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nous avons 3 enfants, nous étions pacés, dissolution de pacs en septembre 2025, dans la convention un article 2 parle de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en cas de rupture, chaque partenenaire s'engage à verser au partenaire chez qui la résidence principale de l'enfant commun aura été amaiablement fixée, une pension alimentaire mensuelle au moins égale à 15 % de ses revenus mensuels appréciés au jour de la rupture. monsieur a la garde exlusive de 2 enfants en commun et moi j'ai la garde d'un. en septembre son revenu était de 3872 euros et moi de 2825 euros
colent ça se passe concretement
La situation que vous décrivez relève de l'exécution d'une convention de PACS après sa dissolution. Voici l'analyse stratégique et concrète de votre dossier.
### 1. Le calcul théorique selon votre convention
Votre convention de PACS fait la loi entre vous. Selon les chiffres de septembre 2025 que vous communiquez, le calcul est le suivant :
* **Part de Monsieur :** 15 % de 3 872 € = **580,80 € par enfant.**
* Comme vous avez la garde d'un enfant, il vous doit théoriquement **580,80 € / mois**.
* **Votre part :** 15 % de 2 825 € = **423,75 € par enfant.**
* Comme il a la garde de deux enfants, vous lui devez théoriquement 423,75 € x 2 = **847,50 € / mois**.
**Concrètement :** Après compensation, vous devriez verser à Monsieur la différence, soit **266,70 € par mois** (847,50 - 580,80).
### 2. La portée juridique de votre convention
Attention : une clause de PACS n'a pas la même force qu'un jugement.
* **L'obligation légale :** Selon [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil), chaque parent contribue à l'entretien des enfants à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant.
* **Le titre exécutoire :** Votre convention de PACS est un contrat. Si l'un de vous refuse de payer, l'autre ne peut pas faire de saisie sur salaire immédiatement. Pour que cette pension soit "obligatoire" et recouvrable par huissier ou par la CAF (ARIPA), elle doit être intégrée dans un titre exécutoire mentionné à [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), comme une convention homologuée par un juge ou un acte d'avocat.
### 3. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Monsieur pourrait arguer que le calcul de 15 % "brut" est disproportionné par rapport aux besoins réels des enfants ou à ses propres charges (loyer, crédits).
À l'inverse, si vous saisissez le Juge aux Affaires Familiales (JAF), celui-ci n'est **pas lié** par le pourcentage de 15 % écrit dans votre PACS. Le juge utilise généralement une grille indicative du ministère de la Justice qui pourrait aboutir à un montant différent.
### 4. La charge de la preuve et les risques
* **Preuve des revenus :** Vous devez exiger les bulletins de salaire de septembre 2025 (date de la rupture) pour figer le calcul.
* **Risque de prescription :** Si vous ne réglez pas cette situation rapidement, sachez que l'action en paiement d'une contribution à l'entretien est soumise à une prescription de 5 ans ([Cour de cassation, 1ère civ, 25/05/2016, n° 15-17.993](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93242c3dd461285e2990f)).
* **Le risque "CAF" :** Sans jugement ou convention d'avocat, vous ne pouvez pas bénéficier de l'intermédiation financière de la CAF (qui prélève la pension directement pour la reverser).
### Stratégie recommandée
1. **Accord amiable :** Calculez le solde (les 266,70 € en faveur de Monsieur) et commencez les virements avec le libellé "Pension alimentaire [Prénoms des enfants]".
2. **Formalisation :** Ne restez pas sur un accord oral ou sur la simple convention de PACS. Rédigez une **convention parentale** avec un avocat ou saisissez le JAF par requête conjointe pour faire homologuer ces montants. Cela rendra le paiement obligatoire et permettra l'actualisation annuelle.
3. **Fiscalité :** Seule une pension fixée par un titre officiel (jugement ou convention d'avocat) est déductible de vos impôts et imposable pour celui qui la reçoit.
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- Si les revenus indiqués (3872 € et 2825 €) sont des revenus nets fiscaux ou nets après impôts.
- Si l'un de vous assume des charges exceptionnelles (frais de scolarité élevés, santé, distance géographique).
- Si vous souhaitez que la CAF gère elle-même le versement pour éviter les contacts directs.
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Sommaire :
Si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil
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je pensais que les 15 % ne prenaient pas en compte le nolbre d'enfants
C'est un point de confusion très fréquent, mais la lecture juridique de votre clause et l'application du droit français imposent une distinction importante.
### 1. L'interprétation de votre convention de PACS
Dans votre convention, la clause stipule : *"chaque partenaire s'engage à verser [...] une pension alimentaire mensuelle au moins égale à 15 % de ses revenus"*.
* **L'interprétation "Par enfant" (Standard juridique) :** En droit de la famille, la contribution à l'entretien et à l'éducation est due **pour chaque enfant**. Si le texte ne précise pas "15 % pour l'ensemble de la fratrie", un juge interprétera quasi systématiquement que ce montant s'applique à chaque enfant dont le parent n'a pas la garde.
* **L'interprétation "Globale" :** Si vous souteniez que c'est 15 % au total pour les trois enfants, cela reviendrait à seulement 5 % par enfant. Ce montant serait considéré comme dérisoire au regard de vos revenus respectifs (environ 140 € par enfant pour vous et 190 € pour Monsieur).
### 2. Le "Coup d'après" : Ce que dira le Juge (JAF)
Si vous ne tombez pas d'accord sur l'interprétation de ces 15 %, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) tranchera.
Le juge ne se basera pas uniquement sur votre contrat de PACS, mais sur **la table de référence du Ministère de la Justice**. Pour vos niveaux de revenus :
* **Pour Monsieur (3 872 €) :** La table prévoit environ **11 % à 13 % par enfant** en garde classique. Pour 2 enfants, il devrait environ 22-26 % de son revenu.
* **Pour Vous (2 825 €) :** La table prévoit environ **13 % par enfant**. Pour 2 enfants, vous devriez environ 26 % de votre revenu.
**Le risque stratégique :** Votre clause de 15 % est en réalité **supérieure** à la pratique habituelle des tribunaux (qui tournent autour de 10-12 % par enfant pour des revenus comme les vôtres). Monsieur pourrait donc demander au juge de réduire ce montant au motif que la clause du PACS est "excessive" par rapport aux besoins réels des enfants, en vertu de [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil).
### 3. La charge de la preuve et le calcul concret
Si vous maintenez l'application stricte des 15 % par enfant :
1. **Monsieur vous doit :** 15 % de 3 872 € = **580,80 €** (pour l'enfant dont vous avez la garde).
2. **Vous devez à Monsieur :** (15 % de 2 825 €) x 2 enfants = **847,50 €**.
**Le déséquilibre :** Comme vous avez moins d'enfants à charge directe mais que vous gagnez moins, vous vous retrouvez à payer plus que ce que vous recevez.
### 4. Risque et Recommandation
**Le Risque "Go/No-Go" :** Si vous insistez sur le fait que les 15 % sont "globaux" (pour tous les enfants), Monsieur risque de saisir le juge pour faire annuler cette clause et demander l'application du barème légal, ce qui pourrait vous coûter plus cher au final (puisque le barème légal pour 2 enfants est proche de 25-26 % de votre revenu total).
**Ma recommandation stratégique :**
N'utilisez pas le pourcentage du PACS comme une règle mathématique absolue si elle mène à une situation qui vous semble injuste.
1. Proposez une **convention parentale amiable** basée sur le barème officiel (plus protecteur et plus "juste" aux yeux d'un juge).
2. Utilisez le simulateur officiel de [service-public.fr](https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire) pour comparer.
3. Faites valider cet accord par un avocat (convention de divorce/séparation par acte d'avocat) pour qu'il ait force exécutoire selon [l'article L213-1 du Code de l'organisation judiciaire](https://www.google.com/search?q=Article+L213-1+Code+organisation+judiciaire).
**Question cruciale pour affiner :** La convention de PACS précise-t-elle "15 % par enfant" ou "15 % pour les enfants" ? La nuance d'un seul mot peut changer l'interprétation juridique.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.
I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B , il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 497 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 497 € et inférieure ou égale à 29 315 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 83 823 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 83 823 € et inférieure ou égale à 180 294 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 180 294 €. 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 791 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194 , la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 224 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 , ne peut excéder 1 069 € ; Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 785 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 993 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ; 4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. b. (Abrogé) 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. II. – (Abrogé)
Sommaire :
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré