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Demande de 300€ de pension alimentaire par ma première ex devant le JAF Droit de la famille

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Nous devant passer devant le jaf.
Elle est infirmière libérale avec 1 enfant moi je suis salarié avec 3 enfants avec 1 enfant a chargé.
1pension a 200 euros et 1 autre a 200 euros .
Peut elle demander 300 euros de pension ma 1 ère ex femme
Votre situation présente une certaine complexité en raison de la multiplicité de vos obligations alimentaires (trois enfants au total, issus de l'union avec deux mères différentes). Voici l'analyse stratégique de votre dossier avant le passage devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF). ### 1. Le principe de fixation de la pension alimentaire Le montant de la pension alimentaire n'est jamais fixe ou automatique. Selon [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), elle est fixée en fonction : 1. Des **ressources** du parent débiteur (vous). 2. Des **besoins** de l'enfant. 3. Des **ressources** du parent créancier (votre ex-femme). ### 2. Peut-elle demander 300 € ? (Anticipation de l'adversaire) **Oui, elle peut le demander**, mais demander ne signifie pas obtenir. **L'argument de votre ex-femme :** En tant qu'infirmière libérale, ses revenus peuvent être fluctuants ou ses charges professionnelles élevées. Elle argumentera probablement sur l'augmentation des besoins de l'enfant (âge, activités, frais de scolarité) pour justifier le passage de 200 € à 300 €. **Votre contre-argument stratégique :** Le juge doit prendre en compte l'ensemble de vos charges de famille. Si vous payez déjà 200 € pour un autre enfant et que vous avez un enfant à charge directe dans votre foyer, votre "reste à vivre" est mathématiquement réduit. Le juge utilise souvent une table de référence (grille indicative), mais celle-ci module le montant selon le nombre total d'enfants à votre charge (ici, 3 enfants). ### 3. La charge de la preuve : Ce que vous devez préparer Pour contrer une demande d'augmentation, vous devez prouver que votre situation financière ne permet pas ce surplus sans mettre en péril l'équilibre de votre foyer. * **Vos justificatifs :** 3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d'imposition, justificatifs de vos loyers/crédits. * **Preuve de vos autres obligations :** Copie du jugement ou de la convention prévoyant l'autre pension de 200 € (pour prouver que vous versez déjà 400 € au total). * **Charges de l'enfant au foyer :** Justificatifs liés à l'enfant que vous avez à charge principale. ### 4. Risques et stratégie ("Go / No-Go") * **Le risque :** Si vos revenus ont augmenté de manière significative depuis le dernier jugement, le juge pourrait accéder à sa demande malgré vos autres charges. * **Le point de vigilance :** En tant qu'infirmière libérale, ses revenus réels (Bénéfices Non Commerciaux - BNC) doivent être examinés de près. Si elle gagne nettement plus que vous, l'augmentation de 100 € par mois pourrait être rejetée. * **L'intérêt de l'enfant :** Selon [l'article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2+Code+civil), le juge statue toujours selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. ### Recommandations pratiques : 1. **Vérifiez la revalorisation :** Si votre convention actuelle prévoit une indexation annuelle (souvent sur l'indice INSEE), vérifiez si vous avez bien appliqué les augmentations chaque année. Si ce n'est pas le cas, elle pourrait réclamer un rappel sur 5 ans. 2. **L'intermédiation financière :** Sachez que désormais, sauf refus conjoint, la pension est versée via l'ARIPA (CAF), comme le prévoit [l'article 373-2-2 II du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil). 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants (cumul de pensions et pluralité de foyers).** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le montant exact de vos revenus nets mensuels et ceux (estimés ou connus) de votre ex-femme. - Si un changement de situation (hausse de salaire, perte d'emploi, nouveau loyer) est intervenu depuis le dernier jugement. - L'âge de l'enfant pour lequel elle demande 300 €.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2 du Code civil

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-3 du Code civil

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 .
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Je suis marié. Je gagne 2200 euros et ma femme 1850 euros.
L âge de l enfant ou elle réclame la pension il a 12 ans.
Elle doit gagner entre 3000 et 4500 euros.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard de ces nouveaux éléments chiffrés. Votre dossier présente des points forts pour contester l'augmentation de 100 €, mais demande une préparation rigoureuse. ### 1. Analyse de l'équilibre des revenus (Le "Coup d'après") Le juge va comparer les revenus de chaque foyer. * **Votre foyer :** Environ 4 050 € nets par mois pour 4 personnes (vous, votre épouse, l'enfant à charge, et les deux autres enfants pour lesquels vous payez des pensions). * **Le foyer de votre ex-femme :** Entre 3 000 € et 4 500 € pour 2 personnes (elle et l'enfant de 12 ans). **L'argument de votre ex-femme :** Elle va invoquer l'entrée au collège (12 ans), qui génère des frais accrus (fournitures, activités, vêtements, cantine). Elle soutiendra que vos 200 € actuels ne couvrent pas la moitié de ces frais. **Votre contre-attaque :** Vous devez souligner la **disparité de revenus**. Elle gagne potentiellement le double de vous (4 500 € vs 2 200 €). Selon [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil), chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant **à proportion de ses ressources**. Si elle gagne beaucoup plus, il est juridiquement logique qu'elle assume une part plus importante des frais du quotidien que vous. ### 2. La charge de la preuve : Démasquer les revenus libéraux C'est le point crucial. En tant qu'infirmière libérale, son bulletin de salaire n'existe pas. Elle produit une liasse fiscale (déclaration 2035). * **Ce qu'il faut surveiller :** Les professions libérales déduisent beaucoup de charges de leur chiffre d'affaires (voiture, frais de repas, blanchissage). Le juge regarde souvent le **Bénéfice Net** + les réintégrations fiscales. * **Conseil :** Demandez expressément au juge (ou via votre avocat) la production de son **avis d'imposition complet** et de sa **déclaration 2035** (bilan) des deux dernières années. Si elle refuse, cela jouera contre elle. ### 3. Le calcul du "Reste à vivre" (Risque et Stratégie) Le JAF va faire le calcul suivant pour vous : * Revenu : 2 200 € * Moins l'autre pension : - 200 € * Moins sa propre pension actuelle : - 200 € * **Reste : 1 800 €** pour payer votre part de loyer, vos charges et l'entretien de l'enfant qui vit avec vous. Si le juge augmente la pension à 300 €, il vous reste 1 700 €. Avec un enfant à charge directe, vous passez sous le seuil de confort. **Risque :** Le juge peut considérer que les revenus de votre nouvelle épouse (1 850 €) "allègent" vos charges fixes (loyer, électricité), ce qui libère de l'argent pour vos enfants. C'est l'argument classique des ex-conjoints. ### 4. Recommandations stratégiques ("Action-Oriented") 1. **Le "Juste Milieu" :** Si le juge semble enclin à augmenter la pension, proposez une **indexation stricte** ou une augmentation limitée (ex: 230 €) en justifiant que vous ne pouvez pas faire plus sans sacrifier l'enfant qui vit sous votre toit. 2. **Détaillez les frais exceptionnels :** Si elle demande 300 € pour couvrir le sport ou la cantine, proposez plutôt de rester à 200 € et de payer **50% des frais exceptionnels sur facture** (voyage scolaire, lunettes, orthodontie). C'est souvent plus protecteur pour vous que d'augmenter la pension fixe. 3. **Invoquez l'équité :** Rappelez que vous versez déjà 400 € de pensions au total sur un salaire de 2 200 €, soit près de **20% de vos revenus bruts**, ce qui est déjà supérieur à la moyenne nationale pour deux enfants en garde classique. **Attention :** Le juge apprécie peu les estimations vagues ("Elle gagne entre..."). Essayez d'obtenir des éléments concrets sur son train de vie (achat d'un véhicule neuf, vacances, etc.) pour étayer votre doute sur ses revenus si elle prétend gagner peu. *Note : Cette analyse se base sur [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) concernant la proportionnalité des ressources.* **Souhaitez-vous que je vous aide à préparer une liste précise des documents à demander à votre ex-femme pour prouver ses revenus réels ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2 du Code civil

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

📄 Article 371-2 du Code civil

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

📄 Article 371-3 du Code civil

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 2ème chambre civile - n°15-23.888 - 06/10/2016

Sommaire :
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré

📋 Other - 2ème chambre civile - n°16-10.201 - 09/02/2017

Sommaire :
Selon l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis, ces derniers ne pouvant être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation.
Viole cette disposition, par fausse application, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de majoration de pension de l'assuré, a statué sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier

📋 Other - 2ème chambre civile - n°14-24.228 - 26/05/2016

Sommaire :
En application de l'article L. 135-2, 3°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code, est financée, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse, qui est lui-même, en application de l'article L. 223-1, 5°, du même code, en sa rédaction antérieure à cette même loi, remboursé par la Caisse nationale des allocations familiales. La majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 du même code, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France.
Viole ces dispositions, la cour d'appel qui accueille la demande de majoration alors qu'elle constatait que ni le bénéficiaire de la pension de réversion, ni l'enfant au titre duquel la majoration était réclamée, ne résidaient en France
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Elle est infirmière libérale comment voir son salaire
Pour une infirmière libérale, la notion de "salaire" n'existe pas. Elle perçoit des honoraires, dont elle déduit ses charges professionnelles (essence, loyer du cabinet, cotisations URSSAF, matériel) pour obtenir son **bénéfice**. C'est ce bénéfice qui sert de base au calcul de la pension alimentaire. Voici les documents stratégiques que vous devez exiger devant le JAF pour connaître ses revenus réels : ### 1. La Déclaration 2035 (Document Capital) C'est le document fiscal obligatoire pour les professions libérales. * **Pourquoi le demander :** Il détaille tout. Vous y verrez son chiffre d'affaires (recettes brutes) et ses charges. * **Le piège à surveiller :** Certaines libérales déduisent des charges qui "gonflent" artificiellement leurs dépenses (ex: gros leasing de voiture, frais de repas importants). Le juge peut réintégrer une partie de ces charges dans son calcul s'il les juge excessives. * **Source :** [Article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) (principe de proportionnalité aux ressources réelles). ### 2. L'Avis d'Imposition Complet Ne vous contentez pas de la première page. * **Ce qu'il faut regarder :** La ligne **"Revenus non salariaux"** ou **"Bénéfices Non Commerciaux (BNC)"**. * **Anticipation :** Si elle est en début d'activité, son avis d'imposition N-1 peut être faible. Dans ce cas, demandez une **attestation comptable de l'année en cours** (situation comptable intermédiaire). ### 3. Le relevé SNIR (Relevé d'honoraires de la CPAM) Le SNIR (Système National d'Information Inter-Régimes) est un document envoyé par la Sécurité Sociale à chaque infirmière libérale. * **Intérêt :** Il récapitule tous les honoraires qu'elle a perçus de la part de l'Assurance Maladie sur l'année. * **Stratégie :** Si elle prétend gagner peu mais que son SNIR montre 80 000 € d'honoraires encaissés, elle devra justifier pourquoi son bénéfice final est si bas. ### 4. Comment obtenir ces documents ? (La procédure) Vous ne pouvez pas les obtenir vous-même auprès des impôts ou de la CPAM. Voici la marche à suivre : 1. **Demande amiable :** Demandez-lui par écrit (mail ou courrier) de vous fournir sa liasse 2035 et son dernier avis d'imposition pour préparer l'audience. 2. **Injonction de produire :** Si elle refuse, vous (ou votre avocat) devez demander au Juge aux Affaires Familiales lors de l'audience de prononcer une **"injonction de produire"** ces documents sous astreinte. 3. **Le secret professionnel :** Elle ne peut pas invoquer le secret professionnel médical pour refuser de donner ses revenus fiscaux. ### L'analyse "Senior Partner" (Le risque) **Attention :** Si elle est infirmière libérale "remplaçante", ses revenus sont souvent plus stables et faciles à lire (rétrocessions d'honoraires). Si elle est "titulaire" de son cabinet, elle peut avoir des charges de personnel ou de crédit-bail qui font baisser son bénéfice net. **Conseil pragmatique :** Puisqu'elle demande une augmentation de 50% (passer de 200 € à 300 €), le juge sera d'autant plus exigeant sur la transparence de ses revenus. Si elle cache ses documents comptables, le juge pourra interpréter cela comme une volonté de dissimuler des revenus confortables et rejeter sa demande d'augmentation. **Résumé de votre défense :** * Vous gagnez 2 200 € (salaire fixe et connu). * Elle gagne entre 3 000 € et 4 500 € (revenu variable mais supérieur). * Vous avez 3 enfants au total (dont 1 au foyer). * **Conclusion :** L'augmentation n'est pas justifiée au regard de la disparité de revenus et de vos charges de famille. *Note : Ces règles de preuve découlent du [Code de procédure civile, notamment l'article 11](https://www.google.com/search?q=Article+11+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) qui oblige les parties à apporter leur concours aux mesures d'instruction.*
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L162-1 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.

📄 Article L162-5 du Code de la sécurité sociale

I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées. II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment : 1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ; 2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ; 3° De l'importance des dépassements d'honoraires ; 4° Du respect des références médicales opposables. La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement. III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.

📄 Article L162-7 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 2ème chambre civile - n°19-13.992 - 09/07/2020

Sommaire :
Selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, ses ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
Ayant constaté que le concubin de l'allocataire avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d'une pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être procédé, pour la détermination des droits de l'allocataire pour l'année 2015, à l'application de l'abattement de trente pour cent

📋 Other - 2ème chambre civile - n°15-23.888 - 06/10/2016

Sommaire :
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré
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