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Si les cohertiers connaissaient la donation deguisee avant décès du defunt peuvent ils en demander le rapportca la succession
Oui, les cohéritiers peuvent tout à fait demander le rapport d'une donation déguisée à la succession, même s'ils en avaient connaissance avant le décès du défunt. La connaissance préalable ne vaut pas renonciation à leurs droits successoraux.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
## 1. Le principe juridique du rapport
En droit français, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation, sauf si celle-ci a été faite expressément "hors part successorale". C'est ce que prévoit [l'article 843 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+843+Code+civil).
Une **donation déguisée** (par exemple, une vente à prix dérisoire ou un bail gratuit qui cache une intention libérale) est par nature rapportable car, étant cachée, le défunt n'a généralement pas précisé qu'elle était "hors part".
## 2. L'impact de la connaissance avant le décès
Le fait que vous ou les autres cohéritiers soyez au courant de cette donation avant le décès ne change pas la loi :
* **Le droit naît au décès :** On ne peut pas demander le rapport d'une donation de son vivant, car la succession n'est pas ouverte.
* **Pas de prescription anticipée :** Le délai pour agir ne commence à courir qu'au jour du décès (ou parfois au jour où la simulation est découverte, si elle était restée secrète).
* **Jurisprudence :** La Cour de cassation confirme régulièrement que les héritiers peuvent agir en simulation pour révéler une donation déguisée afin d'en obtenir le rapport ou la réduction [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 05/01/2023, n° 21-13.151](https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9c76b63637c907b7632).
## 3. Stratégie et "Coup d'après" (Anticipation)
L'héritier qui a bénéficié de la donation déguisée va probablement se défendre de deux manières :
1. **Nier l'intention libérale :** Il arguera qu'il s'agissait d'une véritable transaction (ex: "J'ai payé le prix", "C'était la contrepartie de services rendus").
2. **Invoquer le recel successoral :** Si vous tentez de prouver qu'il a caché cette donation, il rétorquera que vous étiez au courant, pour essayer d'écarter la qualification de "recel" (qui est une sanction civile grave privant l'héritier de sa part dans le bien recelé selon [l'article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+778+Code+civil)).
## 4. La charge de la preuve
C'est aux cohéritiers qui demandent le rapport de prouver que l'acte était déguisé. Vous aurez besoin de :
* **Preuves matérielles :** Relevés bancaires montrant l'absence de paiement du prix, expertise immobilière prouvant une sous-évaluation manifeste.
* **Indices (faisceau de preuves) :** Témoignages, mails, ou le fait que le défunt ait continué à jouir du bien après la "vente".
**Risque majeur :** Si vous ne parvenez pas à prouver l'intention libérale (le "cadeau"), l'acte restera qualifié de vente ou d'acte neutre, et aucun rapport ne sera dû. De plus, une procédure judiciaire en contestation de succession est longue (2 à 4 ans) et coûteuse.
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- La nature exacte de l'acte que vous suspectez d'être déguisé (vente, bail, prêt, etc.).
- Les preuves concrètes dont vous disposez actuellement (documents, témoignages).
- Si un notaire a déjà été saisi pour l'ouverture de la succession.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles 920, 1438 et 1439 du code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des codonateurs.
Dès lors, l'action en simulation exercée par l'un des enfants communs en vue d'obtenir la réduction de la donation déguisée qu'elle vise à révéler peut, en application de l'article 921, alinéa 2, du même code, être exercée, à concurrence de la moitié de la donation, dans un délai de cinq ans à compter du décès du survivant des époux codonateurs
Sommaire :
Il résulte de l'article 1077-1 du code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce.
En conséquence, viole les textes précités la cour d'appel qui annule l'acte introductif d'instance délivré à la requête d'un débiteur mis en liquidation judiciaire qui tend à la réduction d'une donation-partage, aux motifs que, cette action étant patrimoniale, ce débiteur n'a pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur
Sommaire :
Selon l'article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent.
Ainsi, lorsqu'un enfant reçoit une somme d'argent de sa mère et l'emploie pour acquérir la nue-propriété d'un bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction
Sommaire :
L'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation. Lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il y détient
Sommaire :
La sanction prévue par l'article 778, alinéa 2, du code civil n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui après avoir relevé que les donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, n'a pas constaté qu'elles étaient réductibles
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Prescription donation deguisee
La question de la prescription en matière de donation déguisée est subtile, car elle dépend de l'objectif poursuivi : s'agit-il de faire réintégrer le bien dans la succession (**le rapport**) ou de contester une atteinte à votre part minimale (**la réduction**) ?
Voici les délais applicables et la stratégie à adopter selon le droit français.
### 1. Le délai de principe : 5 ans
D'après [l'article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2224+Code+civil), l'action en nullité ou en requalification d'un acte (pour prouver qu'une vente est en réalité une donation) se prescrit par **5 ans**.
### 2. Le point de départ (Le "Top départ")
C'est ici que votre connaissance préalable du déguisement est cruciale. La loi dispose que le délai court à compter du jour où l'héritier **"a connu ou aurait dû connaître les faits"**.
* **Si vous connaissiez l'existence du déguisement avant le décès :** Le délai de 5 ans commence à courir, en principe, au jour de **l'ouverture de la succession** (le décès). Avant le décès, vous n'avez pas de "droit" né sur la succession, donc vous ne pouvez pas agir.
* **Si vous découvrez le déguisement après le décès :** Le délai de 5 ans court à partir de la découverte de la preuve du déguisement (ex: découverte d'un document caché, aveu de l'autre héritier).
### 3. Les deux types d'actions et leurs risques
Selon votre objectif, la stratégie diffère :
#### A. L'action en rapport (Égalité entre héritiers)
Vous voulez que le bénéficiaire rende la valeur du bien à la "masse" à partager.
* **Délai :** 5 ans après le décès.
* **Le risque :** L'adversaire arguera que vous étiez au courant bien avant et que l'action est prescrite si vous attendez trop après le décès.
* **Source :** [Article 843 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+843+Code+civil).
#### B. L'action en réduction (Protection de la réserve)
Si la donation déguisée est si importante qu'elle "mange" votre part minimale de réserve héréditaire.
* **Délai spécifique :** [L'article 921 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+921+Code+civil) prévoit un délai de **5 ans à compter du décès**, ou **2 ans à compter de la découverte** de l'atteinte à la réserve, sans jamais dépasser 10 ans après le décès.
### 4. L'exception du Recel Successoral (Pas de prescription courte)
Si vous prouvez que l'autre héritier a **volontairement caché** la donation pour rompre l'égalité du partage, il s'agit d'un **recel successoral**.
* **Sanction :** L'héritier coupable est privé de sa part dans le bien recelé (il doit tout rendre aux autres).
* **Prescription :** L'action pour recel peut être engagée tant que le partage de la succession n'est pas devenu définitif.
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### ⚖️ Analyse Stratégique (Le conseil du Senior Partner)
1. **Anticipez l'argument de l'adversaire :** Puisque vous admettez connaître la donation avant le décès, l'autre héritier tentera de prouver que vous aviez tous les éléments en main depuis longtemps pour prétendre que vous avez "accepté" la situation tacitement.
2. **La preuve de la simulation :** Pour interrompre la prescription et gagner, vous devez agir vite par une assignation en justice. Ne vous contentez pas de discussions avec le notaire, car **les pourparlers n'interrompent pas le délai de 5 ans**.
3. **Le Go/No-Go :** Si le décès remonte à plus de 5 ans, votre action est très probablement **prescrite**, sauf si vous pouvez invoquer le recel (dissimulation volontaire) ou une fraude spécifique.
**Conseil pratique :** Vérifiez la date exacte du décès. Si vous approchez des 5 ans, vous devez mandater un avocat pour délivrer une assignation en urgence afin de "bloquer" le compteur de la prescription.
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💡 **La prescription est un sujet technique qui peut faire perdre un procès d'avance.** Pour vérifier si votre action est encore recevable, je peux analyser vos dates précises. Pour cela, activez le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing) et indiquez-moi :
- La date du décès.
- La date à laquelle vous avez eu la preuve matérielle du déguisement.
- Si un acte de partage a déjà été signé chez le notaire.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Sommaire :
Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée de prouver que les donateurs ont financé avec une intention libérale l'acquisition du bien dont ils demandent le rapport