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Bonjour,
Je souhaiterais une clarification juridique concernant l’application d’un jugement relatif au partage des vacances scolaires pour mars 2026.
Voici les éléments du contexte :
📌 Le calendrier scolaire officiel de l’Académie de La Réunion indique que les vacances après la 3ᵉ période débutent le samedi 28 février 2026 et se terminent le lundi 16 mars 2026.
📌 Dans un jugement de séparation, il est écrit que :
“La première moitié des vacances scolaires les années paires et l’autre moitié les années impaires.”
“Les dates à prendre en compte sont celles de l’Académie.”
Le jugement précise que le partage se fait dans la journée pour les vacances.
📌 Dans la pratique (par exemple selon certaines interprétations de services comme GEMILI), il est parfois dit que si les enfants n’ont pas école le samedi, le parent récupère les enfants le vendredi à la sortie des classes, alors que le calendrier donne samedi comme date officielle de début des vacances.
Ma question juridique est la suivante :
➡️ Pour l’application du jugement, la date de début des vacances à retenir pour la répartition moitié / moitié est‑elle la date officielle du calendrier académique (samedi 28 février 2026) même si les enfants n’ont pas école ce samedi, ou cette date peut‑elle être juridiquement considérée comme le vendredi 27 février si l’école n’est pas ouverte le samedi ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse argumentée et les références juridiques ou réglementaires correspondantes.
Bonjour. Votre question soulève une difficulté classique d'interprétation des décisions du Juge aux Affaires Familiales (JAF) : le décalage entre le calendrier scolaire administratif et la réalité de l'emploi du temps de l'enfant.
Voici l'analyse juridique de votre situation au regard du droit français et de la pratique des tribunaux.
### 1. La primauté du calendrier officiel de l'Académie
En droit, le jugement est la loi des parties. Lorsqu'un jugement stipule que les dates à prendre en compte sont celles de l'Académie, il se réfère au calendrier fixé par arrêté ministériel ou rectoral.
Selon [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil), le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants et à la continuité des liens. Si le jugement ne précise pas "sortie des classes" mais mentionne uniquement le calendrier académique, la date pivot théorique est celle du calendrier :
* **Début officiel :** Samedi 28 février 2026.
* **Fin officielle :** Lundi 16 mars 2026 (matin de la rentrée).
### 2. L'interprétation de la "sortie des classes" vs "date officielle"
La difficulté réside souvent dans l'absence de précision sur l'heure de début.
* **La règle par défaut :** Si le jugement est muet sur l'heure, les vacances commencent le premier jour indiqué par le calendrier (le samedi).
* **L'usage constant :** La jurisprudence et la pratique (souvent relayées par des outils comme GEMILI ou les conventions de greffe) considèrent que les vacances commencent **à la fin des cours**. Si l'enfant n'a pas classe le samedi, les vacances "effectives" débutent le vendredi soir.
Cependant, pour le **calcul du partage par moitié** (le décompte des jours), c'est la durée globale définie par l'Académie qui fait foi.
### 3. Analyse stratégique et "Coup d'après"
En tant qu'assistant spécialisé, je dois vous alerter sur la stratégie de la partie adverse et les risques procéduraux :
#### A. L'anticipation de l'argument adverse
Si vous calculez la moitié en incluant le vendredi soir alors que l'autre parent s'en tient au samedi, ce dernier pourrait arguer d'un **non-représentation d'enfant** (délit sanctionné par [l'article 227-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+227-5+Code+p%C3%A9nal)) si vous récupérez l'enfant plus tôt que prévu sans son accord. L'adversaire soutiendra que le vendredi reste une période de "résidence habituelle" et non de "vacances".
#### B. La charge de la preuve
En cas de conflit sur le jour de bascule (le milieu des vacances) :
* Munissez-vous du calendrier officiel de l'Académie de La Réunion.
* Calculez le nombre total de jours (du samedi 28 février au lundi 16 mars au matin).
* Si le jugement dit "le partage se fait dans la journée", cela signifie généralement que le parent de la seconde moitié récupère l'enfant à midi ou à 18h le jour médian.
#### C. Risque et pragmatisme (Le "Go/No-Go")
Engager une procédure de référé ou déposer plainte pour un décalage de quelques heures (vendredi soir vs samedi matin) est souvent contre-productif. Le coût du constat d'huissier ou de l'avocat dépassera largement le bénéfice du temps passé avec l'enfant.
**Conseil stratégique :**
1. **Privilégiez l'accord écrit (Email/SMS) :** Proposez à l'autre parent de s'accorder sur une règle fixe (ex: "On considère toujours que les vacances débutent le vendredi soir à la sortie des classes").
2. **L'homologation :** Si le conflit est récurrent, vous pouvez saisir le JAF pour faire homologuer une convention plus précise selon [l'article 373-2-7 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-7+Code+civil).
### 4. Conclusion pour mars 2026
Juridiquement, si le jugement ne mentionne pas "sortie des classes", le parent dont c'est le tour de garde ne peut pas légalement exiger de récupérer l'enfant le vendredi soir si le calendrier indique le samedi, sauf accord amiable. Pour le calcul de la "moitié", on divise le nombre de jours entre le 28 février et le 16 mars.
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- Le libellé exact de la clause concernant l'heure de récupération (si elle existe).
- Si un planning de répartition a déjà été validé par le passé entre vous sur cette base.
- Si l'autre parent conteste formellement le calcul ou si vous anticipez un blocage.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.