MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire de [HV] [GO] épouse [L]
Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une intervention volontaire est recevable au fond du moment que l’intervenant volontaire justifie d’un intérêt légitime à la procédure. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l’absence d’attribution légale de l’action, toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. Ainsi en présence d’une demande de partage, l’absence de preuve par le demandeur de la transmission successorale du droit de propriété sur les terres dont il demande le partage et donc de sa qualité de propriétaire n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action mais une condition de son succès. Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 45 du même code.
En l’espèce il n’est pas contesté que [HV] [GO] était l’épouse de [UQ] [L], décédé, et il n’est pas établi qu’un divorce aurait été prononcé. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
II – Sur la demande de médiation
L’article 449-24 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne permet au tribunal foncier de désigner un médiateur qu’avec l’accord des parties.
En l’espèce des parties, dont [W] [L], s’opposent expressément à cette désignation. La demande de médiation ne pourra dès lors qu’être rejetée.
III – Sur la demande de partage
L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Conformément à l’article 838 du Code civil, ce partage ne peut être partiel qu’en cas d’accord de tous les indivisaires sur ce point.
Sur le plan procédural le partage judiciaire par tête implique, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause.
En l’espèce, le requérant sollicite le partage « des parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, domaine Varari sise à Haapiti (Moorea) » en dix lots de valeur égale entre les ayants droit de [U] [UB] épouse [CB] (page 15 de ses dernières conclusions).
S’agissant de la preuve de la propriété du bien objet de la demande de partage il produit, au soutien de sa demande :
- Un acte notarié de partage du 2 octobre 1980 transcrit le 22 octobre 1980, par lequel a été attribué à la De Cujus le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B d’une superficie de 4ha 76a 40ca sis à Haapiti-Moorea, grevé d’usufruit au profit de son père [VF] [UB], sans aucune précision sur l’éventuel décès ultérieur de celui-ci ;
- Huit actes notariés de donation de la part de la De Cujus portant sur le lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B effectués expressément en avancement d’hoirie respectivement à ses enfants [WG] (lot J 1 cadastré KB 73 pour 1 200 m2 dénommée lot E), [J] (lots I 1.1 et 1.2 cadastré KB 72 pour 890 m2 – lot D et 76 pour 210 m2-lot H), [UQ] (lot H cadastré KB 94 pour 829 m2), [T] (lot D cadastré KB 97 pour 816 m2), Rautea (lot B cadastré KB 98 pour 816 m2), [U] [I] (lot 2a cadastré KB 117 pour 810 m2 et lot 2b cadastré KB 121 pour 210 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), [X] (lot F cadastré KB 96 pour 816 m2 et lot 10 cadastré SB 144 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2), et Charles (lot 11 cadastré SB 143 pour 5147 m2, 1/11e du chemin de servitude cadastré KB 71 pour 1057 m2, KB 75 pour 146 m2 et KB 110 pour 2542 m2, 1/3 d’un chemin de servitude cadastré SB 146 pour 1052 m2) ;
- Des extraits de plan cadastral faisant état de divisions de parcelles, mentionnant des numéros cadastraux de certaines parcelles données aux enfants différents de ceux indiqués dans les actes de donation sans aucune explication de la part du requérant, et indiquant à la matrice que [U] [UB] veuve [CB] serait propriétaire des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B suivantes : KB 71 et KB 75, dont pourtant une partie indivise a été donnée à certains de ses enfants selon les donations sus-visées ; KB 70, KB 74, KB 113, KB 114, KB 115, KB 117, KB 120 et KB 121.
Devant ces documents produits sans aucune explication, le tribunal n’est pas mis en mesure de s’assurer que les seules parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B n’ayant pas fait l’objet d’actes translatifs de propriété – et donc encore indivises entre les ayants droit de [U] [UB] veuve [CB] – sont bien les parcelles dont un extrait de plan cadastral la mentionnant comme propriétaire à la matrice est produit.
De plus, le requérant ne produit pas le compte hypothécaire de la De Cujus, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de savoir si la succession ne comportait que des parcelles du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B, alors que certains héritiers soutiennent qu’elle avait d’autres biens et semblent s’opposer, dans leurs conclusions, à un partage partiel (page 3 des conclusions de Maître Brice DUMAS).
Dans ces conditions la demande de partage de « parcelles de terre résultant de la division du lot n°1 dépendant du partage du lot 7 parcelle B » sans plus de précision sur l’identification précise de la liste de ces parcelles demeurées dans l’indivision successorale, et sans preuve qu’il s’agit des seuls actifs de la succession de [U] [UB] veuve [CB], ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande d’attribution préférentielle – l’attribution préférentielle étant une modalité du partage – ni d’ordonner le rapport des donations – mécanisme jouant automatiquement dans le cadre du partage, ni de désigner un notaire commis pour le partage et un expert en évaluation des immeubles successoraux.
IV – Sur la requalification de la vente de 1995
Selon les termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale. Le rapport n’est dû que par le bénéficiaire personnel de la libéralité. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut du rapport successoral de démontrer l’existence d’une libéralité, impliquant un élément matériel – un appauvrissement du gratifiant et un enrichissement du gratifié – et un élément intentionnel – l’intention libérale du gratifiant-.
En l’espèce [F] [L] sollicite la requalification de la vente réalisée par [U] [UB] veuve [CB] le 6 juin 1995 en donation déguisée, afin de voir appliquer le mécanisme du rapport successoral. Cependant l’acquéreur mentionné dans l’acte est [XX] [OK], qui n’est aucunement héritière de [U] [UB] veuve [CB].
Il s’ensuit qu’à l’évidence, aucun mécanisme de rapport successoral ne saurait être appliqué à cet acte.