédigée en ces termes : « Le donateur se réserve, sur l'ensemble des biens donnés, le droit de retour prévu par l'article 951 du code civil, pour le cas où les donataires, ou l'un d'entre eux, viendraient à décéder avant lui sans enfant, ni descendant.
[...]
Néanmoins, la réserve du droit de retour ne fera pas obstacle à l'exécution de toutes les libéralités en usufruit que chacun des donataires pourrait consentir à son conjoint ».
Il ressort de cette formulation que les donateurs ont entendu exclure de l'exercice du droit de retour « toutes les libéralités en usufruit » consenties par un donataire à son conjoint, cette formulation particulièrement large devant être interprétée en ce sens qu'elle comprend notamment toutes les donations entre époux, dont les donations de biens à venir, dès lors qu'elles portent uniquement sur l'usufruit.
Il en résulte que M. [T] n'est pas fondé à solliciter, sur le fondement du droit de retour conventionnel, à être déclaré propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème du tènement immobilier.
En application de l'article 738-2 du code civil, lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 sur les biens que le défunt avait reçu d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumises au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
C'est à tort que le premier juge a considéré que, s'agissant d'un droit de nature personnelle, le droit de retour légal n'est pas transmissible aux héritiers du donateur, alors que le droit de retour légal de l'ascendant est de nature successorale (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.337, Bull. 2015, I, n° 250) et est donc transmis aux héritiers au décès du donateur.
Cependant, en l'espèce, les père et mère, donateurs, ayant prévu contractuellement un droit de retour conventionnel pour chaque donation consentie à leur fils, l'existence de ce retour conventionnel rend le retour légal sans objet, dès lors qu'il n'est pas établi que [D] [B], bénéficiaire du retour conventionnel, avait renoncé à celui-ci.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème du tènement de bâtiments d'habitation et d'exploitation avec cour, jardin et terrain attenant, situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
2. Sur la demande infiniment subsidiaire de M. [T] tendant à être déclaré propriétaire indivis en nue-propriété de 240/520ème du tènement immobilier
S'il résulte de la volonté contractuelle que les libéralités en usufruit consenties par un donataire à son conjoint échappent au droit de retour, M.