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Valorisation de l’usufruit pour le rapport d’avancements : valeur au décès ou à la donation Droit des successions

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Succession en cas de donation de l’usufruit de biens immobiliers dont la nue-propriété avait été préalablement donnée à ces mêmes personnes déjà nue-proprietaires suite à'une donation partage. L'ensemble des donations consenties ont été faites en avancement de part successorale au profit d'héritiers reservataires et sont donc soumises au rapport. Peut-on calculer la valeur de l'usufruit en fonction de la valeur du bien à la date du décès sachant que la valeur des biens a beaucoup augmenté ?
Dans le cadre d'une succession où des donations d'usufruit ont été consenties à des héritiers déjà nus-propriétaires (suite à une donation-partage préalable), la question du rapport successoral et de la date d'évaluation est stratégique. Voici l'analyse de votre situation selon le droit français et la méthodologie de conseil approfondi. ### 1. Le principe du rapport des libéralités en usufruit Puisque les donations ont été faites en "avancement de part successorale", elles doivent être rapportées à la succession pour rétablir l'égalité entre les héritiers. Selon [l'article 860 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+860+Code+civil), le rapport est dû de la valeur du bien **à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation**. Toutefois, si le bien a été aliéné avant le partage, on considère la valeur à la date de l'aliénation. Dans votre cas précis (réunion de l'usufruit à la nue-propriété), la jurisprudence et la doctrine considèrent que l'usufruit s'éteignant au décès ou par la réunion des qualités sur une même tête, son évaluation pose difficulté. ### 2. L'évaluation de l'usufruit : Valeur au décès ou au jour de la donation ? C'est ici que le risque de conflit est le plus élevé. * **La règle de l'assiette :** La Cour de cassation rappelle que les libéralités faites en usufruit s'imputent "en assiette" et non seulement en valeur de pleine propriété convertie. [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22/06/2022, n° 20-23.215](https://www.courdecassation.fr/decision/62b40391ab84a078c04ecc2f). * **L'augmentation de valeur :** Si la valeur des biens immobiliers a fortement augmenté, le rapport de l'usufruit doit théoriquement être calculé sur la base de la valeur du bien **au jour du décès** (ou du partage), mais selon l'état du bien au jour de la donation. * **Le calcul pratique :** On applique généralement le barème fiscal de [l'article 669 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+669+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) (ou une évaluation économique plus précise) sur la valeur vénale actuelle du bien au jour du décès pour déterminer la part de l'usufruit qui a été "consommée" par l'héritier entre la donation et le décès. --- ### STRATÉGIE ET ANTICIPATION (Le "Coup d'après") #### 1. L'argument de la partie adverse (Les autres héritiers) Les héritiers n'ayant pas reçu ces donations soutiendront que vous avez bénéficié de la jouissance gratuite du bien (ou des revenus) pendant des années alors que le marché explosait. Ils exigeront un rapport basé sur la valeur **actuelle** très élevée, en soutenant que l'usufruit "rapportable" correspond à l'économie de loyers ou aux revenus réellement perçus, indexés sur la valeur actuelle du bien. #### 2. La charge de la preuve Pour limiter le montant du rapport, vous devez prouver que l'augmentation de valeur n'est pas seulement due au marché, mais aussi à des investissements que vous avez réalisés en tant que nus-propriétaires (travaux d'amélioration). En vertu de [l'article 860 alinéa 2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+860+Code+civil), il n'est pas dû de rapport pour la plus-value résultant de vos impenses (dépenses). * **Preuves à réunir :** Factures de gros travaux, permis de construire, photos avant/après. #### 3. Évaluation du risque (Go/No-Go) Le risque est une **action en réduction** si le rapport de ces usufruits (ajouté à la nue-propriété) dépasse la quotité disponible et entame la réserve des autres héritiers. * Si le calcul à la valeur au décès vous rend "débiteur" envers la succession (soulte à payer), il peut être préférable de négocier un forfait global de rapport pour figer les valeurs avant que le notaire n'établisse l'acte de partage définitif. #### 4. Recommandation stratégique Proposez une **évaluation économique de l'usufruit** plutôt que l'application stricte du barème fiscal (souvent déconnecté de la réalité). Un expert immobilier peut calculer la valeur de l'usufruit au prorata de la durée de vie restante du donateur au moment de la donation, rapportée à la valeur actuelle du bien. Cela est souvent plus juste que le barème de l'article 669 CGI. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La date exacte de la donation de la nue-propriété par rapport à celle de l'usufruit. - Si les biens sont loués (perception de loyers) ou occupés gratuitement par les héritiers. - S'il existe une clause d'imputation particulière ou une dispense de rapport mentionnée dans les actes de donation.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 757 du Code civil

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

📄 Article 765 du Code civil

La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

📄 Article 669 du Code civil

Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°20-23.215 - 22/06/2022

Sommaire :
Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette

📋 Other - 1ère chambre civile - n°18-12.779 - 15/05/2019

Sommaire :
Une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit
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