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Pension alimentaire : mode de garde (alternée/classique) et déduction du crédit immobilier Droit de la famille

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Bonjour,

J'aurai 2 questions importantes. Si vous pouvez m'aider, ce serait très instructif.

Mon fils n'est pas marié et a 2 enfants. Ils se séparent avec sa compagne.
Il a un travail avec des horaires décalés, travaillant de jour ou de nuit, le we ou pendant les jours fériés ou pendant les vacances scolaires.
Il va habiter près des enfants. Il va les prendre aussi bien en semaine que le we ou pendant les vacances scolaires, lorsque ses horaires lui permettront de le faire.
Quel mode de garde doit-il prendre en considération, pour le calcul de la pension alimentaire ? Classique ou alternée ?

Il dispose d'un revenu net d'impôts de 2700 €.
Il va acheter un bien immobilier pour recevoir ses enfants. L'emprunt qu'il souhaite faire lui coutera 1000 € par mois.
Est-ce que ce montant, qui pour lui sera une charge incompressible, peut venir en déduction de ses revenus ?
En faisant des recherches j'ai lu qu'il y avait un minimum vital que l'on pouvait également retirer avant d'appliquer un taux de 11,5 % par enfant pour le calcul de la pension alimentaire.
Est-ce exact ?

Par avance merci

Très cordialement
Bonjour, La situation de votre fils est fréquente mais complexe en raison de l'atypisme de ses horaires de travail. En droit français, l'intérêt de l'enfant est la boussole du juge, mais la réalité matérielle des parents est le moteur du calcul financier. Voici les réponses stratégiques à vos questions, basées sur les dispositions du Code civil. ## 1. Quel mode de résidence choisir : Classique ou Alternée ? Au sens de [l'article 373-2-9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-9+Code+civil), la résidence peut être fixée en alternance ou au domicile de l'un des parents. * **Le défi des horaires décalés :** La résidence alternée suppose une régularité (souvent une semaine sur deux). Si les horaires de votre fils sont imprévisibles ou incompatibles avec les rythmes scolaires sans aide extérieure massive, le juge pourrait être réticent à fixer une alternance "stricte". * **La solution stratégique :** On s'oriente souvent vers une **résidence classique** (chez la mère) avec un **droit de visite et d'hébergement (DVH) élargi ou "à la carte"**. Cela permet à votre fils de prendre les enfants dès qu'il ne travaille pas, sans que cela soit une contrainte rigide qu'il ne pourrait pas honorer (ce qui pourrait lui être reproché plus tard). * **Impact sur la pension :** Pour le calcul, si votre fils assume les enfants près de 40% à 45% du temps (grâce au DVH élargi), le montant de la pension sera plus faible que dans un schéma classique (un week-end sur deux), mais restera généralement dû, contrairement à certaines résidences alternées où les revenus sont quasi identiques. ## 2. Le calcul de la pension : Revenus, Charges et Crédit Immobilier Le principe posé par [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil) est que la pension est proportionnelle aux ressources du débiteur et aux besoins de l'enfant. ### L'emprunt immobilier est-il déductible ? **Non, pas directement.** Le juge ne fait pas un calcul "Revenus - Crédit = Reste à vivre". * **La logique du juge :** Le juge considère que le parent doit d'abord s'acquitter de sa dette alimentaire envers ses enfants avant de se constituer un patrimoine immobilier. * **La nuance stratégique :** Cependant, le remboursement d'un emprunt est considéré comme une **charge de la vie courante** (au même titre qu'un loyer). Votre fils doit prouver que cet emprunt est sa dépense de logement principale. Le juge en tiendra compte pour évaluer ses capacités réelles, mais il ne "déduira" pas les 1000 € du revenu de 2700 € avant d'appliquer un pourcentage. ### Le "Minimum Vital" et le taux de 11,5 % Vous faites référence à la **table de référence du Ministère de la Justice**. * **Le minimum vital :** Il existe effectivement un montant correspondant au RSA (environ 635 € en 2024/2025) qui est systématiquement laissé à la disposition du parent pour sa propre subsistance. On l'appelle le "minimum vital". * **Le calcul théorique :** Pour un revenu de 2700 €, le calcul serait approximativement : `(2700 - 635) x 11,5% = 237 € par enfant` (soit 474 € au total). * **Attention :** Ce barème n'est qu'indicatif. Le juge peut s'en écarter selon les charges réelles (comme l'emprunt de 1000 €) ou les besoins spécifiques des enfants. --- ### ⚖️ Analyse stratégique (Le "Coup d'après") 1. **L'anticipation de l'adversaire :** La mère pourrait arguer que les horaires décalés de votre fils nuisent à la stabilité des enfants. Votre fils doit préparer un **"calendrier type"** ou prouver qu'il a des solutions de garde (famille, baby-sitter) pour les moments où il travaille alors qu'il a les enfants. 2. **La charge de la preuve :** Pour que son emprunt de 1000 € soit bien pris en compte comme une charge légitime, il doit démontrer que ce logement est **indispensable pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions** (nombre de chambres suffisant). 3. **Le risque :** Si votre fils demande une garde alternée pour "baisser la pension" mais qu'il délègue la garde à des tiers 50% du temps à cause de son travail, le juge risque de lui refuser l'alternance et de fixer une pension plus élevée. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le détail exact des horaires de votre fils (ex: roulement sur combien de semaines ?) - La distance exacte entre les deux futurs domiciles. - Si une convention parentale amiable est envisageable ou si le conflit est déjà déclaré.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-9 du Code civil

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-8 du Code civil

Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 2ème chambre civile - n°15-23.888 - 06/10/2016

Sommaire :
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré
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Quelques précisions : La mère ne travaille pas mais reçois des revenus locatifs. Elle est propriétaire de la maison familiale estimée à 430.000 € sans crédit.
Les enfants sont titulaires de contrats d'assurance vie de 150.000 € chacun.
Mon fils prendra les enfants uniquement lorsqu'il ne travaillera pas (jours de semaine, week-end, jours fériés, et vacances) Il donnera à la mère un planning de ses horaires pour que chacun puisse s'organiser
La maison qu'il souhaite acheter sera située à proximité de la maison actuelle pour ne pas changer les habitudes des enfants (écoles, copains ..) et comportera au minimum 3 chambres
Un convention à l'amiable peut être envisagée
Ces nouvelles précisions modifient considérablement l'équilibre stratégique du dossier. La situation patrimoniale de la mère et l'épargne des enfants sont des leviers majeurs pour limiter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (pension alimentaire). Voici l'analyse stratégique pour votre fils : ## 1. Le mode de résidence : Le "DVH Élargi et Flexible" Compte tenu des horaires décalés, la résidence alternée "classique" (type 1 semaine/1 semaine) est risquée car elle pourrait être jugée instable pour les enfants. * **La stratégie :** Proposer une **résidence fixée chez la mère** avec un **Droit de Visite et d'Hébergement (DVH) "sur mesure"**. * **Le mécanisme :** La convention doit stipuler que le père exerce son droit de visite selon un planning remis à la mère avec un délai de prévenance (ex: 15 jours ou 1 mois à l'avance). * **L'intérêt :** Cela sécurise le lien père-enfant tout en évitant que le père ne soit en "faute" s'il ne peut pas prendre les enfants un jour de travail imprévu. ## 2. L'impact du patrimoine de la mère C'est un point crucial. En droit français, la pension est calculée selon les ressources ET les charges. * **L'avantage "Logement" :** Le fait que la mère soit propriétaire sans crédit est considéré par la jurisprudence comme une "économie de loyer". Elle n'a pas cette charge de 800 € ou 1000 € que d'autres auraient. [L'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) dispose que chaque parent contribue à proportion de ses facultés. * **Les revenus locatifs :** Ils doivent être intégrés à ses ressources au même titre qu'un salaire. * **L'argumentation :** Votre fils a une charge de logement de 1000 € (emprunt), alors que la mère a une charge de 0 € (propriétaire) et des revenus fonciers. Le "reste à vivre" de votre fils est donc bien plus faible que celui de la mère, ce qui justifie une pension modérée. ## 3. L'existence d'un capital pour les enfants (300 000 €) La présence de 150 000 € sur l'assurance-vie de chaque enfant est une situation exceptionnelle qui pèse dans la balance. * **Le principe :** Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Cependant, si l'enfant dispose de revenus personnels, la contribution des parents peut être allégée. * **Le "Coup d'après" :** Si la mère demande une pension élevée, votre fils pourra arguer que les enfants disposent d'un capital de prévoyance immense qui sécurise leur avenir, et que sa propre capacité à se loger (l'emprunt de 1000 €) ne doit pas être sacrifiée. ## 4. Stratégie de calcul et de négociation Dans le cadre d'une **convention amiable**, votre fils a tout intérêt à proposer un montant forfaitaire global plutôt que de suivre strictement le barème de 11,5 %. ### Analyse du risque (Le "Go/No-Go") : * **Le point fort :** Sa volonté d'acheter près des enfants et de prendre 3 chambres prouve son investissement paternel. Le juge apprécie énormément cette démarche. * **Le point faible :** La mère ne travaillant pas, elle pourrait tenter de faire peser l'intégralité des charges courantes (école, cantine, activités) sur le père via la pension. ### Recommandations concrètes : 1. **La Convention Amiable :** Il est fortement conseillé de rédiger une **convention parentale** et de la faire **homologuer par le Juge aux Affaires Familiales (JAF)**. Sans homologation, l'accord n'a pas de force exécutoire (en cas de conflit futur, on ne peut pas forcer son application). 2. **La preuve des charges :** Votre fils doit préparer un dossier avec : * Sa simulation d'emprunt (les 1000 €). * Les justificatifs de ses horaires décalés (contrat de travail/planning). * L'inventaire du patrimoine immobilier de la mère (si possible). 3. **Le partage des frais :** Au-delà de la pension mensuelle, il doit définir précisément qui paie les "frais exceptionnels" (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux non remboursés). Avec le patrimoine de la mère, un partage 50/50 est le minimum à exiger. **En résumé :** Avec 2700 € de revenus et 1000 € de crédit, face à une mère propriétaire et rentière, une pension entre **150 € et 200 € par enfant** (soit 300 à 400 € au total) semble être une base de négociation très raisonnable et protectrice pour lui. 💡 **Besoin d'aller plus loin ?** Pour simuler précisément l'impact du patrimoine de la mère sur le calcul du juge, vous pouvez utiliser le mode **Raisonnement** de Justiweb. En créant un [compte gratuit](https://www.justiweb.fr/pricing), je pourrai analyser plus finement la jurisprudence sur les "économies de loyer" des parents propriétaires.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-9 du Code civil

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

📄 Article 373-2-6 du Code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

📄 Article 2033 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 2ème chambre civile - n°05-10.624 - 25/10/2006

Sommaire :
Les ressources prises en considération pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu après la déduction au titre des pensions alimentaires versées par l'allocataire en application des articles 205 à 207 et 367 du code civil.
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simuler précisément l'impact du patrimoine de la mère sur le calcul du juge et analyser plus finement la jurisprudence sur les "économies de loyer" des parents propriétaires.
Pour simuler l'impact du patrimoine de la mère sur le calcul de la pension alimentaire, il faut sortir d'une vision purement comptable (Revenus - Dépenses) pour entrer dans une analyse de **"niveau de vie global"**. Voici l'analyse stratégique et jurisprudentielle détaillée pour votre fils. ## 1. La jurisprudence sur l'économie de loyer En droit français, la Cour de cassation et les cours d'appel considèrent de manière constante que le fait d'être propriétaire de son logement sans crédit constitue un **avantage en nature** qui doit être intégré aux ressources du parent. * **Le principe :** Le parent qui ne paie ni loyer ni mensualité d'emprunt dispose d'une capacité financière supérieure à celui qui doit se loger. * **L'impact concret :** Pour le juge, ne pas payer de loyer équivaut à percevoir un revenu supplémentaire. Si la maison de la mère (430 000 €) pouvait se louer 1 500 € par mois sur le marché local, le juge considère virtuellement qu'elle a **1 500 € de ressources "cachées"** par rapport à votre fils. * **Référence légale :** [L'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) impose une contribution proportionnelle aux "facultés" (et non aux seuls "salaires"). ## 2. Simulation comparative des facultés respectives Pour convaincre un juge (ou négocier à l'amiable), votre fils doit présenter un tableau comparatif de ce que l'on appelle le **"Reste à Vivre Réel"**. | Poste de calcul | Votre Fils (Débiteur) | La Mère (Créancière) | | :--- | :--- | :--- | | **Revenus déclarés** | 2 700 € (Salaire) | X € (Revenus locatifs) | | **Avantage "Propriétaire"** | 0 € | + 1 500 € (Estimation loyer économisé) | | **Charge de logement** | - 1 000 € (Emprunt) | 0 € | | **Capacité financière réelle** | **1 700 €** | **X € + 1 500 €** | **Analyse de la simulation :** Même si la mère ne travaille pas, si ses revenus locatifs sont par exemple de 800 €, sa capacité financière réelle (800 + 1500 = 2300 €) est **supérieure** à celle de votre fils (1700 €). Dans ce cas, la pension alimentaire devrait être **minimale**, voire symbolique, car la disparité de revenus est en faveur de la mère grâce à son patrimoine. ## 3. L'impact du capital des enfants (300 000 €) La loi prévoit que les parents contribuent à l'entretien de l'enfant, mais [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil) précise que cela se fait en fonction des besoins de l'enfant. * **L'argument stratégique :** Avec 150 000 € chacun, les enfants sont "à l'abri du besoin" pour leur avenir (études, permis, premier logement). * **La limite :** Le juge refusera que l'on pioche dans ce capital pour payer la cantine ou les vêtements (frais courants). Cependant, votre fils peut arguer que la mère n'a pas besoin d'une pension élevée pour "épargner pour les enfants", puisque leur capital est déjà constitué et exceptionnellement élevé. --- ### ⚖️ Méthodologie "Senior Partner" (Le plan d'action) #### 1. ANTICIPER L'OPPOSITION (Le "Coup d'après") La mère va probablement argumenter sur son absence de salaire pour demander le maximum (environ 500 € à 600 € pour deux enfants selon le barème). **La parade :** Votre fils doit exiger la production de l'avis de taxe foncière et de la déclaration de revenus fonciers de la mère. S'il n'a pas ces documents, il doit demander au juge une **"enquête sociale et financière"**. #### 2. LA CHARGE DE LA PREUVE Votre fils doit prouver deux choses essentielles : * **La valeur locative de la maison de la mère :** Il doit imprimer 3 annonces immobilières de maisons similaires à louer dans le même secteur. Cela prouve l'économie de loyer réalisée par la mère. * **L'utilité de son propre emprunt :** Il doit montrer que les 1000 € servent à financer une maison avec **3 chambres**, indispensable pour accueillir les enfants dignement malgré ses horaires décalés. #### 3. RISQUE ET PRAGMATISME (Go/No-Go) * **Risque :** Si votre fils refuse de payer toute pension sous prétexte qu'elle est "riche", le juge le percevra comme un père fuyant ses responsabilités. * **Stratégie gagnante :** Proposer spontanément une pension raisonnable (ex: 150 €/enfant) en justifiant que cette somme est **complétée par les frais directs** qu'il assumera lorsqu'il aura les enfants (nourriture, loisirs, trajets) et par sa charge de logement qui assure la stabilité géographique des enfants. #### 4. CONSEIL POUR LA CONVENTION AMIABLE Puisqu'une convention est envisageable, votre fils devrait proposer d'inscrire une clause de **"révision automatique en cas de reprise d'activité professionnelle de la mère"**. De plus, vu le patrimoine de la mère, il faut stipuler que les **frais exceptionnels** (orthodontie, voyages scolaires, permis) seront partagés à 50/50 ou même pris en charge à 60% par la mère si ses revenus fonciers sont importants. **En conclusion :** Le dossier de votre fils est solide. Sa situation de "travailleur" face à une "propriétaire rentière" crée un rééquilibrage que le juge ne peut ignorer. La jurisprudence [sur la prise en compte de l'économie de loyer](https://www.google.com/search?q=Jurisprudence+%C3%A9conomie+de+loyer+pension+alimentaire) est son meilleur allié pour limiter le montant de la pension.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 757 du Code civil

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

📄 Article 764 du Code civil

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 , le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627 , 631 , 634 et 635 . Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

📄 Article 1382 du Code civil

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
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pourrais tu me faire une convention avec tous ces éléments
Voici un **modèle de convention parentale** structuré pour intégrer les spécificités de la situation de votre fils (horaires décalés, patrimoine de la mère, capital des enfants). **Attention :** Ce document est une base de travail. Pour avoir une valeur juridique contraignante, il doit être **homologué par le Juge aux Affaires Familiales (JAF)** via le formulaire [Cerfa n° 11530*11](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R15764). --- # CONVENTION PARENTALE AMIABLE *(Article 373-2-7 du Code civil)* **ENTRE :** **Monsieur [Nom du fils]**, né le [Date], demeurant à [Adresse], exerçant la profession de [Profession] (Revenus : 2 700 € nets/mois). **ET :** **Madame [Nom de la mère]**, née le [Date], demeurant à [Adresse], (Revenus : Fonciers / Sans activité professionnelle). --- ### PRÉAMBULE (L'EXPOSÉ DES MOTIFS) Les parents souhaitent organiser la vie de leurs deux enfants, **[Prénom Enfant 1]** et **[Prénom Enfant 2]**, dans le respect de leur intérêt supérieur. Ils précisent les éléments suivants ayant servi de base au calcul des modalités financières : 1. **Logement :** Le père acquiert un bien immobilier de 3 chambres à proximité du domicile de la mère pour un montant de 1 000 €/mois de crédit. La mère est propriétaire de son logement sans charge d'emprunt (valeur estimée 430 000 €), constituant une économie de loyer substantielle. 2. **Patrimoine des enfants :** Chaque enfant est titulaire d'un contrat d'assurance-vie de 150 000 €, garantissant leur sécurité matérielle future. 3. **Contraintes professionnelles :** Le père travaille en horaires décalés (jour/nuit/week-end), rendant une résidence alternée stricte complexe à mettre en œuvre. --- ### ARTICLE 1 : AUTORITÉ PARENTALE Conformément à [l'article 372 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+372+Code+civil), les parents exercent en commun l'autorité parentale. Ils s'informeront mutuellement des décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l'éducation des enfants. ### ARTICLE 2 : RÉSIDENCE DES ENFANTS La résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère. ### ARTICLE 3 : DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT (SUR MESURE) Compte tenu des horaires de travail de Monsieur, le droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante : * **Périodes scolaires :** Monsieur exercera son droit de visite et d'hébergement sur tous ses jours de repos (semaine et week-end). * **Délai de prévenance :** Monsieur communiquera son planning professionnel à Madame au minimum **[15 jours / 1 mois]** à l'avance. * **Vacances scolaires :** Partage par moitié (système 1 semaine sur 2 ou 15 jours/15 jours) en fonction des congés de Monsieur. ### ARTICLE 4 : CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION (PENSION) En application de [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil), et au regard des facultés respectives des parents (notamment l'absence de charge de logement de la mère et les revenus fonciers de celle-ci) : Monsieur versera à Madame une pension alimentaire de **[Ex: 175 €] par enfant**, soit un total de **[Ex: 350 €] par mois**. * **Indexation :** Cette somme sera revalorisée chaque 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. * **Arrêt de la pension :** La pension sera due jusqu'à la majorité des enfants ou la fin de leurs études supérieures, sous réserve qu'ils soient toujours à la charge principale de la mère. ### ARTICLE 5 : FRAIS EXCEPTIONNELS Les frais dits "extraordinaires" (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, activités extra-scolaires onéreuses, permis de conduire) seront partagés par moitié (**50/50**) entre les parents, après accord préalable sur la dépense. ### ARTICLE 6 : CLAUSE DE RÉVISION En cas de changement significatif dans la situation de l'un des parents (reprise d'une activité professionnelle par Madame, modification du cycle de travail de Monsieur), les parents s'engagent à revoir les termes de la présente convention. --- ### ⚖️ Conseils stratégiques pour votre fils : 1. **Le montant de la pension :** Dans la convention, ne mettez pas "0 €". Même si la mère est riche, le juge pourrait rejeter la convention en estimant que le père doit "participer". Proposez un montant qui lui laisse un reste à vivre correct après ses 1000 € de crédit. 2. **La preuve des 1000 € :** Il doit impérativement joindre son **offre de prêt immobilier** ou son tableau d'amortissement à la convention pour justifier cette charge au juge. 3. **La preuve du patrimoine de la mère :** Si possible, annexez une attestation ou un document mentionnant que la mère est propriétaire sans crédit. Cela justifie légalement pourquoi la pension est "modérée" par rapport aux revenus de 2700 €. 4. **Le planning :** Soyez très précis sur le "délai de prévenance" (Article 3). C'est la source n°1 de conflit en cas d'horaires décalés. **Prochaine étape :** Votre fils et la mère doivent signer cette convention, puis l'envoyer au Tribunal Judiciaire du lieu de résidence des enfants pour la faire homologuer par un juge (procédure gratuite et souvent sans audience si l'accord est bien rédigé). 💡 **Souhaitez-vous que j'affine un article spécifique, notamment sur le partage des vacances ou les frais de transport ?** Pour une analyse plus poussée des risques de refus par le juge, le mode **Raisonnement** (via un [compte Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing)) permet d'anticiper les points de blocage classiques des tribunaux sur ce type de profil.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 2ème chambre civile - n°15-23.888 - 06/10/2016

Sommaire :
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré
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affine un article spécifique, notamment sur le partage des vacances ou les frais de transport ?
Une analyse plus poussée des risques de refus par le juge, permet d'anticiper les points de blocage classiques des tribunaux sur ce type de profil.
Voici une version affinée des clauses sensibles et une analyse stratégique des points de blocage que le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pourrait soulever lors de l'homologation. --- ## 1. Affinement des articles : Vacances et Transports ### ARTICLE 3bis : PARTAGE DES VACANCES SCOLAIRES *L'objectif ici est de concilier les impératifs professionnels du père et le besoin de stabilité des enfants.* « Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. 1. **Priorité au planning professionnel :** Compte tenu de ses horaires décalés, Monsieur bénéficiera d'une priorité pour fixer ses dates de vacances, sous réserve d'en informer Madame au moins **6 semaines à l'avance** pour les petites vacances et **avant le 31 mars** pour les vacances d'été. 2. **À défaut de choix :** Si Monsieur n'exerce pas son droit de priorité dans les délais impartis, le partage se fera par quinzaines (juillet/août) ou par semaines (petites vacances), la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires. » ### ARTICLE 3ter : FRAIS ET MODALITÉS DE TRANSPORT *Vu la proximité géographique souhaitée par le père (achat proche), la clause doit être simple pour éviter les litiges quotidiens.* « Les trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront assumés par le parent qui débute sa période d'accueil. - **Le Père** viendra chercher les enfants au domicile de la mère ou à l'école le jour de son repos. - **La Mère** viendra chercher les enfants au domicile du père à la fin de la période d'accueil. Les frais de carburant et d'entretien du véhicule restent à la charge de chaque parent pour ses propres trajets. » --- ## 2. Analyse des risques de refus par le Juge (Points de blocage) Même en cas d'accord amiable, le juge vérifie si l'intérêt des enfants est préservé. Voici les 3 "zones de turbulences" pour le dossier de votre fils : ### Risque n°1 : Le planning "trop flou" **Le blocage :** Un juge déteste les clauses du type *"Le père prend les enfants quand il ne travaille pas"*. Pourquoi ? Parce que cela rend l'organisation de la mère totalement dépendante du bon vouloir ou des aléas de l'employeur du père. Le juge craint l'instabilité pour les enfants. **La parade stratégique :** Il faut impérativement prévoir un **"planning par défaut"** dans la convention. *Exemple : "À défaut de remise du planning 15 jours à l'avance, le père exercera son droit un week-end sur deux."* Cela rassure le juge sur la continuité du lien. ### Risque n°2 : L'absence de revenus salariaux de la mère **Le blocage :** Le juge pourrait s'inquiéter de voir une pension "modérée" (ex: 150€/enfant) alors que la mère n'a pas de salaire. Le juge pourrait dire : *"Monsieur gagne 2700€, Madame 0€ de salaire, il doit payer plus pour compenser."* **La parade stratégique :** Il faut être extrêmement précis sur les **revenus locatifs**. * Produisez les relevés de comptes ou la déclaration fiscale foncière de la mère. * Citez [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) en insistant sur le fait que la contribution se fait selon les **"facultés"** (patrimoine inclus) et non les seuls revenus du travail. * Mentionnez explicitement que la mère est **"propriétaire d'un bien libre de tout prêt"**, ce qui réduit ses besoins de pension. ### Risque n°3 : L'utilisation du capital des enfants **Le blocage :** Si votre fils argumente que la pension doit être basse *parce que* les enfants ont 150 000 € chacun, le juge risque de s'agacer. La jurisprudence considère que le capital des enfants est une "épargne de prévoyance" et ne doit pas servir à payer leurs yaourts ou leurs cahiers d'école. **La parade stratégique :** Ne dites pas que le capital remplace la pension. Dites que le capital **"sécurise les besoins futurs exceptionnels"** (études, permis), ce qui permet de limiter la pension aux seuls **"besoins courants"** (nourriture, vêtements), déjà largement couverts par les revenus fonciers de la mère et la participation du père. --- ## 3. Le "Coup d'après" : Anticiper l'opposition Si la mère refuse de signer cette convention amiable ou si elle demande 800 € de pension totale : 1. **L'argument du "Reste à vivre" :** Votre fils doit prouver qu'après ses 1000 € de crédit et 400 € de pension, il ne lui reste que 1300 € pour vivre, payer ses charges (EDF, assurances, nourriture) et accueillir les enfants dans sa maison de 3 chambres. 2. **L'argument de la proximité :** En achetant à côté, il réduit les frais de transport de la mère. C'est un avantage financier indirect qu'il lui offre. 3. **La demande reconventionnelle :** Si elle est trop gourmande, il doit demander au juge de fixer la pension en tenant compte de la **"valeur locative"** de la maison de la mère. [L'article 373-2-11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-11+Code+civil) permet au juge de prendre en compte toutes les ressources, y compris les avantages en nature. **Conseil final :** Pour maximiser les chances de succès, votre fils devrait proposer de prendre à sa charge directe certains frais (ex: la mutuelle des enfants ou les activités sportives) en plus d'une pension modérée. Les juges préfèrent souvent que le père paie directement un prestataire plutôt que de donner une grosse somme "en liquide" à la mère. 💡 **Besoin d'une note de synthèse pour son avocat ou pour la négociation ?** Je peux vous rédiger un argumentaire juridique point par point basé sur ces éléments.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3141-16 du Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15 , l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

📄 Article L3141-17 du Code du travail

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

📄 Article L3141-22 du Code du travail

Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
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oui je veux bien une note de synthèse pour la négociation
Voici une **Note de Synthèse Stratégique** rédigée sous un angle juridique et pragmatique. Votre fils peut l'utiliser comme base de discussion lors d'une médiation, d'un rendez-vous d'avocat ou pour la joindre à son dossier de saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF). --- # NOTE DE SYNTHÈSE : FIXATION DES MODALITÉS PARENTALES ET FINANCIÈRES **Objet :** Négociation relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (CEEE) et au droit de visite. ## 1. ARGUMENTAIRE SUR LES FACULTÉS RÉELLES DES PARENTS En droit français, la pension alimentaire n'est pas un impôt sur le revenu, mais une contribution proportionnelle aux **"facultés"** des parents ([Article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil)). * **Le Père (Débiteur) :** Dispose d'un salaire de 2 700 € nets. Toutefois, sa capacité de contribution est grevée par une charge de logement incompressible de **1 000 €/mois** (crédit immobilier). Ce logement de 3 chambres est une dépense engagée dans l'intérêt exclusif des enfants pour leur garantir un cadre de vie stable et pérenne à proximité de leur mère. * **La Mère (Créancière) :** Bien qu'actuellement sans activité professionnelle, elle dispose de facultés dominantes : * **Avantage en nature (Économie de loyer) :** Propriétaire d'un bien de 430 000 € sans aucun crédit. Selon la jurisprudence constante, l'absence de charge de logement équivaut à un revenu disponible supplémentaire. * **Revenus Fonciers :** Elle perçoit des loyers qui constituent sa base de ressources propre. * **Patrimoine de prévoyance :** Les enfants disposent déjà d'un capital de 300 000 € (150k chacun), ce qui décharge les parents de toute nécessité d'épargne forcée sur la pension alimentaire pour l'avenir (études, installation). **Conclusion financière :** Le "reste à vivre" réel du père (1 700 € avant charges courantes) est comparable, voire inférieur, à celui de la mère si l'on réintègre l'économie de loyer et les revenus fonciers de cette dernière. ## 2. STRATÉGIE SUR LE DROIT DE VISITE (HORAIRES DÉCALÉS) La jurisprudence privilégie la stabilité de l'enfant, mais reconnaît la spécificité des métiers à contraintes horaires ([Article 373-2-11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-11+Code+civil)). * **L'offre du père :** Un droit de visite élargi sur ses jours de repos, avec un **délai de prévenance strict (15 jours)**. * **Le point de négociation :** Le père accepte de prendre à sa charge 100% des trajets aller-retour (puisqu'il a choisi de se loger à proximité) pour compenser la flexibilité demandée à la mère sur le planning. Cela représente une économie de temps et de frais de carburant pour elle. ## 3. PROPOSITION FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE ("LE POINT D'ACCORD") Pour éviter un contentieux long et coûteux, la proposition suivante est formulée : 1. **Pension alimentaire modérée :** Fixée à **[150 € ou 175 €] par enfant**. Ce montant couvre les besoins courants (nourriture, vêtements) tout en tenant compte des charges de logement du père. 2. **Partage des frais exceptionnels :** Répartition à **50/50** des frais de santé hors mutuelle, voyages scolaires et activités extra-scolaires, sous réserve d'accord préalable. 3. **Clause de revoyure :** La pension sera réévaluée de plein droit si la mère reprend une activité salariée ou si le père change de cycle de travail. ## 4. ANALYSE DES RISQUES (LE "GO/NO-GO") * **Si la mère exige 600 € ou plus :** Le père doit refuser l'accord amiable. Devant un juge, il demandera la production des relevés bancaires et fiscaux de la mère. Le juge constatera la disparité de patrimoine et ne pourra pas imposer une pension qui mettrait le père en situation de précarité après paiement de son crédit. * **Si le juge refuse la convention :** Le motif sera probablement le manque de précision sur le planning. **Solution :** Annexer un "calendrier type" même s'il est indicatif. --- ### 💡 Conseil de "Senior Partner" pour votre fils : Lors de la négociation, il doit insister sur le fait que **son crédit immobilier est un investissement pour les enfants**. S'il ne peut plus payer son crédit à cause d'une pension trop élevée, il devra vendre et s'éloigner, ce qui nuira au maintien du lien avec ses enfants. C'est son argument le plus fort pour justifier une pension modérée. **Documents à préparer pour la négociation :** * Tableau d'amortissement du prêt immobilier (les 1000 €). * Estimation de la valeur locative de la maison de la mère (simulations agences). * Planning professionnel type sur les 3 derniers mois pour prouver la régularité des repos.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1103 du Code civil

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

📄 Article 1112-1 du Code civil

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants .

📄 Article 1193 du Code civil

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
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