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Tribunal judiciaire, tribunal foncier, 28 juillet 2026 — n° 23/00070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un bien immobilier entre un parent et un enfant peut-elle être requalifiée en donation déguisée et soumise au rapport successoral ?

Principe retenu

La requalification d'une vente en donation déguisée nécessite la preuve d'une intention libérale du vendeur. Le seul fait d'une occupation gratuite d'un terrain ne suffit pas à établir une intention libérale. Le rapport successoral ne peut être ordonné que si l'avantage indirect est prouvé.

Faits clés

  • Vente du 6 juin 1995 par [U] [UB] veuve [CB] au profit de [XX] [OK]
  • Demande de requalification en donation déguisée par [F] [L]
  • Occupation gratuite d'une parcelle du lot n°1 par [F] [L]
  • Demande de rapport successoral de l'avantage indirect par [W] [L]
  • Décès de [UQ] [OC] [L] le 23 avril 2022

Exposé du litige

PROCEDURE Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 04 juillet 2005 Déposée et enregistrée au greffe le 05 mai 2023 N° RG 23/00070 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5DI JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023 [F] [L] a saisi le Tribunal foncier aux fins de partage de terres situées à Haapiti (Moorea) mentionnées comme dépendant de la succession de sa mère [U] [UB], décédée le 12 janvier 2015. La requête était dirigée contre les personnes suivantes : - [V] [E], fils de sa sœur [WG] [FU] décédée le 5 mars 2018 ; - Le curateur aux successions et biens vacants en représentation de [G] [L] épouse [D], [K] [L]-[M] et [WI] [L], enfants de son frère [UQ] [L], décédé le 23 avril 2022 ; - Sa sœur [J] [L] ; - Son frère [W] [L] ; - Son frère [O] [L], - Son frère [X] [L], - Sa sœur [U] [L], - Son frère [T] [L], - Son frère [Y] [CB]. Par exploits d’huissier des 2 octobre, 19 et 22 décembre 2023, 24 janvier et 11 juillet2024, le requérant a fait assigner les personnes suivantes : - Le curateur aux successions et biens vacants, - [K], [O] et [X] [L], - [V] [E], - [XU] [L]-[GH]. [GT] [FF] [E] [ZB], fille de [WG] [FU], a par ailleurs écrit au tribunal par courrier reçu le 17 novembre 2023. Par écrits notifiés aux parties le 27 décembre 2023, [HV] [GO] épouse [L] est intervenue volontairement es qualité d’épouse de [UQ] [L], décédé. Par ordonnance du 18 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 26 juin suivant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES ● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 10 septembre 2025 [F] [L] demande au tribunal, au visa des articles 816 et 843 du Code civil et de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019, de : - Ordonner le partage des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B domaine VARARI sises à Haapiti (Moorea) en 10 lots d’égale valeur - Lui attribuer préférentiellement le lot C cadastré KB 70 pour 816 m2 - Dire que les donations seront rapportées à la succession - Débouter [W] [L] de sa demande de rapport à succession de son occupation du lot C cadastré KB 70 - Requalifier la vente du 6 juin 1995 de la parcelle E par [U] [UB] à [XX] [OK] épouse [L] en donation déguisée rapportable à la succession - Désigner un notaire pour procéder au partage - Désigner si nécessaire un expert pour estimer les parcelles - Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles - Faire distraction des dépens au profit de Maître Hina TRACQUI-PYANET Il explique que, de son vivant, sa mère a divisé le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B et a fait donation de plusieurs parcelles à huit de ses dix enfants. Il fonde sa demande de requalification de la vente d’une des parcelles effectuée par sa mère sur le prix dérisoire et sur le fait que l’acquéreur – [XX] [OK] – a épouse six mois après leur frère [W]. S’agissant de son occupation d’une partie des terres successorales, il rejette tout rapport au motif que les autres ayants droit ont aussi occupé leur lot avant le décès de sorte qu’il n’a eu aucun avantage à faire de même. Il considère en revanche remplir les conditions d’une attribution préférentielle, précisant avoir fait construire une maison sur la parcelle concernée. Il répond par ailleurs à l’objection tirée d’un partage partiel que les consorts [L] ne prouvent pas l’existence d’autres terres successorales.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I – Sur l’intervention volontaire de [HV] [GO] épouse [L] Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une intervention volontaire est recevable au fond du moment que l’intervenant volontaire justifie d’un intérêt légitime à la procédure. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l’absence d’attribution légale de l’action, toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. Ainsi en présence d’une demande de partage, l’absence de preuve par le demandeur de la transmission successorale du droit de propriété sur les terres dont il demande le partage et donc de sa qualité de propriétaire n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action mais une condition de son succès. Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 45 du même code. En l’espèce il n’est pas contesté que [HV] [GO] était l’épouse de [UQ] [L], décédé, et il n’est pas établi qu’un divorce aurait été prononcé. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable. II – Sur la demande de médiation L’article 449-24 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne permet au tribunal foncier de désigner un médiateur qu’avec l’accord des parties. En l’espèce des parties, dont [W] [L], s’opposent expressément à cette désignation. La demande de médiation ne pourra dès lors qu’être rejetée. III – Sur la demande de partage L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Conformément à l’article 838 du Code civil, ce partage ne peut être partiel qu’en cas d’accord de tous les indivisaires sur ce point. Sur le plan procédural le partage judiciaire par tête implique, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause. En l’espèce, le requérant sollicite le partage « des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) » en dix lots de valeur égale entre les ayants droit de [U] [UB] épouse [CB] (page 15 de ses dernières conclusions). S’agissant de la preuve de la propriété du bien objet de la demande de partage il produit, au soutien de sa demande : - Un acte notarié de partage du 2 octobre 1980 transcrit le 22 octobre 1980, par lequel a été attribué à la De Cujus le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B d’une superficie de 4ha 76a 40ca sis à Haapiti-Moorea, grevé d’usufruit au profit de son père [VF] [UB], sans aucune précision sur l’éventuel décès ultérieur de celui-ci ; - Huit actes notariés de donation de la part de la De Cujus portant sur le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B effectués expressément en avancement d’hoirie respectivement à ses enfants [WG] (lot J 1 cadastré KB 73 pour 1 200 m2 dénommée lot E), [J] (lots I 1.1 et 1.2 cadastré KB 72 pour 890 m2 – lot D et 76 pour 210 m2-lot H), [UQ] (lot H cadastré KB 94 pour 829 m2), [T] (lot D cadastré KB 97 pour 816 m2), Rautea (lot B cadastré KB 98 pour 816 m2), [U] [I] (lot 2a cadastré KB 117 pour 810 m2 et lot 2b cadastré KB 121 pour 210 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), [X] (lot F cadastré KB 96 pour 816 m2 et lot 10 cadastré SB 144 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), et Charles (lot 11 cadastré SB 143 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2, 1/3 d’un chemin de servitude cadastré SB 146 pour 1052 m2) ; - Des extraits de plan cadastral faisant état de divisions de parcelles, mentionnant des numéros cadastraux de certaines parcelles données aux enfants différents de ceux indiqués dans les actes de donation sans aucune explication de la part du requérant, et indiquant à la matrice que [U] [UB] veuve [CB] serait propriétaire des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B suivantes : KB 71 et KB 75, dont pourtant une partie indivise a été donnée à certains de ses enfants selon les donations sus-visées ; KB 70, KB 74, KB 113, KB 114, KB 115, KB 117, KB 120 et KB 121. Devant ces documents produits sans aucune explication, le tribunal n’est pas mis en mesure de s’assurer que les seules parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B n’ayant pas fait l’objet d’actes translatifs de propriété – et donc encore indivises entre les ayants droit de [U] [UB] veuve [CB] – sont bien les parcelles dont un extrait de plan cadastral la mentionnant comme propriétaire à la matrice est produit. De plus, le requérant ne produit pas le compte hypothécaire de la De Cujus, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de savoir si la succession ne comportait que des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, alors que certains héritiers soutiennent qu’elle avait d’autres biens et semblent s’opposer, dans leurs conclusions, à un partage partiel (page 3 des conclusions de Maître Brice DUMAS). Dans ces conditions la demande de partage de « parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B » sans plus de précision sur l’identification précise de la liste de ces parcelles demeurées dans l’indivision successorale, et sans preuve qu’il s’agit des seuls actifs de la succession de [U] [UB] veuve [CB], ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande d’attribution préférentielle – l’attribution préférentielle étant une modalité du partage – ni d’ordonner le rapport des donations – mécanisme jouant automatiquement dans le cadre du partage, ni de désigner un notaire commis pour le partage et un expert en évaluation des immeubles successoraux. IV – Sur la requalification de la vente de 1995 Selon les termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale. Le rapport n’est dû que par le bénéficiaire personnel de la libéralité. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut du rapport successoral de démontrer l’existence d’une libéralité, impliquant un élément matériel – un appauvrissement du gratifiant et un enrichissement du gratifié – et un élément intentionnel – l’intention libérale du gratifiant-. En l’espèce [F] [L] sollicite la requalification de la vente réalisée par [U] [UB] veuve [CB] le 6 juin 1995 en donation déguisée, afin de voir appliquer le mécanisme du rapport successoral. Cependant l’acquéreur mentionné dans l’acte est [XX] [OK], qui n’est aucunement héritière de [U] [UB] veuve [CB]. Il s’ensuit qu’à l’évidence, aucun mécanisme de rapport successoral ne saurait être appliqué à cet acte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : DECLARE recevable l’intervention volontaire de [HV] [GO] REJETTE la demande de médiation, faute d’accord unanime des parties DECLARE irrecevable la demande de partage de parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) DEBOUTE [F] [L] de sa demande de requalification de la vente réalisée le 6 juin 1995 par [U] [UB] veuve [CB] au profit de [XX] [OK] en donation déguisée et le DEBOUTE de sa demande de rapport successoral de cet acte DEBOUTE [W] [L] de sa demande de rapport successoral de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite par [F] [L] d’une partie du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles CONDAMNE [F] [L] aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation déguisée ?
Une donation déguisée est une vente ou un acte à titre onéreux qui dissimule en réalité une libéralité, c'est-à-dire une intention de donner sans contrepartie réelle. Dans cette affaire, la vente du 6 juin 1995 a été contestée comme étant une donation déguisée, mais la demande a été rejetée faute de preuve de l'intention libérale.
Comment prouver l'intention libérale dans une vente ?
L'intention libérale doit être prouvée par des éléments concrets, comme un prix dérisoire, l'absence de paiement réel, ou des circonstances montrant la volonté de gratifier. Dans ce jugement, le seul fait de l'occupation gratuite n'a pas suffi à établir cette intention.
Qu'est-ce que le rapport successoral ?
Le rapport successoral est l'obligation pour un héritier de réintégrer dans la masse successorale les donations reçues du défunt, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers. Ici, la demande de rapport de l'avantage indirect résultant de l'occupation gratuite a été rejetée car l'intention libérale n'était pas prouvée.
L'occupation gratuite d'un terrain par un héritier doit-elle être rapportée ?
Non, pas automatiquement. Il faut démontrer que cette occupation résulte d'une intention libérale du propriétaire. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le seul fait d'occuper gratuitement ne suffisait pas à établir une libéralité, donc pas de rapport.
Quels sont les recours en cas de donation non rapportée ?
Les héritiers peuvent demander le rapport successoral en justice. Cependant, ils doivent apporter la preuve de l'existence de la donation et de l'intention libérale. En l'espèce, la demande a été déclarée irrecevable pour le partage de parcelles et rejetée pour le rapport.

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