Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/02836
Synthèse de la décision
Question juridique
Les héritiers peuvent-ils demander la réduction d'une libéralité considérée comme une donation hors part successorale ?
Principe retenu
Les héritiers peuvent renoncer à demander la réduction d'une libéralité si le prix de vente a été effectivement payé. La donation hors part successorale peut être soumise à réduction si les héritiers en font la demande.
Faits clés
- Testament olographe de [L] [U] divorcée [M] daté du 10 mars 2009
- Vente de la nue-propriété d'une propriété rurale à Monsieur [D] [M] et son épouse pour 270.000 euros
- Donation de 100.000 euros faite par [L] [U] à Monsieur [D] [M]
- Décès de [L] [U] le [Date décès 1] 2021
- Demande de réduction de la libéralité par Madame [V] [M] et Monsieur [W] [C]
Articles cités
article 918 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par testament olographe en date du 10 mars 2009, [L] [U] divorcée [M] a indiqué désirer « donner sa quotité disponible » à son dernier fils [D] [M]. Elle a ajouté ne pas avoir pu partager de son vivant, sa fille ainée s’y étant opposée, mais que ses autres enfants étaient d’accord « car [D] désire garder la campagne, il y vient souvent et l’entretient ».
Par acte authentique en date du 29 décembre 2016, reçue par Maître [O] [Z], notaire associée de la SCP [O] [Z], Céline SYLVAIN et Mathieu SARRAU, notaires associés, [L] [U] divorcée [M] a vendu à Monsieur [D] [M] et son épouse Madame [E] [A] la nue-propriété d’une petite propriété rurale comprenant une maison d’habitation avec annexes et jardin et diverses parcelles principalement en nature de bois située Lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (Var) au prix de 270.000 euros, à concurrence de 60,18% pour Monsieur [M] et 39,82% pour Madame [A] épouse [M].
Le même jour [L] [U] divorcée [M] a donné à Monsieur [D] [M] la somme de 100.000 euros.
[L] [U] divorcée [M] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (Var), laissant pour lui succéder :
Madame [V] [M] veuve [F], sa fille,Monsieur [J] [M], son fils,Monsieur [D] [M], son fils,Messieurs [N], [P] et [W] [C], venant par représentation de [I] [M] épouse [C], sa fille prédécédée.
Le 1er décembre 2022, Maître [O] [Z], en charge de la succession, a adressé un courrier aux héritiers de [L] [U] divorcée [M] leur indiquant notamment qu’en application de l’article 918 du code civil, l’opération d’achat par Monsieur [D] [M], à hauteur de 60,18% de la nue-propriété de la maison de [Localité 1] était considérée comme une donation hors part successorale, mais que les héritiers pouvaient renoncer à en demander la réduction compte tenu du paiement réel du prix de vente.
Maître [O] [Z] a demandé notamment aux héritiers de prendre position en indiquant s’ils considéraient que la libéralité présumée devait être réductible.
A l’issue de discussions entre les héritiers sous l’égide du notaire, par acte authentique en date du 30 novembre 2023, reçu par Maître [O] [Z], Madame [V] [M] veuve [F] et Monsieur [W] [C], sollicitant la réduction de la libéralité, ont cédé à Monsieur [D] [M] leurs droits successifs au prix de 70.000 euros pour Madame [V] [M] veuve [F] et au prix de 24.223,50 euros pour Monsieur [W] [C], correspondant à respectivement presque un quart de la succession pour la première et un douzième pour le second.
Reprochant à Maître [O] [Z] un défaut de conseil dans le cadre de la vente en date du 29 décembre 2016, Monsieur [D] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, fait assigner la SCP [O] [Z], Céline SYLVAIN et Mathieu SARRAU, notaires associées, et la compagnie d’assurance [2], son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner in solidum à des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Monsieur [D] [M] sollicite du tribunal de :
Condamner la Société Civile Professionnelle [O] [Z], Céline Sylvain et Mathieu Sarrau, Notaires Associés et la Société [3], in solidum, à lui régler la somme de 118 008,44 euros à titre de dommages et intérêts,Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure, et subsidiairement au 9 avril 2024, date de l’assignation, avec anatocisme,Condamner les mêmes au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances. Il reproche au notaire instrumentaire de la vente du 29 décembre 2016 de ne pas l’avoir informé des effets négatifs de celle-ci au regard de l’article 918 du code civil. Il relève que le notaire aurait dû conseiller une vente avec réserve d’usage et d’habitation et non avec réserve d’usufruit.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande indemnitaire :
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Aux termes de l’article 918 du code civil « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. »
Le préjudice subi par la victime d'un dommage s'analyse en une perte de chance chaque fois que l'on constate qu'a disparu la possibilité de voir survenir un événement favorable ou d’éviter la survenance d’un évènement défavorable. Cette possibilité étant de nature aléatoire, la réparation du dommage résultant d’une perte de chance ne peut être totale.
En application de l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui courent, sauf disposition contraire de la loi et à moins que le juge n'en décide autrement, à compter du prononcé du jugement.
L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [Z] n’a pas informé, avant la vente du 29 décembre 2016, Monsieur [D] [Z] des conséquences qu’auraient les dispositions de l’article 918 du code civil dans le cadre de la future succession de [L] [U] divorcée [M]. Il n’est pas non plus contesté que la situation aurait été différente si la vente avait été faite avec réserve d’usage et d’habitation et non avec réserve d’usufruit.
En tout état de cause, il appartient aux défenderesses de démontrer que Maître [Z] a éclairé les parties aux contrats de vente et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de cet acte, ce qu’elles ne font pas en l’espèce. Or, il apparait que le choix de la vente avec réserve d’usufruit, alors que le prix de vente a été effectivement acquitté par Monsieur [M], devait lui préjudicier dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère.
Il en résulte que Maître [Z] a commis une faute consistant en un défaut d’information et de conseil, dans le cadre de la vente du 29 décembre 2016.
Si Maître [Z] avait informé les parties à la vente des dispositions de l’article 918 du code civil et de ses effets dans le cadre de la succession, il est hautement probable que les parties auraient fait un autre choix qu’une vente avec réserve d’usufruit. Les parties s’accordent sur le fait qu’une vente avec réserve de droit d’usage et d’habitation aurait été le plus adaptée à la situation et à la volonté des parties. Dans ce cas, la vente n’aurait pas été présumée comme étant une donation et elle n’aurait pas donné lieu à une indemnité de réduction.
Toutefois, [L] [U] divorcée [M] a par ailleurs, le jour même de la vente, donné à Monsieur [D] [M] la somme de 100.000 euros. Il résulte du décompte de la succession que ce dernier a ainsi dû verser à Monsieur [J] [M] la somme de 25.000 euros, alors que celui-ci avait renoncé à l’indemnité de réduction de la libéralité présumée, et la somme de 8.333,33 euros à chacun de ses neveux ayant également renoncé à cette indemnité. Il en résulte que, même si la vente avait été consentie avec réserve de droit d’usage et d’habitation, Monsieur [M] aurait dû s’acquitter auprès de Madame [V] [M] épouse [F] de la somme de 25.000 euros et à Monsieur [W] [C] de la somme de 8.333,33 euros, correspondant à leurs parts sur la donation rapportable. Au lieu de cela, il résulte du décompte de la succession qu’il s’est acquitté auprès de la première de la somme de 47.523,68 euros et du second de la somme de 16.731,39 euros, correspondant à la somme des droits successifs cédés auquel il a été déduit leurs parts revenant sur les actifs disponibles de la succession.
Par ailleurs, la vente du 29 décembre 2016 aurait été consentie à un coût plus élevé, soit la somme de 12.000 euros supplémentaire, montant non contesté, dont Monsieur [M], acquéreur à hauteur de 60,18%, aurait dû s’acquitter à hauteur de 7.221,60 euros.
Ainsi, il est hautement probable qu’en l’absence de faute de Maître [Z], Monsieur [M] aurait économisé, au jour de la succession, la somme de 30.921,74 euros (= 47.523,68 + 16.731,39 – 25.000,00 – 8.333,33) et qu’il aurait dépensé en 2016, lors de la vente du bien immobilier, la somme supplémentaire de 7.221,60 euros. Ainsi, le dommage subi par Monsieur [D] [M] peut être évalué à 23.700,14 euros (= 30.921,74 – 7.221,60).
La perte de chance de ne pas subir ce dommage est en lien direct avec la faute du notaire et non avec le fait qu’une partie des héritiers aient refusé de renoncer à leur droit de percevoir l’indemnité de réduction. Elle constitue un préjudice indemnisable, même si l’indemnité de réduction résulte de la loi, parce que cet effet de la loi aurait justement pu être évité si Maître [Z] avait informé les parties à l’acte de vente de celui-ci et leur avait conseillé de réaliser une vente avec réserve de droit d’usage et d’habitation.
La réparation du dommage résultant de cette perte de chance ne saurait toutefois être totale et sera évaluée en l’espèce à 95%, soit 22.515,13 euros.
Par ailleurs, Monsieur [M] a perdu une chance d’économiser les frais de conseil dans le cadre de la succession, qui sont justifiés à hauteur de 4.500 euros. S’il ressort du testament de la défunte et du courriel de réponse de Monsieur [D] [M] au courrier de Maître [Z] en date du 1er décembre 2022, que les liens familiaux entre lui et Madame [V] [M] épouse [F] apparaissaient déjà tendus, il a sollicité un avocat après que le notaire ait indiqué aux héritiers les effets de l’article 918 du code civil, pour lui permettre de préserver un maximum ses droits dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une donation hors part successorale ?
C'est une donation qui dépasse la part d'héritage à laquelle un héritier a droit, pouvant être soumise à réduction par les autres héritiers.
Comment se déroule la réduction d'une libéralité ?
Les héritiers doivent faire une demande formelle pour réduire la libéralité, en justifiant leur demande selon les règles du code civil.
Quels sont les droits des héritiers dans une succession ?
Les héritiers ont le droit de recevoir leur part d'héritage et peuvent demander la réduction des libéralités qui portent atteinte à leurs droits.
Peut-on contester une donation après le décès ?
Oui, les héritiers peuvent contester une donation s'ils estiment qu'elle porte atteinte à leur part successorale.
Comment évaluer une libéralité dans une succession ?
L'évaluation se fait en tenant compte de la valeur au moment de la donation et des conditions de la succession.
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