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Contester la demande d'augmentation de pension alimentaire au JAF Droit de la famille

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Mon ex femme gagne plus que moi . On a 1 enfant en commun. 200 euros de pension alimentaire.
J'ai une autre pension de 180 euros.
Et je suis marié avec 1 enfant a charge.
Elle est infirmière libérale et moi salarié je gagne 2200 euros.
Elle me demande 300 euros. On passe au jaf. Comment ne pas donner 300 euros .
Pour aborder votre passage devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF), il ne suffit pas de dire que vous ne "voulez" pas payer 300 euros. Il faut démontrer juridiquement que cette somme est disproportionnée par rapport à vos facultés et aux besoins de l'enfant, tout en anticipant les arguments de votre ex-conjointe. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français. ### 1. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Votre ex-femme, en tant qu'infirmière libérale, va probablement mettre en avant deux arguments : * **L'inflation et l'augmentation des besoins de l'enfant :** Elle soutiendra que les frais (scolarité, activités, santé) ont augmenté. * **Votre stabilité de revenus :** En tant que salarié à 2200 €, vous avez un revenu fixe et saisissable, contrairement à un libéral dont les revenus peuvent fluctuer. * **L'argument du "train de vie" :** Si elle sait que votre nouveau foyer dispose de deux revenus (le vôtre + celui de votre épouse actuelle), elle tentera d'inclure les revenus de votre femme pour dire que vos charges personnelles sont réduites. **Votre contre-attaque :** Rappelez que si les revenus de votre nouvelle épouse sont pris en compte, c'est uniquement pour réduire vos charges fixes (loyer, électricité), mais en aucun cas pour financer l'enfant d'une autre union. [L'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) dispose que la contribution est proportionnelle aux ressources de **chaque parent**. ### 2. La charge de la preuve : Les documents indispensables Le juge ne se contentera pas de vos déclarations. Pour bloquer l'augmentation à 300 €, vous devez prouver l'alourdissement de vos charges : * **L'autre pension alimentaire (180 €) :** C'est un argument majeur. Produisez le jugement ou la convention de divorce prouvant cette dette. Cela réduit directement votre "reste à vivre". * **L'enfant à charge :** Votre nouvel enfant né de votre mariage actuel crée une nouvelle obligation alimentaire. Justifiez des frais liés à cet enfant (crèche, mutuelle, etc.). * **Les revenus réels de votre ex-femme :** En tant qu'infirmière libérale, son revenu net n'est pas son chiffre d'affaires. Exigez la production de sa **liasse fiscale (2035)** et non un simple relevé de compte. Les libéraux ont souvent des revenus disponibles bien supérieurs à ce qu'ils laissent paraître après déductions fiscales. ### 3. Évaluation du risque et stratégie (Le "Go/No-Go") Le barème indicatif du Ministère de la Justice (souvent utilisé par les juges) pour un revenu de 2200 € avec 2 enfants à charge (votre enfant actuel + celui pour qui vous payez 180 €) et un droit de visite classique situe la pension aux alentours de **190 € à 230 €** par enfant. * **Le risque :** Passer de 200 € à 300 € représente une hausse de 50 %. C'est une marche très haute que les juges n'accordent que si vos revenus ont explosé ou si les besoins de l'enfant ont radicalement changé (ex: entrée en études supérieures coûteuses). * **La stratégie :** Proposez le **maintien** de la pension à 200 € ou une indexation simple. Mettez en avant que vos revenus de salarié (2200 €) sont grevés par 380 € de pensions totales (200+180), soit près de 18% de votre salaire net, sans compter les frais pour votre enfant au foyer. ### 4. Vos étapes d'action 1. **Préparez votre dossier de plaidoirie :** Listez vos charges fixes de manière exhaustive (loyer, crédits, impôts, assurances, frais de transport pour le travail). 2. **Utilisez l'intermédiation financière :** Conformément à [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), la pension est désormais versée par l'ARIPA (CAF). Si vous êtes bon payeur, soulignez-le pour montrer votre bonne foi. 3. **L'argument du temps de garde :** Si vous prenez l'enfant régulièrement, rappelez que vous assumez déjà des frais directs (nourriture, chauffage, trajet) durant vos droits de visite et d'hébergement. --- 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants (cumul de pensions et changement de situation familiale).** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le montant exact des revenus de votre nouvelle épouse (car cela influe sur votre partage des charges). - L'âge de l'enfant concerné par la demande de 300 € (les besoins ne sont pas les mêmes à 5 ans ou 15 ans). - Si votre ex-femme a justifié sa demande par des frais spécifiques (orthodontie, école privée, etc.).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 371-2 du Code civil

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

📄 Article 373-2-1 du Code civil

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
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Ma femme gagne 1850euros.
Je suis commerciale moto.
L enfant des 200 euros de pension a 12 ans.
Peut-on enleve l indexation dans la nouvelle convention
Le passage de l'enfant à l'âge de 12 ans (entrée au collège) est souvent l'argument principal utilisé par les parents pour demander une augmentation, car les frais de scolarité, de cantine, de vêtements et de loisirs augmentent. Voici l'analyse stratégique pour contrer la demande de 300 € et répondre à votre question sur l'indexation. ### 1. La stratégie face à la demande de 300 € (Le "Coup d'après") Votre ex-femme va arguer que l'enfant a 12 ans et que ses besoins ont crû. Cependant, vous disposez d'arguments solides pour bloquer cette hausse : * **Le ratio d'endettement alimentaire :** Avec un salaire de 2 200 €, payer 300 € + 180 € = **480 € de pensions alimentaires**, cela représente **22 % de vos revenus nets**. C'est un taux très élevé pour un parent qui a un autre enfant à charge au foyer. Le juge considère généralement qu'au-delà de 15-18 % par enfant, le parent débiteur est mis en difficulté financière. * **Les revenus du foyer :** Votre foyer dispose de 2 200 € + 1 850 € = **4 050 € pour 3 personnes** (vous, votre femme, votre enfant à charge). C'est un revenu correct, mais pas luxueux. * **La profession de votre ex-femme :** En tant qu'infirmière libérale, si elle gagne plus que vous (par exemple 3 000 € ou 4 000 € net après charges), l'article [371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) impose que chacun contribue **à proportion de ses ressources**. Si ses ressources sont supérieures aux vôtres, elle doit assumer une part plus importante des besoins de l'enfant de 12 ans. **Conseil tactique :** Demandez au juge que votre ex-femme produise son **avis d'imposition N-1** et ses **3 derniers relevés SNIR** (relevés de l'Assurance Maladie pour les libéraux) pour vérifier ses revenus réels. ### 2. Peut-on supprimer l'indexation annuelle ? L'indexation est la révision automatique de la pension chaque année en fonction de l'inflation (indice des prix à la consommation de l'INSEE). * **En théorie :** Les parties peuvent convenir de ne pas indexer la pension dans une convention parentale. * **En pratique devant le JAF :** Le juge refuse quasi systématiquement de supprimer l'indexation. Pourquoi ? Parce que sans indexation, la pension perd de sa valeur d'achat chaque année à cause de l'inflation. Si le juge accepte de supprimer l'indexation, il s'expose à ce que la mère revienne le saisir dans deux ans pour demander une augmentation. * **Le risque :** Demander la suppression de l'indexation peut être perçu par le juge comme une volonté de vous désengager financièrement, ce qui pourrait le rendre plus sévère sur le montant principal (les 300 €). **Alternative stratégique :** Au lieu de demander la suppression, proposez de **plafonner l'indexation** ou de fixer une révision à date fixe (tous les 2 ans par exemple), mais la règle standard reste l'indice INSEE. ### 3. La charge de la preuve : Vos documents "clés" Pour que le JAF rejette les 300 €, vous devez impérativement apporter : 1. **L'acte de naissance** de votre enfant actuel (prouvant votre nouvelle charge de famille). 2. **Le jugement** fixant la pension de 180 € pour l'autre enfant. 3. **Vos justificatifs de charges fixes** (loyer/crédit immo, électricité, mutuelle). 4. **Vos frais professionnels :** En tant que commercial moto, si vous avez des frais de déplacement non remboursés ou des frais de repas importants, déduisez-les de votre "reste à vivre". ### 4. Risques et pragmatisme (Le "Go/No-Go") * **Proposition amiable :** Si vous voulez éviter un conflit long, vous pourriez proposer une augmentation modérée (ex: passer de 200 € à 220 €) en justifiant que c'est le maximum supportable compte tenu de vos deux autres enfants (celui à 180 € et celui au foyer). * **L'intermédiation financière :** Selon [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), la pension passera par la CAF. Assurez-vous que le montant retenu par le juge est bien net de toute autre charge. --- 💡 **Le fait que votre ex-femme soit en libéral est votre meilleur levier.** Si elle gagne nettement plus que vous, le juge pourrait même maintenir la pension à 200 €. Si vous souhaitez que j'analyse plus en profondeur comment "décortiquer" les revenus d'un libéral pour le juge, ou comment structurer votre argumentaire sur votre enfant à charge, passez en mode **Raisonnement** avec un [compte Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 371-2 du Code civil

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

📄 Article 373-2-1 du Code civil

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 2ème chambre civile - n°15-23.888 - 06/10/2016

Sommaire :
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré

📋 Other - 2ème chambre civile - n°16-10.201 - 09/02/2017

Sommaire :
Selon l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis, ces derniers ne pouvant être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation.
Viole cette disposition, par fausse application, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de majoration de pension de l'assuré, a statué sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier

📋 Other - 2ème chambre civile - n°14-24.228 - 26/05/2016

Sommaire :
En application de l'article L. 135-2, 3°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code, est financée, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse, qui est lui-même, en application de l'article L. 223-1, 5°, du même code, en sa rédaction antérieure à cette même loi, remboursé par la Caisse nationale des allocations familiales. La majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 du même code, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France.
Viole ces dispositions, la cour d'appel qui accueille la demande de majoration alors qu'elle constatait que ni le bénéficiaire de la pension de réversion, ni l'enfant au titre duquel la majoration était réclamée, ne résidaient en France
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Quels papiers demander pour voir le salaire réel net de l infirmière libérale
Pour démontrer le revenu réel d'une infirmière libérale devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF), vous ne devez surtout pas vous contenter de ses fiches de paie (qu'elle n'a pas) ou d'un simple avis d'imposition (qui peut être trompeur à cause des abattements fiscaux). Voici les documents stratégiques que vous devez demander à son avocat (par le biais du vôtre) ou exiger que le juge ordonne de produire : ### 1. La Déclaration 2035 (Document Capital) C'est le document fiscal de référence pour les professions libérales au régime de la déclaration contrôlée. * **Pourquoi ?** Elle détaille le Chiffre d'Affaires (Recettes) et TOUTES les charges déduites (loyer du cabinet, essence, matériel, cotisations URSSAF). * **Le piège à surveiller :** Regardez la ligne **"Bénéfice net"**. C'est la base de son revenu. Cependant, certaines charges déduites fiscalement (comme certains frais de véhicule ou de repas) augmentent son "train de vie" réel par rapport à ce qui est déclaré. * **Source :** [Article 172 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+172+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) concernant l'obligation de déclaration des bénéfices non commerciaux (BNC). ### 2. Le Relevé SNIR (Relevé Individuel d'Activité et de Prescriptions) C'est un document édité chaque année par l'Assurance Maladie (CPAM). * **Pourquoi ?** Il récapitule l'intégralité des honoraires perçus par l'infirmière via la télétransmission (Carte Vitale). Contrairement à une comptabilité privée, ce document est **incontestable** car il vient directement de la Sécurité Sociale. * **L'astuce stratégique :** Si le montant sur le SNIR est beaucoup plus élevé que les recettes déclarées sur la 2035, cela signifie qu'elle dissimule peut-être des revenus ou qu'elle a des charges anormalement hautes. ### 3. L'avis d'imposition complet (N-1 et N-2) Ne demandez pas juste la première page. Demandez l'avis complet. * **Pourquoi ?** Pour vérifier si elle perçoit d'autres revenus (revenus fonciers, dividendes, placements) qui s'ajoutent à son activité d'infirmière. * **L'anticipation :** Si elle est en couple (concubinage ou pacs), ses charges de logement sont partagées. L'avis d'imposition permet de voir si elle déclare seule ou avec quelqu'un. ### 4. Le Grand Livre Comptable ou la Balance (Plus rare, mais efficace) Si vous soupçonnez qu'elle fait passer des dépenses personnelles (vacances, loyer personnel, courses) en "frais professionnels" pour baisser artificiellement son bénéfice net. * **L'argument pour le Juge :** "Monsieur le Juge, le bénéfice net déclaré semble anormalement bas au regard de l'activité habituelle d'une infirmière libérale dans ce secteur. Je demande la production du grand livre pour vérifier la réalité des charges." ### 5. Les relevés de l'URSSAF et de la CARPIMKO * **Pourquoi ?** Ces organismes calculent les cotisations sociales sur le revenu réel. Si elle paie des cotisations élevées, c'est qu'elle gagne bien sa vie. --- ### ⚖️ Stratégie de défense "Senior Partner" **Le "Coup d'après" :** Votre ex-femme va probablement dire qu'elle a des charges professionnelles énormes (essence, cabinet, assurance). * **Votre réponse :** "Ces charges sont déjà déduites pour arriver au bénéfice net. On ne peut pas les déduire une deuxième fois pour dire qu'on n'a plus d'argent pour la pension." **Le Risque (Go/No-Go) :** Si elle refuse de donner ces documents, votre avocat doit demander une **"injonction de produire"** au juge. Le juge n'apprécie jamais que l'on cache ses revenus, cela joue en votre faveur pour maintenir la pension à 200 €. **Action immédiate :** Envoyez une liste écrite à votre avocat (ou préparez-la pour l'audience si vous n'avez pas d'avocat) demandant expressément : 1. La liasse fiscale **2035** complète des deux dernières années. 2. Le relevé **SNIR** de l'année précédente. 3. L'avis d'imposition **N-1**. --- 💡 **L'analyse d'une liasse 2035 est complexe.** Si vous avez ces documents et que vous souhaitez que je vous aide à identifier les lignes suspectes ou à calculer son "vrai" revenu disponible, passez en mode **Raisonnement** avec un [compte Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Cela nous permettra d'entrer dans le détail de sa comptabilité pour protéger vos 100 € d'écart mensuels.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L311-3 du Code de la sécurité sociale

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 , même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; 15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail . Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail , dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; 19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; 20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce , non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ; 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ; 26° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ; 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche . Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ; 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ; 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport , au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 . 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante. 38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin ; 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu'elle administre ou embarquées à bord de navires. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

📄 Article L311-4 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.

📄 Article R311-1 du Code de la sécurité sociale

La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5 , pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
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