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Facturation eau post-succession : factures rétroactives et relevé de compteur manquant Droit de la consommation

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Est-ce que je peux demander au service des eaux de me demander un détail car je n'ai pas eu relevé de compteur à mon état des lieux on me demande des factures rétroactive Depuis que j'ai donné mon nom et ouvert un compte à mon nom Car un des ayant droit de la succession de mon propriétaire décédé A transmis le bail en disant que c'était lui le propriétaire J'aimerais bien savoir auprès du service des eaux si il y avait un contrat ou non Car elle m'a dit qu'il y avait un contrat au nom du propriétaire donc par écrit et je comprends pas la facture qui réécrit 0 m³ et après dans le détail il faut que je paye 194 € qui représente 49 m³ pour quatre mois
Votre situation présente une complexité juridique mêlant droit de la consommation (service des eaux), droit des successions et droit du bail d'habitation. Il est tout à fait possible, et même conseillé, d'exiger des éclaircissements. Voici l'analyse stratégique de votre dossier : ## 1. Votre droit à l'information et à la contestation Vous avez le droit de demander au service des eaux une copie du contrat ou, à défaut, l'historique des index de consommation. En l'absence de relevé de compteur lors de votre état des lieux d'entrée, la facturation repose sur une estimation ou sur le dernier relevé connu. Or, selon [l'article 1719 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1719+Code+civil), le bailleur a l'obligation de vous délivrer un logement en bon état. Si le litige porte sur une période antérieure à votre entrée dans les lieux, cette dette ne vous incombe pas. **Le "Coup d'après" (Anticipation) :** Le service des eaux va probablement vous répondre qu'en ayant ouvert le compte à votre nom, vous avez accepté de prendre la suite du compteur à l'index affiché ce jour-là. Si vous n'avez pas noté l'index au début, ils factureront la différence entre le dernier relevé du propriétaire et votre premier relevé. Vous devez arguer que vous n'êtes pas responsable de la consommation "fantôme" entre le décès du propriétaire et votre arrivée. ## 2. La stratégie face à la succession Le fait qu'un ayant droit se soit présenté comme propriétaire alors que la succession est en cours est une source de confusion classique. * **Vérification du contrat :** Si le service des eaux affirme qu'un contrat existait au nom du propriétaire décédé, cela signifie que les 49 m³ réclamés pourraient correspondre à une période de vacance du logement ou à une fuite non détectée avant votre arrivée. * **La charge de la preuve :** Selon [l'article 1732 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1732+Code+civil), vous répondez des dégradations ou pertes durant votre jouissance. Mais pour la période *précédant* votre bail, c'est à la succession (ou au bailleur) de payer. **Preuves à réunir d'urgence :** 1. **Votre bail :** Pour prouver votre date d'entrée officielle. 2. **Photos du compteur :** Prenez une photo aujourd'hui pour bloquer l'index actuel. 3. **Attestation de la mairie ou des voisins :** Si le logement était vide pendant plusieurs mois avant votre arrivée. ## 3. Analyse de la facture (0 m³ vs 194 €) Une facture affichant "0 m³" mais réclamant 194 € peut s'expliquer par : * **L'abonnement et les taxes :** Une part fixe importante. * **Une régularisation :** Le "0 m³" est peut-être l'index de départ (erroné) et les 49 m³ sont le "réel" mesuré depuis. * **Frais d'accès au service :** Des frais de mise en service suite au changement de titulaire. ## 4. Plan d'action recommandé 1. **Étape 1 (Amiable) :** Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) au service des eaux. Demandez le **"bordereau de situation du point de livraison"** indiquant les relevés des 12 derniers mois. Précisez que vous contestez tout volume consommé avant la date de signature de votre bail. 2. **Étape 2 (Mise en cause) :** Informez l'ayant droit (le "propriétaire") par écrit que vous refusez de payer la part de consommation antérieure à votre entrée, faute de relevé contradictoire à l'état des lieux, conformément à l'obligation de délivrance de [l'article 1719 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1719+Code+civil). 3. **Étape 3 (Médiation) :** Si le service des eaux refuse de recalculer, saisissez le Médiateur de l'eau. **Risque à surveiller :** Si vous ne payez rien, le service des eaux peut engager une procédure de recouvrement. Il est souvent stratégique de payer la part correspondant à votre consommation réelle estimée (environ 10-15 m³ par mois pour une personne seule) et de consigner/contester le surplus. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants (succession incertaine, absence d'état des lieux complet, facturation rétroactive).** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La date exacte de signature de votre bail par rapport à la date de décès du propriétaire. - Si votre bail stipule que l'eau est comprise dans les charges ou si vous devez avoir un contrat individuel. - Le détail exact des dates de consommation mentionnées sur la facture de 194 €.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1719 du Code civil

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

📄 Article 1732 du Code civil

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

📄 Article L121-20-4 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Il es décédée en novembre 2024 et mon bail a commencer en mai 2023
Cette précision change radicalement l'analyse de votre dossier. Puisque votre bail a commencé en **mai 2023** et que le propriétaire est décédé en **novembre 2024**, vous étiez déjà dans les lieux bien avant son décès. Voici la stratégie juridique et les risques associés à votre situation : ### 1. L'analyse de la facture de 49 m³ (194 €) Une consommation de 49 m³ pour 4 mois correspond à environ 12 m³ par mois. C'est une consommation **normale** pour une à deux personnes. Le problème n'est donc probablement pas le volume, mais le **mode de facturation** : * **Avant novembre 2024 :** Le contrat était au nom du propriétaire. L'eau était soit incluse dans vos charges, soit récupérée par lui sur présentation de facture. * **Après novembre 2024 :** Suite au décès, vous avez ouvert un compte à votre nom. Le service des eaux semble vous facturer une "consommation initiale" ou un reliquat que le propriétaire n'avait pas payé de son vivant. ### 2. Le risque du "Coup d'après" : La double facturation L'ayant droit (l'héritier) qui a transmis le bail peut tenter de vous réclamer des charges d'eau pour la même période. **Attention :** Si vous payez directement le service des eaux pour une période ancienne, assurez-vous que ces sommes ne vous sont pas aussi réclamées dans vos charges locatives. Selon [l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+23+loi+6+juillet+1989), les charges récupérables (dont l'eau) doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées. ### 3. La preuve de l'existence du contrat précédent Vous avez tout à fait le droit de demander au service des eaux le détail du contrat précédent. * **L'argument stratégique :** Invoquez [l'article L224-11 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L224-11+Code+de+la+consommation) qui limite la facturation rétroactive à 14 mois pour les fournisseurs d'énergie (souvent appliqué par analogie ou via les règlements de service des eaux). * Si le service des eaux prétend qu'il y avait un contrat au nom du propriétaire, ils doivent prouver l'index de résiliation de ce contrat pour justifier votre index de début. ### 4. Le problème de l'ayant droit "propriétaire" Si l'héritier se présente comme propriétaire sans que la succession ne soit réglée, il y a un risque juridique. * En droit français, selon [l'article 724 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+724+Code+civil), les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. * Cependant, tant que l'attestation immobilière n'est pas publiée, il n'est pas officiellement "propriétaire" aux yeux de la publicité foncière. ### Stratégie opérationnelle (Action-Oriented) : 1. **Demande de "Bordereau de consommation" :** Écrivez au service des eaux (LRAR) en demandant l'index de fermeture du compte du défunt. Si cet index est de "0" et que le vôtre commence à "49", c'est qu'ils vous facturent une consommation historique qui appartenait au propriétaire. 2. **Vérification de vos quittances :** Regardez si vous avez payé des "provisions pour charges" d'eau entre mai 2023 et novembre 2024. Si oui, vous ne devez pas payer cette facture de 194 € au service des eaux, car vous avez déjà payé au propriétaire. C'est à la succession de régler la dette du défunt. 3. **Mise en demeure de l'héritier :** Si l'héritier insiste, demandez-lui une copie de l'acte de notoriété prouvant sa qualité d'ayant droit, et exigez le décompte des charges de l'année 2024 pour vérifier qu'il n'y a pas de doublon. **Risque à ne pas négliger :** Si vous refusez de payer sans prouver que vous avez déjà payé via les charges, le service des eaux peut couper l'alimentation ou engager des frais de poursuite. **Mon conseil :** Payez la part correspondant à votre consommation depuis l'ouverture de votre compte (votre index actuel moins l'index de votre entrée "officielle" au contrat) et contestez le surplus par écrit immédiatement.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1870 du Code civil

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire. Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.

📄 Article 1871 du Code civil

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832 , 1832-1 , 1833 , 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
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Je n’ai pas payer via les charge
Si vous n'avez **pas payé l'eau via les charges** depuis votre entrée dans les lieux en mai 2023, la situation change de perspective : vous avez consommé de l'eau pendant 18 mois (de mai 2023 à novembre 2024) sans que celle-ci ne soit facturée à votre nom, puisque le contrat était au nom du propriétaire décédé. Voici l'analyse stratégique et les démarches à suivre : ### 1. L'analyse de la dette (Le "Coup d'après") La facture de 194 € pour 49 m³ semble correspondre à une régularisation. Si l'on calcule : 49 m³ pour une période allant de mai 2023 à novembre 2024 (18 mois), cela représente une consommation extrêmement faible (moins de 3 m³ par mois). **Le risque :** Le service des eaux pourrait se rendre compte plus tard que la consommation réelle est bien plus élevée et vous envoyer une facture de régularisation beaucoup plus lourde. ### 2. Votre droit d'exiger le détail (La Preuve) Vous pouvez et **devez** demander au service des eaux le détail du contrat précédent. * **L'argument juridique :** Selon [l'article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article+L2224-12-1+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales), toute facture d'eau doit mentionner le prix unitaire et le volume consommé. * **La stratégie :** Demandez par écrit (LRAR) l'**index de début** (celui de mai 2023) et l'**index de fin** du contrat du propriétaire (novembre 2024). Si la facture indique "0 m³" en index de départ, c'est une erreur manifeste ou une estimation arbitraire. ### 3. La responsabilité de la dette Juridiquement, deux situations sont possibles : 1. **Le contrat était "au compteur" :** Si le contrat était au nom du propriétaire, c'est techniquement sa succession qui doit payer la facture au service des eaux. Ensuite, l'héritier peut vous demander le remboursement de cette consommation au titre des charges réelles, sur présentation de la facture, conformément à [l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+23+loi+6+juillet+1989). 2. **Le transfert de compte :** En ouvrant le compte à votre nom en novembre 2024, le service des eaux a peut-être "basculé" l'intégralité de la consommation non payée sur votre nouveau contrat. ### 4. Risque et Stratégie "Go/No-Go" * **Le risque financier :** 194 € pour 18 mois de consommation (mai 2023 à novembre 2024) est un montant **très avantageux**. Une personne seule consomme en moyenne 40 à 50 m³ par AN. Si vous contestez trop vigoureusement, le service des eaux pourrait refaire un calcul basé sur une estimation réelle plus haute. * **Le risque procédural :** Si vous ne payez pas, le service des eaux peut suspendre votre abonnement ou engager des frais d'huissier. ### Plan d'action recommandé : 1. **Étape 1 : Demande de transparence.** Envoyez un mail ou un courrier au service des eaux : *"Je conteste l'index de départ de 0 m³. Merci de me fournir l'historique des relevés du point de livraison depuis mai 2023 pour justifier les 49 m³ facturés."* 2. **Étape 2 : Vérification du bail.** Relisez votre bail. S'il est écrit "Charges forfaitaires" incluant l'eau, vous ne devez rien de plus. S'il est écrit "Provisions sur charges" ou "Consommation personnelle", vous devez payer l'eau consommée. 3. **Étape 3 : Négociation avec l'héritier.** Si l'héritier vous demande de payer, exigez la preuve qu'il est bien l'ayant droit (acte de notoriété du notaire). Ne payez rien en espèces. **Conseil pragmatique :** Si les 194 € couvrent effectivement toute la période depuis mai 2023, c'est une somme cohérente (voire faible). Il est peut-être plus stratégique de demander un **échéancier de paiement** (étalement sur 3 ou 4 mois) plutôt que de contester le montant au risque d'un recalcul à la hausse. Si vous souhaitez que j'analyse plus précisément la cohérence de ces chiffres par rapport à votre usage (douche, lave-linge, etc.) ou que je vous aide à rédiger le courrier de contestation, n'hésitez pas à me donner plus de détails sur la composition de votre foyer.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L173-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale. Lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique. Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes. Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les catégories de bâtiments qui y sont soumises.

📄 Article L174-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants : 1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ; 2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° peuvent être modulés en fonction : a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale. La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation, provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs. La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et n'entre pas dans la consommation de référence. II. - Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles. Chaque partie assure annuellement la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation. L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information : 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ; 2° En cas de location, au contrat de bail. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ; 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du I ; 3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; 4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir annuellement et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi annuel de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ; 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ; 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ; 7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I.

📄 Article 1231-1 du Code civil

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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Non c juste sur 3 mois ! Je n’ai pas encore reçu l’intégralité de ma dette
C'est une précision cruciale : si les **194 € (49 m³)** ne concernent que **3 mois**, cela représente une consommation de plus de **16 m³ par mois**. Pour une personne seule, c'est le double de la consommation normale (environ 40 m³ par an). Voici l'analyse stratégique de votre situation pour bloquer une facturation abusive : ### 1. Le "Coup d'après" : L'explosion de la dette totale Si le service des eaux vous facture 49 m³ pour 3 mois, et que vous n'avez rien payé depuis **mai 2023** (soit 22 mois au total), le calcul arithmétique est alarmant : * À ce rythme, votre dette totale pourrait s'élever à environ **350 m³**, soit plus de **1 400 €**. * **Le risque :** Le service des eaux va tenter de vous faire porter l'intégralité de la consommation depuis 2023, alors que vous n'aviez pas de contrat à votre nom et qu'aucun relevé n'a été fait à votre entrée. ### 2. La Charge de la preuve (Le point faible du service des eaux) Le service des eaux ne peut pas vous facturer une consommation "rétroactive" sans preuve d'un index de départ contradictoire. * Selon [l'article 1353 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1353+Code+civil), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. * **L'argument stratégique :** Sans état des lieux d'entrée mentionnant l'index du compteur en mai 2023, le service des eaux **ne peut pas prouver** que les 49 m³ ont été consommés par vous ou par le propriétaire précédent (avant son décès ou durant une période de fuite). ### 3. La stratégie face à la succession et au contrat "fantôme" L'ayant droit prétend qu'il y avait un contrat au nom du propriétaire. C'est un point positif pour vous : * Si un contrat existait, il y a forcément eu des factures envoyées au propriétaire entre mai 2023 et novembre 2024. * **Action immédiate :** Exigez du service des eaux le **"relevé de résiliation"** du compte du propriétaire décédé. Si cet index de résiliation ne correspond pas à votre index de début de contrat, il y a une rupture de la chaîne de facturation. ### 4. Risque de Fuite (Le "Go/No-Go") Une consommation de 16 m³/mois pour une personne seule est suspecte. * **Vérification technique :** Fermez tous vos robinets le soir et regardez si le compteur tourne encore. Si oui, il y a une fuite. * **Protection juridique :** Selon la "Loi Warsmann" ([Article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article+L2224-12-4+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales)), si vous découvrez une fuite après compteur, vous pouvez demander un plafonnement de votre facture si vous faites réparer la fuite par un professionnel sous un mois. ### Plan d'action stratégique : 1. **Bloquer la facturation :** Envoyez une LRAR au service des eaux contestant la facture de 194 €. Écrivez : *"Je conteste l'index de départ de 0 m³. En l'absence de relevé contradictoire lors de mon entrée dans les lieux le [Date], et n'ayant pas été titulaire du contrat avant novembre 2024, je refuse de prendre à ma charge une consommation dont l'origine n'est pas prouvée."* 2. **Exiger l'historique :** Demandez formellement la copie du dernier relevé réel effectué par un technicien sur le compteur du défunt. 3. **Mise en cause du bailleur (Succession) :** Informez l'ayant droit que vous n'assumerez aucune dette d'eau antérieure à l'ouverture de votre compte tant qu'un décompte précis et justifié par les factures du défunt ne vous est pas fourni. 4. **Paiement provisionnel :** Pour éviter la coupure, proposez de payer uniquement la part correspondant à une consommation forfaitaire raisonnable (ex: 3 m³ par mois) en attendant la régularisation. **Attention :** Si vous reconnaissez la dette de 49 m³ sans contester l'index de départ ("0 m³"), vous validez implicitement le point de départ de tous les calculs futurs pour les 22 mois de retard. **Contestez immédiatement par écrit.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1347 du Code civil

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

📄 Article 1343 du Code civil

Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

📄 Article 1231-1 du Code civil

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 1ère chambre civile - n°93-21.414 - 23/01/1996

Sommaire :
Le propriétaire bailleur d'immeubles d'habitation ne peut ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau qu'il est fondé à récupérer sur ses locataires et, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, doit vérifier que cette fourniture lui est facturée par celui-ci.
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Il es mort en 2024 je n’ai jamais ouvert de compteur , il l’a jamais demander on es en 2026 comment faire je n’est pas de relever au départ ni maintenant
La situation est juridiquement critique car vous vous trouvez dans un **vide contractuel de près de 3 ans** (mai 2023 - mars 2026). Sans contrat à votre nom et sans relevés, le service des eaux va tenter de vous imputer la totalité de la consommation depuis votre entrée, voire avant. Voici la stratégie de défense pour limiter les dégâts financiers et régulariser votre situation : ### 1. Le "Coup d'après" : Le risque de l'estimation forfaitaire Puisqu'il n'y a pas de relevé d'index (ni en 2023, ni au décès en 2024, ni aujourd'hui), le service des eaux va appliquer un **forfait de consommation** ou une **estimation basée sur la moyenne locale**. * **Le danger :** Ils peuvent vous facturer sur la base d'une consommation "théorique" élevée (ex: 120 m³ par an) multipliée par 3 ans. * **La parade :** Vous devez immédiatement **créer une preuve de l'index actuel**. Prenez une photo datée (avec un journal du jour ou via un constat d'huissier si l'enjeu financier est lourd) de votre compteur aujourd'hui. ### 2. La Charge de la preuve (L'absence d'État des Lieux) L'absence de relevé à l'entrée en mai 2023 est une faute partagée, mais elle joue en votre faveur sur un point : * Selon [l'article 1731 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1731+Code+civil), s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état. **Mais cela ne s'applique pas aux consommations de fluides.** * Le service des eaux ne peut pas prouver que le compteur était à "0" à votre arrivée. Si le propriétaire précédent ne payait plus depuis des années, ils essaient peut-être de vous faire payer **sa** dette. ### 3. La responsabilité de la Succession (Le "Go/No-Go") Le propriétaire est décédé en novembre 2024. Jusqu'à cette date, le contrat était à son nom (ou aurait dû l'être). * **Principe juridique :** Les dettes contractées par le défunt jusqu'à son décès incombent à la succession ([Article 724 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+724+Code+civil)). * **Stratégie :** Vous ne devez être facturé personnellement qu'à partir de **novembre 2024**. Pour la période de mai 2023 à novembre 2024, c'est à l'héritier (l'ayant droit) de payer la facture globale au service des eaux, puis de vous demander le remboursement au titre des charges, **uniquement s'il peut prouver votre consommation réelle** (ce qu'il ne peut pas faire sans relevé). ### 4. Risque de coupure et procédure (Pragmatisme) En 2026, sans contrat actif, vous êtes considéré comme un "occupant sans titre contractuel" vis-à-vis du service des eaux. Ils peuvent couper l'eau à tout moment. **PLAN D'ACTION IMMÉDIAT :** 1. **Ouverture forcée du compteur :** Appelez le service des eaux pour ouvrir un abonnement à votre nom à la date d'aujourd'hui. Donnez l'index que vous lisez actuellement sur le compteur. **Ne signez rien qui reconnaîtrait une dette passée.** 2. **Contestation de la facture de 194 € :** Envoyez une LRAR au service des eaux en précisant : * Que vous n'étiez pas titulaire du contrat avant aujourd'hui. * Que le propriétaire est décédé en 2024 et que la facture de 194 € (49 m³) semble correspondre à une période où le contrat était au nom du défunt. * Invoquez [l'article L2224-12-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L2224-12-1+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales) pour exiger une facture basée sur une consommation réelle et non une estimation arbitraire. 3. **Négociation avec l'héritier :** Dites à l'ayant droit que vous êtes prêt à payer une somme forfaitaire raisonnable pour l'eau depuis 2023 (ex: 15€/mois), mais que sans relevé d'index à l'entrée et au décès, vous refuserez toute facture "surprise" supérieure à cette moyenne. **Conseil de Senior Partner :** Ne restez pas dans le silence. En 2026, le service des eaux peut invoquer une "consommation sans contrat", ce qui est une faute. Prenez les devants en ouvrant votre contrat maintenant avec l'index actuel pour "arrêter le compteur" de la dette inconnue.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 720 du Code civil

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

📄 Article 730 du Code civil

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

📄 Article 815-9 du Code civil

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
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