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DANS LE BTP EST CE QUE LA DECENNALE FAIT OFFICE DE RC ?
Non, la **Garantie Décennale** et la **Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro)** sont deux assurances distinctes et complémentaires. Elles ne couvrent ni les mêmes dommages, ni les mêmes périodes.
Voici l'analyse stratégique de cette distinction pour une entreprise du BTP.
## 1. La différence fondamentale de nature
* **La RC Pro (Responsabilité Civile Professionnelle) :** Elle couvre les dommages causés à des **tiers** (clients, passants, autres entreprises) **pendant** l'exécution du chantier.
* *Exemple :* Vous faites tomber un outil sur la voiture d'un voisin ou vous cassez une canalisation existante par erreur.
* **La Garantie Décennale :** Elle couvre les dommages affectant l'**ouvrage lui-même** (la construction) **après** la réception des travaux, pendant 10 ans.
* *Source :* Selon [l'article 1792 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1792+Code+civil), elle s'active si le dommage compromet la solidité du bâtiment ou le rend impropre à sa destination (ex: fissures graves, infiltrations).
## 2. Le "Coup d'après" : L'argument de l'assureur
Si vous n'avez qu'une décennale et que vous causez un dégât pendant le chantier, votre assureur **refusera la prise en charge**.
L'assureur argumentera que la décennale ne "naît" qu'à la signature du procès-verbal de réception ([Article 1792-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1792-6+Code+civil)). Tout ce qui se passe avant relève de la RC Pro ou de la "RC après livraison" pour les dommages non décennaux.
## 3. La charge de la preuve et les risques
* **Absence de décennale :** C'est un délit pénal pour les activités de structure. De plus, la jurisprudence est sévère : le simple fait de ne pas avoir souscrit à une assurance décennale avant l'ouverture du chantier constitue un préjudice certain pour le client ([Cass. civ 3ème, 23 nov. 2005, n° 04-16.023](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d5d9ba5988459c4880d)).
* **Délai de prescription :** Attention, même pour des fautes de conseil ou des désordres contractuels "simples", l'action contre un constructeur se prescrit généralement par **10 ans à compter de la réception** ([Cass. civ 3ème, 16 oct. 2002, n° 01-10.330](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d089ba5988459c47dd0)).
## 4. Stratégie et Conseil (Go/No-Go)
Dans le BTP, il est **impératif de souscrire un contrat "Multirisque Professionnelle"** qui inclut les deux volets :
1. **Le volet RC Pro :** Pour vous protéger des accidents quotidiens sur le chantier.
2. **Le volet Décennale :** Pour garantir la pérennité de vos travaux sur 10 ans.
**Pragmatisme :** Vérifiez toujours que votre attestation d'assurance mentionne précisément les **activités (codes NAF/APE)** que vous exercez réellement. Si vous êtes assuré pour de la peinture mais que vous touchez à la charpente, la décennale ne jouera pas.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Quelle est votre activité exacte (maçonnerie, électricité, maître d'œuvre, etc.) ?
- Êtes-vous actuellement face à un sinistre ou est-ce pour une souscription ?
- S'agit-il d'un dommage survenu pendant les travaux ou après la réception ?
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Sommaire :
L'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur privant dès l'ouverture du chantier le maître d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres, constitue un préjudice certain.
Sommaire :
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur, pour manquement au devoir de conseil, ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (arrêt n° 1). De même, est irrecevable l'action d'un constructeur de maison individuelle contre un locateur d'ouvrage, relative à des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, dès lors que cette action a été introduite plus de dix ans après la réception et l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai (arrêt n° 2).
Sommaire :
L'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction.
Sommaire :
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur, pour manquement au devoir de conseil, ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (arrêt n° 1). De même, est irrecevable l'action d'un constructeur de maison individuelle contre un locateur d'ouvrage, relative à des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, dès lors que cette action a été introduite plus de dix ans après la réception et l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai (arrêt n° 2).
Sommaire :
Le garant de livraison de maison individuelle peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement de la réparation des désordres de nature décennale par l'assureur dommages-ouvrage nonobstant la défaillance des constructeurs.