MOTIVATION
Sur l’annulation de la décision de rejet partiel du 7 juillet 2023
En application de l’article 16 du livre des procédures fiscales, l’administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.
Il résulte de l’application combinée des articles 635 A et 757 du code général des impôts que les dons manuels révélés à l’occasion d’un examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable sont taxables.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] a reçu des virements de la part de ses oncles pour une somme de 125 754 euros.
Afin d’établir que ces versements doivent être qualifiés de donations, l’administration démontre que Monsieur [F] a fourni des explications contradictoires sur ces versements.
En effet, il ressort de la proposition de rectification du 16 juin 2022 que Monsieur [F] a d’abord expliqué que ces versements proviennent indirectement de ses parents, ceux-ci n’ayant pu y procéder directement, la législation chinoise ne permettant pas de virements vers l’étranger au-delà d’un certain montant. Par lettre du 8 septembre 2022, son conseil a ensuite exposé qu’il s’agissait de prêts familiaux afin de lui permettre de réaliser un achat immobilier. S’il précise par cette lettre que les échanges avec Monsieur [F] ont pu être compliqués, voire source d’incompréhension, en raison de la barrière de la langue, l’absence de maitrise de la langue française n’est pas démontrée et ne peut en tout état de cause expliquer ces versions divergentes.
De plus, si Monsieur [F] verse aux débats trois contrats de prêt avec Messieurs [B], [N] établis les 20 et 23 décembre 2022, soit plus de 4 ans après les virements du 2 janvier 2019 (43 000 euros), du 4 janvier 2019 (42 000 euros), et du 2 avril 2019 (41 000 euros), il justifie seulement de deux virements de 200 euros pour l’un et 300 euros en date du 26 janvier 2023 et 17 avril 2023 pour l’autre.
Pour expliquer le caractère tardif et le montant limité du remboursement allégué, Monsieur [F] souligne qu’il ne pouvait rembourser avant car il n’avait pas les capacités financières pour y procéder en l’absence de revenus professionnels, ce qui est de nature à exclure la qualification de prêt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration démontre que les versements litigieux doivent être qualifiés de donation et non de prêt.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de rejet partiel de l’administration en date du 7 juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.