Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 30 juin 2026 — n° 22/02565
Synthèse de la décision
Question juridique
Une donation-partage consentie par le père à ses trois enfants, avec clause de réserve d'usufruit et charge de soins, doit-elle faire l'objet d'un rapport à la succession du donateur ?
Principe retenu
Les donations-partages sont des actes définitifs qui ne sont pas rapportables à la succession du donateur, sauf stipulation contraire. La charge de soins imposée à un enfant dans le cadre d'une donation-partage ne constitue pas une dette de rapport.
Faits clés
- Donation-partage du 19 septembre 1997 par M. [K] [Y] à ses trois enfants
- Attribution à M. [S] [Y] de la nue-propriété d'une maison avec charge de soins
- Clause de réserve d'usufruit au profit du donateur et réversion à son conjoint
- Décès de M. [K] [Y] le 10 mars 2018
- Demande de rapport de la donation par Mme [M] [Y]
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Une donation-partage doit-elle être rapportée à la succession du donateur ?
Qu'est-ce qu'une charge de soins dans une donation-partage ?
Puis-je demander le rapport d'une donation faite à mon frère ?
La charge de soins est-elle rapportable ?
Quels sont les recours contre une donation-partage ?
Le préciput est-il rapportable ?
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