MOTIFS DE LA DECISION
sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U]
Si M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions en question, force est de constater que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils se bornent à solliciter la désignation d'un notaire à [Localité 2] à cette fin et n'articulent, dans les motifs desdites conclusions, aucun argument de nature à contester utilement la décision du premier juge.
La décision dont appel, dont la cour s'approprie les motifs pertinents de ce chef, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sur ce point.
sur les cessions de parts des SCI [2] et [1]
- la SCI [2]
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [2] a été créée le 13 août 2001 et enregistrée le 20 août 2001 entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et Mme [T] [U], épouse de M. [M] [U], avec un capital social initial de 2300 euros représentant 23 parts sociales réparties à hauteur de 3 parts sociales pour Mme [Z] [U], 10 parts sociales pour M. [M] [U] et 10 parts sociales pour Mme [T] [U].
Suite à l'apport en société par Mme [Z] [U] le 12 octobre 2001 d'un immeuble situé à [Localité 2] évalué à 450 000 euros, le capital social a été porté à 452 300 euros divisé en 4523 parts sociales d'un montant unitaire de 100 euros répartis comme suit : 10 parts sociales pour M. [M] [U], 10 parts sociales pour Mme [T] [U] et 4503 parts sociales pour Mme [Z] [U].
Plusieurs sessions de parts sociales sont intervenues par la suite par actes sous seing privé versés aux débats :
- cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à Mme [T] [U] le et non à M. [M] [U] comme mentionné de manière erronée par l'expert dans son rapport) 17 octobre 2001 pour la somme de 675 000 francs, soit 102 340,95 euros
- cession de 1000 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 21 décembre 2001 au prix de 450 000 francs, soit 68 226,27 euros
- cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2002 au prix de 100 000 euros
- cession de 400 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 5 mars 2002 au prix de 4000 euros
- cession de 103 parts sociales par M. [V] [U] (ayant-droit de Mme [Z] [U] suite au décès de celle-ci le [Date décès 1] 2003) à M. [M] [U] le 15 février 2005 pour la somme de 5000 euros (étant observé que la cession le 15 février 2002 de ces mêmes 103 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U], figurant dans l'origine de propriété de l'acte de cession notarié du 6 octobre 2017 à la SCI [3], n'est pas invoquée par les parties qui produisent uniquement l'acte du 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U])
- la SCI [1]
La SCI [1] a été créée le 9 septembre 2002 entre Mme [Z] [U], Mme [N] [J] [U], Mme [F] [U], M. [V] [U] et M. [M] [U] (apport de 200 euros par chacun des associés et attribution à chacun de 2 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros).
Suite à l'apport en société le 21 juillet 2003 par Mme [Z] [U] de plusieurs immeubles d'une valeur totale de 327 600 euros, celle-ci s'est vue attribuer 3276 parts sociales supplémentaires, ce dont il résulte in fine une répartition du capital social comme suit : 3278 parts sociales pour Mme [Z] [U] et 2 parts sociales pour chacun des quatre autres associés.
La veille de son décès, soit le 17 novembre 2003, Mme [Z] [U] a cédé à M. [M] [U] 1678 parts sociales pour la somme de 120 000 euros.
Par acte sous-seing privé du 15 février 2005 (soit quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 2] 2005), M. [V] [U] a cédé à M. [M] [U] 1602 parts sociales pour la somme de 80 000 euros.
- sur la contestation des cessions
Le premier juge, après avoir écarté le moyen invoqué par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] tenant à la prescription des demandes, a prononcé la résolution judiciaire des sessions de parts relatives à la SCI [1] intervenue respectivement le 17 novembre 2003 et le 15 février 2005 compte tenu de l'absence de paiement du prix de cession relevée par l'expert judiciaire à la lecture notamment de la déclaration de succession de M. [V] [U].
Il a par ailleurs prononcé la nullité de la vente par M. [V] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2005 de 103 parts sociales de la SCI [2] au prix de 5000 euros au motif que M. [M] [U] ne justifiait pas de l'agrément que M. [V] [U] aurait reçu de la SCI [2] et ne pouvait dès lors procéder à la vente des parts de SCI [2] dont il avait hérité, ce en application de l'article 12 des statuts de cette société.
Il a enfin débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts au sein de la SCI [2] au motif qu'il résulterait de l'expertise judiciaire que les paiements sont effectivement intervenus en contrepartie des parts cédées à hauteur de 381 122,53 euros, avec seulement un différentiel de 68 877 euros qui n'est pas réclamé par Mme [Z] [U].
En cause d'appel, Mme [F] [U] soutient que les cessions intervenues entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] le 18 octobre 2001, le 21 décembre 2001, le 15 février 2002, le 5 mars 2003 - SCI [2] - et le 17 novembre 2003 - SCI [1] - :
- à titre principal, sont nulles pour absence de cause
- à titre subsidiaire, doivent être résolues pour défaut de paiement du prix
- à titre très subsidiaire, doivent conduire au paiement par M. [M] [U] de la somme de 436 505 euros (prix des cessions intervenues), somme qui sera versée dans la masse successorale de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil.
S'agissant des cessions de parts entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (le 15 février 2005 - [2] - et le 15 février 2005 - [1]) [F] soutient :
- à titre principal, qu'elles sont nulles pour absence de cause
- à titre subsidiaire, qu'elles doivent être résolues pour défaut de paiement du prix
- à titre très subsidiaire, que ces cessions sont des donations déguisées et doivent donner lieu au rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil,
- à titre extrêmement subsidiaire, que M. [M] [U] devra payer la somme de 80 000 euros (prix de cession des 15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) qui sera versée dans la masse successorale de M. [V] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil
M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] réitèrent, quant à eux, à titre principal, leur moyen tiré de la prescription des actions en nullité ou en résolution des cessions litigieuses ainsi que de requalification de ces cessions en donations déguisées et, subsidiairement, soutiennent que Mme [F] [U] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
sur ce,
" la fin de non-recevoir titrée de la prescription
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que :
- Mme [F] [U] évoque une absence de cause à ces cessions intervenues avant la réforme du droit des obligations, soutenant qu'aucun prix n'aurait été réglé par M. [M] [U] en contrepartie des titres qu'il a acquis, ce dont il résulte que la prescription à retenir est de nature quinquennale
- il résulte du rapport de l'expert que, si Mme [F] [U] est membre de la SCI [1] créée le 9 septembre 2002, elle ne détient aucune part au sein de la SCI [2] constituée entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et son épouse Mme [T] [U]
- les cessions litigieuses intéressant les parts de la SCI [2] sont intervenues les 18 octobre 2001, 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 15 février 2005 pour un total de 4513 parts
- la cession litigieuse intervenue au sein de la SCI [1] dont Mme [F] [U] est membre, est en date du 15 février 2005
- par contre, si Mme [F] [U] évoque une cession qui serait datée du 4 février 2005, elle ne produit aucun acte la démontrant et cette cession n'apparaît pas non plus dans les constatations de l'expert
- l'acte de cession du 15 février 2005 mettait à la charge de M.