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j'ai une pièce non chauffée, 2.20m de hauteur, environ 12m2, qui sert de sas entre le garage (non isolé, non chauffé) et le rez de chaussée (non isolé, faiblement chauffé, max 18°C en hiver).
Cette pièce sert également de stockage, car pas de cave.
Peut-elle etre comprise dans la surface habitable (déclarée sur DPE de Janvier2023) ou surface de référence (déclarée sur DPE de Décembre 2025).
elle fait 11.75m2, soit plus de 8% de la surface de la maison
## Récapitulatif juridique bref
Sur la base des textes applicables, la qualification de votre sas (11,75 m², 2,20 m de hauteur, non chauffé et utilisé pour stockage) peut conduire à son exclusion de la « surface habitable » et/ou de la surface prise en compte dans le DPE, mais la réponse dépend d’éléments factuels précis (existence/présence d’un chauffage fixe, ouverture permanente sur pièces chauffées, usage effectif, ce que le diagnostiqueur a retenu). Voir les textes cités ci‑dessous. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000043819221?utm_source=openai))
## Textes essentiels (à consulter)
- Définition de la surface habitable : [Article R156-1 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20R156-1%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation). (Exclusions : combles non aménagés, caves, sous‑sols, remises, garages, parties < 1,80 m…). ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000043819221?utm_source=openai))
- Contenu du DPE : [Article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L126-26%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation). ([2024.mesaidesreno.beta.gouv.fr](https://2024.mesaidesreno.beta.gouv.fr/documentation/logement/surface?utm_source=openai))
- Exemptions au DPE : [Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20R126-15%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) (la sous‑section DPE ne s’applique pas aux « bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés » etc.). ([lexbase.fr](https://www.lexbase.fr/texte-de-loi/code-de-la-construction-et-de-l-habitation-r126-15/L2699L74.html?utm_source=openai))
(Interprétation technique courante des diagnostiqueurs : un local est généralement considéré comme « chauffé » s’il est équipé d’un système de chauffage fixe ou s’il est ouvert en permanence sur des pièces chauffées — en revanche l’absence d’équipement fixe peut conduire à retenir qu’il s’agit d’une « partie non chauffée » au sens de R.126-15). ([quotidiag.fr](https://www.quotidiag.fr/installation-de-chauffage-hs-ou-inutilisee-et-dpe/?utm_source=openai))
## Application à votre situation (conclusions pratiques)
1. Surface habitable (loi « Boutin » / définition réglementaire)
- La « surface habitable » exclut expressément caves, sous‑sols, remises, garages et les parties dont la hauteur < 1,80 m. Votre sas a 2,20 m de hauteur, donc il ne tombe pas sous l’exclusion pour hauteur. Toutefois, s’il est considéré comme une dépendance de type remise/garage ou local de stockage (usage effectif non destiné à l’habitation), il peut légitimement être exclu de la surface habitable déclarée. La qualification dépendra donc de l’usage réel et de l’intégration du local au logement. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000043819221?utm_source=openai))
2. DPE (diagnostic) — DPE de janvier 2023 / DPE de décembre 2025
- Si la partie est réellement « non chauffée » (pas d’équipement de chauffage fixe et pas considérée comme ouverte en permanence sur pièces chauffées), elle peut relever de l’exception de R.126‑15 et ne pas être prise en compte comme surface chauffée dans le DPE. En revanche, la présence d’un système de chauffage fixe (même ancien) ou l’existence d’une communication permanente avec les pièces chauffées peut conduire le diagnostiqueur à l’inclure dans la surface prise en compte par le DPE. ([lexbase.fr](https://www.lexbase.fr/texte-de-loi/code-de-la-construction-et-de-l-habitation-r126-15/L2699L74.html?utm_source=openai))
3. Sur la question du pourcentage (11,75 m² > 8 % de la maison)
- Le pourcentage que représente cette pièce par rapport à la surface totale n’est pas, en soi, un critère légal unique : c’est la nature juridique/technique et l’usage (local chauffé vs non chauffé ; dépendance vs pièce du logement) qui déterminent l’inclusion/exclusion. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000043819221?utm_source=openai))
## Que faire concrètement ?
1. Vérifiez le(s) DPE concernés (Janv. 2023 et Déc. 2025) : regardez la rubrique « observations / surfaces prises en compte » et la justification donnée par le diagnostiqueur (il doit indiquer les surfaces retenues et pourquoi).
2. Demandez au diagnostiqueur une attestation écrite expliquant sa méthode et les éléments qui l’ont conduit à inclure ou exclure cette pièce. (Si le diagnostiqueur a fait une erreur de saisie, il peut corriger le DPE).
3. Si vous contestez la déclaration et que le diagnostiqueur refuse de corriger : saisir la DGCCRF (pratiques commerciales trompeuses) ou demander un second DPE par un autre diagnostiqueur pour expertise. (Conservez tous les documents). ([service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F37504?utm_source=openai))
## Synthèse (une phrase)
Votre sas de 11,75 m² peut légitimement être exclu de la surface habitable et/ou de la surface chauffée du DPE si, en faits, il est une dépendance non chauffée ; en revanche, s’il dispose d’un chauffage fixe ou est considéré comme partie intégrante et ouverte en permanence sur les pièces chauffées, il sera généralement inclus — demandez au diagnostiqueur la justification écrite et, en cas de désaccord, faites réaliser un contrôle/second avis. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000043819221?utm_source=openai))
Souhaitez‑vous que je rédige pour vous un courrier type à adresser au diagnostiqueur (demande de justification / rectification) en rappelant les articles applicables ?
I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après. II. - 1° Les gros ouvrages sont : a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment : - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints; - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ; - les plafonds et les cloisons fixes ; - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ; - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières. 2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment : - les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ; - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.
La présente sous-section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
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qu'entend-on par communication permanente?
Il y a une porte avec l'entrée (faiblement chauffée) et le garage (non chauffé)
## Réponse courte
Il n’existe pas, dans le Code, de définition légale unique et précise de « communication permanente ». C’est un critère technique appliqué par les diagnostiqueurs : on retient généralement qu’une pièce « communique en permanence » avec des pièces chauffées si l’ouverture entre elles permet un échange thermique continu (absence de séparation étanche — vaste ouverture, absence de porte ou porte systématiquement laissée ouverte, grille/vasistas permanent, etc.). Si votre sas est fermé par une porte habituellement fermée et fermée thermiquement (joint, porte pleine), il est probable qu’il ne soit pas considéré comme « en communication permanente » et puisse être traité comme non chauffé.
## Fondement et références
- Définition et champ du DPE : [Article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L126-26%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)
- Exception pour les parties non chauffées (cas applicables au DPE) : [Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20R126-15%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)
- Guide / pratique diagnostique (critères techniques appliqués par les diagnostiqueurs) : voir les documents techniques et guides méthodologiques DPE (méthode 3CL, fiches ministérielles) — exemple de recherche : [« communication permanente DPE définition »](https://www.google.com/search?q=communication+permanente+DPE+d%C3%A9finition) et [« méthode 3CL DPE communication permanente »](https://www.google.com/search?q=m%C3%A9thode+3CL+DPE+communication+permanente).
## Critères pratiques que les diagnostiqueurs regardent
- Présence d’un système de chauffage fixe dans la pièce (si oui : pièce chauffée).
- Existence d’une séparation thermique effective (porte pleine avec joints, portes rarement ouvertes) versus ouverture permanente (pas de porte, arche, porte laissée ouverte en usage courant).
- Taille et position de l’ouverture (grande ouverture au nu des pièces chauffées favorise la communication).
- Usage effectif (si local principalement utilisé comme stockage et non comme pièce de vie).
- Documentations et relevés réalisés lors du DPE (le diagnostiqueur doit indiquer les surfaces retenues et motifs).
## Que faire concrètement
1. Demandez au diagnostiqueur une justification écrite (motifs techniques) expliquant s’il a considéré le sas en « communication permanente » ou non.
2. Si vous jugez la réponse insuffisante, faites réaliser un second DPE par un autre opérateur ou saisissez la DGCCRF en cas de pratique contestable.
Souhaitez‑vous que je rédige pour vous un bref courriel type demandant au diagnostiqueur de motiver son choix en se référant aux textes ci‑dessus ?
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables, de confort thermique et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Un décret en Conseil d'Etat détermine : - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; - à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; - les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ; - les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; - les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ; - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ; - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.
La présente sous-section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
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le 1er diagnostiqueur ignore mes messages
le contre diagnostic a donné une surface de référence, mais là aussi sans précisions
Je comprends — quelques actions concrètes et formalisées s’imposent. Je peux lancer une recherche web pour retrouver les références légales et templates officiels si vous le souhaitez ; voulez‑vous que je fasse cette recherche maintenant ?
En attendant, voici un plan d’action opérationnel et rédigé (sans citations d’articles, comme demandé) :
1) Mise en demeure au premier diagnostiqueur (LRAR) — urgent
- Contenu essentiel à demander : copie intégrale du rapport DPE, les notes de mesurage et croquis, photos prises sur place, la méthode appliquée (méthode retenue 3CL ou autre), la justification précise pour l’inclusion/exclusion de la pièce « sas » (motifs techniques : communication permanente, présence/absence de chauffage fixe, usage), numéro et organisme de certification du diagnostiqueur, et sa police d’assurance.
- Délai raisonnable : demander réponse sous 15 jours. Indiquer que sans réponse ou justification suffisante vous demanderez rectification ou saisie des autorités compétentes.
- Je peux rédiger pour vous ce courrier en LRAR, si vous me le demandez.
2) Demande d’explicitation au contre‑diagnostiqueur
- Demander au second diagnostiqueur la même fiche de justification (méthodologie, mesures, photos) afin de comparer les motifs (pour preuve d’une incohérence).
- Conserver tous les rapports et échanges (emails, accusés de réception).
3) Si aucune réponse ou si réponse incomplète : recours administratifs et de consommation
- Saisir l’organisme certificateur indiqué sur le rapport (vérifier l’attestation de certification mentionnée sur le DPE) pour signaler un manquement à la déontologie ou aux méthodes.
- Déposer une plainte auprès de la DGCCRF (pratiques commerciales) si vous considérez que l’information fournie est incomplète ou trompeuse.
- Envisager une saisine d’un médiateur de la consommation ou une action devant le juge civil (responsabilité du diagnostiqueur), selon la gravité et le préjudice.
4) Mesures probatoires et prévention
- Faire réaliser un DPE contradictoire par un autre opérateur indépendant (si non déjà fait) pour créer une base de comparaison.
- Photographier la porte/liaison entre sas et entrée/garage, noter l’usage effectif (porte fermée la plupart du temps ou laissée ouverte), relevés de température si possible. Ces éléments servent de preuve.
5) Documents que je peux vous préparer tout de suite (dites‑moi ce que vous voulez) :
- Un courrier LRAR type « demande de communication et mise en demeure » au diagnostiqueur.
- Un courriel/lettre au second diagnostiqueur demandant précisions méthodologiques.
- Un modèle de plainte à la DGCCRF (à adapter) ou un courrier de saisie de l’organisme certificateur.
Souhaitez‑vous que je :
A) Rédige le courrier LRAR au diagnostiqueur ?
B) Rédige le courrier au contre‑diagnostiqueur pour obtenir ses justifications ?
C) Lance maintenant une recherche web pour retrouver les références légales précises et les adresses utiles (DGCCRF, organisme certificateur, modèles officiels) afin que je vous fournisse les liens officiels et les articles applicables ?
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courrier LRAR type « demande de communication et mise en demeure » au diagnostiqueur.
## Objet : Mise en demeure – demande de communication du dossier DPE et justification de la surface retenue (LRAR)
[Vos nom, prénom]
[Adresse]
[Tél. / courriel]
[Nom du diagnostiqueur / société]
[Adresse]
À [lieu], le [date]
Madame, Monsieur,
Le [date du DPE], vous avez établi un diagnostic de performance énergétique (DPE) concernant le bien situé [adresse complète du bien]. Vous avez depuis refusé ou ignoré mes demandes de précision relatives à la surface retenue pour le sas entre le garage et l’entrée (11,75 m²).
Par la présente, je vous mets formellement en demeure de me communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, l’ensemble des éléments suivants relatifs au DPE sus‑mentionné :
1. Le rapport DPE complet remis le jour du diagnostic (version finale telle qu’enregistrée).
2. Les notes de mesurage et le calcul des surfaces (tableau de mesurage), le croquis/plan annoté et les photos prises sur place permettant de vérifier la prise en compte ou non du sas.
3. La méthode et le référentiel technique appliqués (méthode 3CL ou autre), ainsi que la méthodologie précise utilisée pour qualifier une « communication permanente » entre le sas et les pièces chauffées.
4. La justification technique écrite expliquant pourquoi le sas a été inclus ou exclu de la surface prise en compte dans le DPE (motifs : présence/absence d’équipement de chauffage fixe, nature de l’ouverture, usage constaté, etc.).
5. Votre attestation de certification (organisme certificateur et numéro) et la copie de votre assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’établissement du DPE, conformément aux obligations applicables.
Je vous rappelle les obligations légales applicables : le dossier de diagnostic doit être établi et remis par une personne disposant des garanties de compétence et d’assurance requises ([Article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L271-6%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)), et le dossier de diagnostic technique doit accompagner la vente ([Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L271-4%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)). Le contenu et les exclusions applicables au DPE (notamment pour les parties non chauffées) figurent parmi les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique ([Article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L126-26%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) et [Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20R126-15%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation)). En outre, les obligations contractuelles sont opposables entre parties ([Article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201103%20du%20Code%20civil)).
À défaut de réponse complète et motivée dans le délai ci‑dessus, je me verrai contraint(e) :
- de saisir l’organisme certificateur mentionné sur votre rapport pour signaler ce manquement ;
- de saisir la DGCCRF et le médiateur de la consommation compétent ;
- le cas échéant, d’engager toutes voies de droit (y compris action en responsabilité civile) pour obtenir la communication des pièces, la correction du DPE si une erreur est avérée et la réparation du préjudice.
Je vous demande de bien vouloir adresser les pièces demandées par courrier recommandé avec accusé de réception et, simultanément, par courriel à : [votre courriel].
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
[Nom et prénom]
Pièces jointes (copie) : copie du rapport DPE (si vous en détenez une), copie de mes précédents échanges.
Souhaitez‑vous que je personnalise ce courrier avec vos données exactes (dates, adresse du bien, coordonnées) et que je le mette en format prêt à imprimer / LRAR ?
I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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le sas a bien été inclus induement dans la surface habitable. Le diagnostiqueur s'est justifié en disant qu'on lui avait dit que c'était une chambre, car attenant à une sallle de bains (en fait une buanderie qui incluait une douche).
Un expert est passé et a classé la maison en F du point de vue energetique au lieu de D présenté dans le DPE initial, avec une succession de données qui apparaissent clairement frauduleuses. Le dossier a été transmis à un avocat.
Maintenant je cherche à clarifier un autre problème: le red de chaussée comporte une entrée (chauffée, 1 radiateur à coté de la porte d'entrée), ouverte sur une pièce faiblement éclairée (lucarne de type cave), séparée du local cuve à mazout (non chauffée) par une paroi non isolée, présentant une trappe d'accès ancienne , type cadre metallique et vitrage décoratif jaune, clairement non isolé. Dans cette pièce ouverte, la température ne monte jamais au dessus de 19°C, et en hiver est en fait à 18-19°C.
Le propriétaire a laissé un poelle fonte sur place, mais non relié à un tuyau quelquonque. Il est probable que ce poelle chauffait le rez de chaussée à l'époque, et ensuite a été démonté.
Dans quelle mesure cette pièce froide peut-elle vraiment être considérée comme surface habitable?
Je comprends que le diagnostiqueur l'ai inclue, mais elle n'est clairement pas habitable en dehors de la période d'été
Votre situation dépasse désormais le cadre d'une simple erreur d'appréciation pour entrer dans celui de la **responsabilité civile délictuelle, voire de la fraude (dol)**, compte tenu de l'écart de classe (D vers F) et des données que vous qualifiez de frauduleuses.
Pour répondre à votre question spécifique sur la pièce du rez-de-chaussée (entrée/pièce sombre avec trappe non isolée), voici l'analyse stratégique :
### 1. La distinction cruciale : Surface Habitable vs Surface de Référence DPE
Il ne faut pas confondre la surface habitable (loi Boutin) et la surface thermique prise en compte par le diagnostiqueur.
* **La surface habitable** : Selon [l'article R156-1 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+R156-1+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), elle exclut les locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80m, mais n'exclut pas explicitement une pièce "mal chauffée" si elle est close et couverte.
* **Le critère du DPE** : Le diagnostiqueur doit inclure dans la surface de référence les locaux **"climatisés"** (chauffés ou refroidis). Une pièce est considérée comme chauffée si elle dispose d'un émetteur de chaleur fixe (radiateur) ou si elle est en **"communication permanente"** avec une pièce chauffée.
### 2. L'analyse du "Coup d'après" (La défense du diagnostiqueur)
Le diagnostiqueur et le vendeur vont probablement arguer que :
* **La pièce est ouverte sur l'entrée chauffée** : Puisqu'il n'y a pas de porte entre l'entrée (avec radiateur) et cette pièce, ils soutiendront qu'il y a "communication permanente". La chaleur de l'entrée est censée chauffer ce volume.
* **Le poêle (même non raccordé)** : Ils pourraient tenter de prétendre que la pièce dispose d'un système de chauffage, même si l'absence de conduit rend l'argument techniquement invalide pour un DPE sérieux.
**Votre contre-argument stratégique :**
Une pièce qui ne peut pas atteindre les **19°C** en période hivernale de manière constante (température de calcul réglementaire) à cause d'une paroi non isolée (trappe vers cuve mazout) et d'une absence d'émetteur propre peut être requalifiée. Si cette pièce rend le logement indécent thermiquement, elle perd sa qualité de "pièce de vie".
### 3. La charge de la preuve : Comment "sortir" cette pièce de la surface
Pour que votre avocat puisse faire écarter cette surface (ce qui aggraverait encore le mauvais classement énergétique et réduirait la valeur du bien), vous devez prouver :
* **L'absence de raccordement du poêle** : Prenez des photos précises de l'absence de conduit de fumée. Un poêle posé au sol sans évacuation n'est pas un système de chauffage, c'est un meuble.
* **L'absence d'isolation de la trappe** : Le passage d'air ou la paroi froide avec le local cuve (zone non chauffée) crée une rupture thermique majeure.
* **Le relevé de température** : Un constat d'huissier (commissaire de justice) avec des sondes de température en hiver montrant l'incapacité de la pièce à atteindre une température normale malgré le radiateur de l'entrée serait une preuve irréfutable.
### 4. Risque et Stratégie (Le "Go/No-Go")
Le fait que votre dossier soit déjà chez un avocat est une excellente chose. L'enjeu ici n'est plus seulement technique, il est **indemnitaire**.
* **Le préjudice de "perte de chance"** : En passant de D à F, le bien subit une "décote verte". Vous avez acheté un bien que vous pensiez décent (D), et vous vous retrouvez avec une "passoire thermique" (F) soumise à des restrictions (interdiction de louer à terme, audit énergétique obligatoire pour la revente).
* **Le dol (fraude)** : Si le vendeur a délibérément menti au diagnostiqueur (en disant que le sas était une chambre), le contrat de vente peut être attaqué pour obtenir une diminution du prix ([Article 1137 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1137+Code+civil)).
**Conseil pragmatique :**
Ne vous focalisez pas uniquement sur la définition de "surface habitable". Dans un procès, le juge regardera **l'intention globale**. Le cumul du "faux" témoignage sur la chambre/sas et de l'inclusion d'une pièce "cave" non isolée démontre une volonté manifeste de gonfler la surface et d'améliorer artificiellement la note énergétique.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement** [en cliquant ici](#switch-mode-reasoning), et ré-expliquez-moi précisément :
- La mention exacte de ces pièces dans l'acte de vente (sont-elles décrites comme "habitations" ou "dépendances" ?).
- Si le rapport de l'expert que vous avez mandaté mentionne explicitement des "manœuvres frauduleuses" ou seulement des "erreurs de mesure".
- Si vous avez déjà chiffré le coût des travaux nécessaires pour passer de F à D.
Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par : 1° Architecte : un architecte au sens de l' article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; 4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; 5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ; 6° Bâtiment d'habitation collectif : un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ; 7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d'incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d'eau, qualité d'air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l'accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale. 8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ; 9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ; 10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , ainsi que l'énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ; 11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ; 12° Extension d'un bâtiment : tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L'extension peut être horizontale ou verticale ; 13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d'aisance et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, pour l'application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ; 14° Objectif général : un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ; 15° Préfabrication : la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ; 16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments ; 17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ; 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes : a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l' article L. 173-1-1 ; b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis : -pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; -pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ; 18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d'un indice, d'une performance, d'un seuil ; 19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ; 20° Usage principal d'un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
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puis-je avoir les références juridiques à communiquer à mon avocat et à l'expert pour les "convaincre" que l'entrée + pièce ouverte (environ 28m2) et dont la température est en permanence entre 17 et 19°C doivent être également exclues de la surface habitable.
Cite moi également des données de luminosité à respecter qui devraient se trouver dans les mêmes sources juridiques.
Pour appuyer votre position auprès de votre avocat et de l'expert, il faut articuler votre argumentation sur trois piliers : la **décence thermique**, la **méthodologie du DPE** (surface de référence) et les **normes d'habitabilité** (luminosité/ouvertures).
Voici les références juridiques stratégiques :
### 1. L'exclusion par la "Décence Thermique" (Critère de température)
L'argument majeur est qu'une pièce incapable d'être chauffée à une température normale ne peut être qualifiée d'habitable.
* **Le seuil des 18°C :** Selon [l'article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+R171-11+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), dans les locaux à usage d'habitation, les équipements de chauffage doivent permettre de maintenir une température moyenne de **19°C**.
* **La notion de "Surface Habitable" :** [L'article R156-1 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+R156-1+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation) définit la surface habitable. Si une pièce, par sa configuration (trappe non isolée vers cuve à mazout, absence d'émetteur), est techniquement une "dépendance" ou un "local accessoire" impropre à l'habitation permanente en hiver, elle doit être exclue.
* **Jurisprudence stratégique :** La Cour de cassation considère qu'un logement qui ne permet pas d'atteindre une température suffisante est **indécent**. Vous pouvez invoquer le [Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent](https://www.google.com/search?q=Décret+n°2002-120+du+30+janvier+2002+logement+décent), notamment son article 2 qui exige une étanchéité à l'air suffisante et des dispositifs de chauffage normaux.
### 2. L'exclusion par la Méthodologie DPE (Surface de référence)
Le diagnostiqueur ne doit inclure que les surfaces "chauffées".
* **L'absence d'émetteur fixe :** L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE précise que la surface de référence (Sref) comprend les surfaces des locaux chauffés. Un poêle non raccordé n'est pas un système de chauffage. S'il n'y a pas de radiateur dans la pièce ouverte et que la "communication permanente" avec l'entrée ne suffit pas à chauffer le volume (preuve par vos relevés de 17-19°C), le diagnostiqueur a commis une erreur d'appréciation technique.
* **La paroi non isolée :** Le fait que la pièce soit séparée du local cuve par une simple paroi non isolée avec trappe vitrée la disqualifie comme volume chauffé efficace.
### 3. Les critères de luminosité et d'éclairement
La loi française impose des surfaces minimales d'ouvertures pour qu'une pièce soit considérée comme habitable. Une "lucarne de type cave" est souvent insuffisante.
* **La règle du 1/6ème :** Selon [l'article R155-2 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+R155-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation) (reprenant les principes de l'ancien R111-2), les pièces d'habitation doivent bénéficier d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant permettant l'aération.
* **Le Code de la Santé Publique :** L'article [L1311-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L1311-1+Code+de+la+santé+publique) et les Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) imposent généralement que toute pièce habitable dispose d'une surface vitrée au moins égale à **1/6ème de la surface au sol**.
* *Application :* Pour votre pièce de 28 m², il faudrait environ **4,6 m² de surface vitrée**. Une lucarne de cave est donc légalement insuffisante pour qualifier cette zone de "pièce de vie".
### Stratégie pour votre expert et votre avocat :
1. **Le "Coup d'après" :** Le diagnostiqueur tentera de dire que "l'entrée est chauffée, donc le volume ouvert l'est aussi". Vous devez répondre que la **puissance installée** (1 seul radiateur) est manifestement insuffisante pour chauffer 28 m² à 19°C, surtout avec une paroi "passoire" vers la cuve à mazout.
2. **La preuve par l'éclairement :** Demandez à l'expert de mesurer la surface de la lucarne. Si elle est inférieure au ratio de 1/6ème (ou aux normes du RSD local), la pièce ne peut pas être vendue comme "surface habitable" mais doit être requalifiée en "cellier" ou "dépendance aménagée".
3. **Le risque de fraude :** Puisque vous avez déjà des éléments sur le "sas/chambre", l'inclusion de ces 28 m² de "cave chauffée" renforce la démonstration d'une **manœuvre frauduleuse (dol)** du vendeur et du diagnostiqueur pour masquer l'état réel du bien ([Article 1137 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1137+Code+civil)).
**Conseil :** Demandez à votre expert de réaliser un **relevé luxmétrique** (mesure de la lumière) et un calcul de déperdition spécifique pour cette zone afin de prouver qu'elle ne peut pas être maintenue à 19°C sans travaux majeurs.
I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après. II. - 1° Les gros ouvrages sont : a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment : - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints; - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ; - les plafonds et les cloisons fixes ; - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ; - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières. 2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment : - les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ; - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
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je pense faire passer ces 28m2 en vices cachés, car je pense que la responsabilité du diagnostiqueur peut difficilement être engagée
qu'en penses tu?
quel est le dédommagement auquel prétendre
Votre raisonnement est stratégique, mais il convient de nuancer la responsabilité de chacun. En droit français, vous n'avez pas à choisir une seule cible : vous pouvez (et devez souvent) engager la responsabilité solidaire du vendeur et du diagnostiqueur.
Voici l'analyse de votre stratégie de "vices cachés" et l'évaluation du dédommagement.
### 1. L'action en Vices Cachés contre le vendeur
Vous pouvez effectivement invoquer la garantie des vices cachés selon [l'article 1641 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1641+Code+civil).
* **Le Vice :** Le vice n'est pas seulement l'état de la pièce, mais le fait qu'elle soit vendue comme "habitable" alors qu'elle est techniquement impropre à cet usage (incapacité d'atteindre 19°C, défaut d'éclairement, paroi non isolée vers zone mazout).
* **Le caractère "Caché" :** C'est ici le point de friction. Le vendeur arguera que vous avez visité le bien et vu la lucarne et le poêle non branché.
* **Votre contre-argument :** L'aptitude thermique d'une paroi et l'incapacité d'un radiateur à chauffer un volume ouvert de 28m² ne sont pas décelables par un acheteur profane lors d'une visite en été ou au printemps. C'est le DPE (document technique obligatoire) qui vous a trompé en certifiant une classe D.
* **Le "Coup d'après" (Clause d'exonération) :** Attention, la plupart des actes de vente contiennent une clause exonérant le vendeur des vices cachés. Pour faire sauter cette clause, votre avocat devra prouver la **mauvaise foi du vendeur** ([Article 1643 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1643+Code+civil)). Le fait qu'il ait menti au diagnostiqueur sur le "sas/chambre" est votre meilleure preuve de sa mauvaise foi globale.
### 2. Pourquoi ne pas écarter le diagnostiqueur ?
Contrairement à ce que vous pensez, la responsabilité du diagnostiqueur est **très lourdement engagée** depuis la réforme du 1er juillet 2021.
* **Le DPE est opposable :** Le DPE n'est plus seulement informatif. Selon [l'article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L126-26+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), l'acquéreur peut engager la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur pour toute erreur de mesure ou de jugement technique.
* **Faute professionnelle :** Inclure 28m² sans émetteur de chaleur fixe et sans isolation suffisante dans la surface thermique est une faute de calcul manifeste. Le diagnostiqueur a une obligation de conseil et de vérification.
### 3. À quel dédommagement prétendre ?
Dans votre cas (passage de D à F et perte de surface habitable réelle), vous pouvez demander deux types de compensations :
#### A. L'action estimatoire (Diminution du prix)
C'est la conséquence directe de [l'article 1644 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1644+Code+civil). Vous demandez le remboursement de la différence entre le prix payé et la valeur réelle du bien en classe F avec 28m² de surface habitable en moins.
* **Estimation :** La "décote verte" pour un passage de D à F se situe généralement entre **10% et 15% du prix de vente** selon les régions.
#### B. Les dommages et intérêts (Le coût des travaux)
Si la mauvaise foi est prouvée, vous pouvez demander le coût des travaux nécessaires pour rendre le bien conforme à ce qui vous a été vendu (classe D).
* **Isolation :** Coût de l'isolation de la paroi cuve et changement de la trappe.
* **Chauffage :** Installation d'émetteurs de chaleur fixes dimensionnés pour le volume.
* **Luminosité :** Création d'ouvertures (si possible) pour atteindre le ratio d'éclairement.
### 4. Risque et Stratégie (Le "Go/No-Go")
**Le risque principal :** Que le juge considère que la pièce de 28m² est une "dépendance aménagée" dont les défauts étaient apparents.
**La stratégie gagnante :**
1. **L'Expertise Judiciaire :** C'est l'étape indispensable. Votre avocat doit demander au juge la nomination d'un expert judiciaire. Son rapport sera la pièce maîtresse pour chiffrer la "perte de valeur" du bien.
2. **L'action conjointe :** Assignez le vendeur (sur le fondement du dol et des vices cachés) **ET** le diagnostiqueur (sur le fondement de sa responsabilité professionnelle). Cela évite qu'ils se rejettent la faute mutuellement sans que vous soyez indemnisé.
**En résumé :** Ne vous limitez pas aux vices cachés. Le mensonge sur le "sas/chambre" prouve une volonté de tromper (Dol), ce qui est beaucoup plus puissant juridiquement pour obtenir des dommages et intérêts élevés et annuler les clauses limitatives de responsabilité du vendeur.
*Note : Conservez bien les preuves que la température ne dépasse pas 19°C (relevés datés, photos de thermomètre dans la pièce avec le radiateur de l'entrée au maximum).*
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1 , l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.