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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 28 juillet 2026 — n° 22/03061

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les cessions de parts sociales entre un de cujus et un héritier constituent-elles des donations déguisées et doivent-elles être résolues pour défaut de paiement du prix ?

Principe retenu

La résolution judiciaire d'une cession de parts sociales peut être prononcée en cas de défaut de paiement du prix. Les cessions de parts sociales entre un de cujus et un héritier peuvent être requalifiées en donations déguisées lorsqu'elles sont consenties à un prix dérisoire ou sans contrepartie réelle. Les donations déguisées sont sujettes à rapport à la succession.

Faits clés

  • Cessions de parts sociales de la SCI [2] entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] les 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002
  • Cession de parts sociales de la SCI [2] entre M. [V] [U] et M. [M] [U] le 15 février 2005
  • Cession de parts sociales de la SCI [2] entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U] le 17 octobre 2001
  • Donation déguisée d'un appartement situé à [Adresse 5] par M. [V] [U] à M. [M] [U]
  • Donation de la nue-propriété d'un appartement de 70 m² situé à [Adresse 6] par M. [V] [U] à M. [M] [U]

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z] [U] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son frère, M. [V] [U] - collatéral privilégié à défaut de descendants et d'ascendants -, ayant droit de l'universalité des biens et droits immobiliers composant sa succession. M. [V] [U] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder : - ses trois enfants, Mme [F] [U], M. [O] [U] et M. [M] [U] - son conjoint survivant, Mme [N] [J] [P], usufruitière de l'universalité des biens dépendant de la succession À défaut de règlement amiable des successions litigieuses, Mme [F] [U], par acte du 1er juillet 2009, a fait assigner M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses. Une expertise a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 18 mai 2010, confiée à M. [Q], aux fins notamment de dresser un état des actifs des successions en question, d'estimer la valeur des parts sociales des SCI [1] et [2], de donner son avis sur le prix des parts sociales cédées à M. [M] [U] et de rechercher si le prix de cession de ses parts sociales a bien été réglé. L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2014. Parallèlement, par décision du 1er avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'administration judiciaire de la SCI [1]. Sur appel de cette décision, la cour de céans, après avoir dans un premier temps ordonné une médiation par ordonnance du président de chambre du 10 septembre 2014, puis un sursis à statuer par ordonnance du 27 janvier 2016 et enfin la radiation du rôle par ordonnance du 6 juillet 2016, a constaté la péremption de l'instance d'appel par une décision du 19 juin 2019. Par la décision dont appel du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] au titre de la prescription des demandes tendant à la nullité des cessions de parts survenues entre M. [M] [U] et, d'une part, M. [V] [U], d'autre part, Mme [Z] [U] - prononcé la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au sein de la SCI [1] au profit de M. [M] [U] en date des 15 févriers et 17 novembre 2003, respectivement avec M. [V] [U] (1602 parts) et Mme [Z] [U] (1678 parts) et dit que ces parts doivent être restituées aux successions respectives de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] en nature ou en valeur équivalente - prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U] - débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts des sociétés [2] et [1] - dit que la vente intervenue entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur l'appartement situé à [Localité 1] de 41 m² est une donation déguisée et donne lieu à rapport à la succession de M. [V] [U] - dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] (Espagne) donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée - débouté Mme [F] [U] de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1] - débouté Mme [F] [U] de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U] - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] - commis Me [A] [I], notaire associé à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties - débouté Mme [F] [U], M. [M] [U], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] Si M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions en question, force est de constater que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils se bornent à solliciter la désignation d'un notaire à [Localité 2] à cette fin et n'articulent, dans les motifs desdites conclusions, aucun argument de nature à contester utilement la décision du premier juge. La décision dont appel, dont la cour s'approprie les motifs pertinents de ce chef, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sur ce point. sur les cessions de parts des SCI [2] et [1] - la SCI [2] Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [2] a été créée le 13 août 2001 et enregistrée le 20 août 2001 entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et Mme [T] [U], épouse de M. [M] [U], avec un capital social initial de 2300 euros représentant 23 parts sociales réparties à hauteur de 3 parts sociales pour Mme [Z] [U], 10 parts sociales pour M. [M] [U] et 10 parts sociales pour Mme [T] [U]. Suite à l'apport en société par Mme [Z] [U] le 12 octobre 2001 d'un immeuble situé à [Localité 2] évalué à 450 000 euros, le capital social a été porté à 452 300 euros divisé en 4523 parts sociales d'un montant unitaire de 100 euros répartis comme suit : 10 parts sociales pour M. [M] [U], 10 parts sociales pour Mme [T] [U] et 4503 parts sociales pour Mme [Z] [U]. Plusieurs sessions de parts sociales sont intervenues par la suite par actes sous seing privé versés aux débats : - cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à Mme [T] [U] le et non à M. [M] [U] comme mentionné de manière erronée par l'expert dans son rapport) 17 octobre 2001 pour la somme de 675 000 francs, soit 102 340,95 euros - cession de 1000 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 21 décembre 2001 au prix de 450 000 francs, soit 68 226,27 euros - cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2002 au prix de 100 000 euros - cession de 400 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 5 mars 2002 au prix de 4000 euros - cession de 103 parts sociales par M. [V] [U] (ayant-droit de Mme [Z] [U] suite au décès de celle-ci le [Date décès 1] 2003) à M. [M] [U] le 15 février 2005 pour la somme de 5000 euros (étant observé que la cession le 15 février 2002 de ces mêmes 103 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U], figurant dans l'origine de propriété de l'acte de cession notarié du 6 octobre 2017 à la SCI [3], n'est pas invoquée par les parties qui produisent uniquement l'acte du 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U]) - la SCI [1] La SCI [1] a été créée le 9 septembre 2002 entre Mme [Z] [U], Mme [N] [J] [U], Mme [F] [U], M. [V] [U] et M. [M] [U] (apport de 200 euros par chacun des associés et attribution à chacun de 2 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros). Suite à l'apport en société le 21 juillet 2003 par Mme [Z] [U] de plusieurs immeubles d'une valeur totale de 327 600 euros, celle-ci s'est vue attribuer 3276 parts sociales supplémentaires, ce dont il résulte in fine une répartition du capital social comme suit : 3278 parts sociales pour Mme [Z] [U] et 2 parts sociales pour chacun des quatre autres associés. La veille de son décès, soit le 17 novembre 2003, Mme [Z] [U] a cédé à M. [M] [U] 1678 parts sociales pour la somme de 120 000 euros. Par acte sous-seing privé du 15 février 2005 (soit quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 2] 2005), M. [V] [U] a cédé à M. [M] [U] 1602 parts sociales pour la somme de 80 000 euros. - sur la contestation des cessions Le premier juge, après avoir écarté le moyen invoqué par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] tenant à la prescription des demandes, a prononcé la résolution judiciaire des sessions de parts relatives à la SCI [1] intervenue respectivement le 17 novembre 2003 et le 15 février 2005 compte tenu de l'absence de paiement du prix de cession relevée par l'expert judiciaire à la lecture notamment de la déclaration de succession de M. [V] [U]. Il a par ailleurs prononcé la nullité de la vente par M. [V] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2005 de 103 parts sociales de la SCI [2] au prix de 5000 euros au motif que M. [M] [U] ne justifiait pas de l'agrément que M. [V] [U] aurait reçu de la SCI [2] et ne pouvait dès lors procéder à la vente des parts de SCI [2] dont il avait hérité, ce en application de l'article 12 des statuts de cette société. Il a enfin débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts au sein de la SCI [2] au motif qu'il résulterait de l'expertise judiciaire que les paiements sont effectivement intervenus en contrepartie des parts cédées à hauteur de 381 122,53 euros, avec seulement un différentiel de 68 877 euros qui n'est pas réclamé par Mme [Z] [U]. En cause d'appel, Mme [F] [U] soutient que les cessions intervenues entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] le 18 octobre 2001, le 21 décembre 2001, le 15 février 2002, le 5 mars 2003 - SCI [2] - et le 17 novembre 2003 - SCI [1] - : - à titre principal, sont nulles pour absence de cause - à titre subsidiaire, doivent être résolues pour défaut de paiement du prix - à titre très subsidiaire, doivent conduire au paiement par M. [M] [U] de la somme de 436 505 euros (prix des cessions intervenues), somme qui sera versée dans la masse successorale de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil. S'agissant des cessions de parts entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (le 15 février 2005 - [2] - et le 15 février 2005 - [1]) [F] soutient : - à titre principal, qu'elles sont nulles pour absence de cause - à titre subsidiaire, qu'elles doivent être résolues pour défaut de paiement du prix - à titre très subsidiaire, que ces cessions sont des donations déguisées et doivent donner lieu au rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil, - à titre extrêmement subsidiaire, que M. [M] [U] devra payer la somme de 80 000 euros (prix de cession des 15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) qui sera versée dans la masse successorale de M. [V] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] réitèrent, quant à eux, à titre principal, leur moyen tiré de la prescription des actions en nullité ou en résolution des cessions litigieuses ainsi que de requalification de ces cessions en donations déguisées et, subsidiairement, soutiennent que Mme [F] [U] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. sur ce, " la fin de non-recevoir titrée de la prescription Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que : - Mme [F] [U] évoque une absence de cause à ces cessions intervenues avant la réforme du droit des obligations, soutenant qu'aucun prix n'aurait été réglé par M. [M] [U] en contrepartie des titres qu'il a acquis, ce dont il résulte que la prescription à retenir est de nature quinquennale - il résulte du rapport de l'expert que, si Mme [F] [U] est membre de la SCI [1] créée le 9 septembre 2002, elle ne détient aucune part au sein de la SCI [2] constituée entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et son épouse Mme [T] [U] - les cessions litigieuses intéressant les parts de la SCI [2] sont intervenues les 18 octobre 2001, 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 15 février 2005 pour un total de 4513 parts - la cession litigieuse intervenue au sein de la SCI [1] dont Mme [F] [U] est membre, est en date du 15 février 2005 - par contre, si Mme [F] [U] évoque une cession qui serait datée du 4 février 2005, elle ne produit aucun acte la démontrant et cette cession n'apparaît pas non plus dans les constatations de l'expert - l'acte de cession du 15 février 2005 mettait à la charge de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut suceptible d'opposition par la seule partie défaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 juillet 2022, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U], en ce qu'il a débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts de la société [2] et en ce qu'il a dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] (Espagne) donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, ORDONNE la résolution judiciaire des contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] intervenus entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] et entre M. [V] [U] et M. [M] [U], respectivement les 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002, d'une part, 15 février 2005 d'autre part FIXE la créance de l'indivision successorale de Mme [Z] [U] à l'encontre de M. [M] [U] à ce titre à la somme de 1 218 203 euros et la créance de la succession de M. [V] [U] à ce titre à la somme de 43 267,21 euros DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession de parts de la SCI [2] intervenu le 17 octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U] FIXE à 48 000 euros le montant du rapport dû à l'indivision successorale de M. [V] [U] par M. [M] [U] au titre de la donation déguisée de l'appartement situé à [Adresse 5] DIT que M. [M] [U] doit le rapport à la succession de M. [V] [U] de la nue-propriété de l'appartement de 70 m² situé à [Adresse 6] DIT qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de cette nue-propriété, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur en l'absence d'accord des parties, au jour le plus proche du partage DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de rapport au titre de l'appartement de 88 m² situés à [Localité 4] RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] pour qu'il y soit procédé sur la base du présent arrêt DIT qu'en cas de difficultés, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis du tribunal judiciaire de Bayonne DIT que dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation déguisée ?
Une donation déguisée est une libéralité consentie sous l'apparence d'un acte à titre onéreux (comme une vente) mais sans contrepartie réelle. Dans cette affaire, des cessions de parts sociales entre un de cujus et un héritier ont été requalifiées en donations déguisées car le prix était dérisoire ou non payé.
Comment contester une cession de parts sociales entre un parent et son enfant ?
La cession peut être contestée en justice si elle est entachée de vices (défaut de paiement, prix dérisoire) ou si elle constitue une donation déguisée. Dans cette affaire, la cour a prononcé la résolution judiciaire des cessions pour défaut de paiement du prix et a requalifié certaines en donations déguisées.
Que faire si un héritier n'a pas payé le prix des parts sociales cédées ?
L'héritier peut demander la résolution judiciaire de la cession pour défaut de paiement. Dans cette affaire, la cour a prononcé la résolution des cessions et fixé des créances de l'indivision successorale à l'encontre de l'héritier défaillant.
Quels sont les droits des héritiers en cas de donation déguisée ?
Les héritiers peuvent demander le rapport à succession de la donation déguisée, c'est-à-dire sa réintégration dans la masse successorale pour être prise en compte dans le partage. Dans cette affaire, la cour a fixé le montant du rapport dû pour une donation déguisée d'un appartement.
Comment se déroule le partage d'une succession en présence de donations déguisées ?
Le partage est précédé d'opérations de compte, liquidation et partage, au cours desquelles les donations déguisées sont rapportées à la masse. Dans cette affaire, la cour a renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à ces opérations sur la base de l'arrêt.
Quelle est la différence entre une donation déguisée et une vente ?
Une vente suppose un prix réel et payé, tandis qu'une donation déguisée est une libéralité dissimulée sous une vente fictive. Dans cette affaire, les cessions de parts sociales ont été requalifiées en donations déguisées car le prix n'a pas été réellement payé.

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