?
Prescription pour demander rapport à succession si donation deguisee
La question du rapport à succession en cas de donation déguisée est un sujet complexe qui mêle droit des successions et règles de prescription de droit commun. Voici l'analyse stratégique de votre situation.
### 1. Le principe de la prescription quinquennale
Le rapport des libéralités (donations) à la succession est une opération qui vise à rétablir l'égalité entre les héritiers. Lorsqu'une donation est "déguisée" (par exemple, une vente fictive qui cache une donation), elle reste soumise au rapport.
L'action en rapport ou en réduction est considérée comme une **action personnelle**. À ce titre, elle est soumise à la prescription de droit commun prévue par [l'article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2224+Code+civil), qui est de **5 ans**.
Ce délai a été confirmé de manière stricte par la jurisprudence récente : [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23/10/2024, n° 22-19.365](https://www.courdecassation.fr/decision/671891fcd8ceca1cd7018c78). La Cour précise que même si l'action touche à des droits réels (immobiliers), elle reste une action personnelle soumise au délai de 5 ans.
### 2. Le point de départ du délai (Le "Dies a quo")
C'est ici que se joue la stratégie. Selon [l'article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2224+Code+civil), le délai court à compter du jour où le titulaire du droit **a connu ou aurait dû connaître les faits** lui permettant d'agir.
* **En principe :** Le délai court à compter de l'ouverture de la succession (le décès).
* **En cas de dissimulation (donation déguisée) :** Si la donation a été volontairement cachée, le point de départ peut être reporté au jour où l'héritier découvre la fraude. Cependant, la preuve de cette découverte tardive incombe à celui qui l'invoque.
### 3. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous agissez plus de 5 ans après le décès, la partie adverse (le bénéficiaire de la donation) soulèvera immédiatement la **fin de non-recevoir tirée de la prescription**.
**Son argument :** "Vous étiez au courant de cette transaction depuis le décès, ou vous auriez pu le savoir en consultant les comptes ou le notaire. Vous avez attendu trop longtemps."
**Votre contre-attaque :** Vous devrez démontrer que le caractère "déguisé" de la donation rendait sa connaissance impossible au moment du décès (ex: découverte de documents bancaires cachés ou d'un acte sous seing privé bien après).
### 4. La charge de la preuve
Pour obtenir le rapport d'une donation déguisée, vous devez prouver :
1. **L'intention libérale :** Que le défunt a voulu donner sans contrepartie.
2. **Le déguisement :** Que l'acte (souvent une vente) était fictif (ex: le prix n'a jamais été payé ou était dérisoire).
3. **La date de découverte :** Si vous êtes hors délai des 5 ans après le décès, vous devez prouver précisément quand et comment vous avez découvert le déguisement.
### 5. Stratégie et Risques
* **Action en partage :** Notez que selon [l'article 815 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+815+Code+civil), "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision". L'action en partage est, elle, imprescriptible. Mais attention : si le partage peut être demandé à tout moment, les opérations de rapport de donations, elles, peuvent être prescrites si elles ne sont pas intégrées à temps.
* **Risque financier :** Une procédure pour donation déguisée nécessite souvent une expertise judiciaire et un avocat. Si vous perdez et que l'action est jugée prescrite, vous pourriez être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
---
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date du décès et la date à laquelle vous avez découvert l'existence de la donation.
- La nature du "déguisement" suspecté (vente immobilière, don manuel caché, assurance-vie manifestement exagérée).
- Si un notaire a déjà été saisi et si un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Sommaire :
L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures