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délai de prescription pour donation déguisée si les autres héritiers en ont eu connaissance avant le décès
La question de la prescription en matière de donation déguisée est complexe, car elle dépend de l'action juridique engagée (nullité pour vice du consentement, rapport à la succession ou réduction pour atteinte à la réserve).
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français et de la jurisprudence récente.
## 1. Le principe : La prescription quinquennale (5 ans)
Toute action relative à une donation déguisée, qu'il s'agisse d'une action en nullité ou d'une action en réduction, est considérée comme une **action personnelle**. À ce titre, elle est soumise à la prescription de droit commun prévue par [l'article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2224+Code+civil), qui est de **5 ans**.
### Le point de départ du délai (Le "Dies a quo")
C'est ici que votre précision sur la "connaissance avant le décès" est cruciale. [L'article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2224+Code+civil) dispose que le délai court à compter du jour où le titulaire du droit **a connu ou aurait dû connaître les faits** lui permettant de l'exercer.
* **Si l'action vise la nullité de la donation** (par exemple pour insanité d'esprit du donateur selon [l'article 901 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+901+Code+civil)) : Le délai de 5 ans peut commencer à courir dès que les héritiers ont connaissance du déguisement, même avant le décès, s'ils ont un intérêt à agir immédiat.
* **Si l'action vise le rapport ou la réduction** (protection de la réserve héréditaire) : Bien que la connaissance des faits soit antérieure, le droit à la réserve ne naît qu'au décès. Cependant, la jurisprudence est stricte sur la diligence des héritiers.
## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous agissez après le décès alors que vous aviez connaissance de la donation déguisée depuis plus de 5 ans, la partie adverse (le bénéficiaire) soulèvera systématiquement **l'irrecevabilité de votre demande pour prescription**.
Elle arguera que :
1. Vous connaissiez l'existence de l'acte et son caractère déguisé bien avant le décès.
2. Vous avez été "négligent" en n'agissant pas plus tôt.
**La jurisprudence récente confirme cette tendance :**
La Cour de cassation a rappelé que l'action en réduction est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 ([Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23/10/2024, n° 22-19.365](https://www.courdecassation.fr/decision/671891fcd8ceca1cd7018c78)). Si le délai est expiré, l'action est éteinte.
## 3. La preuve : Le défi majeur
Pour contrer la prescription, vous devrez prouver que, bien qu'ayant eu connaissance de "quelque chose", vous n'aviez pas tous les éléments pour qualifier le "déguisement" (preuve de l'intention libérale, preuve du non-paiement du prix dans une vente déguisée, etc.).
**Les preuves nécessaires :**
* **Preuve du déguisement :** Relevés bancaires, absence de flux financier lors d'une vente, témoignages.
* **Preuve de l'interruption :** Si vous avez déjà engagé une procédure (même en référé), cela interrompt le délai ([Cour de cassation, comm, 18/05/2022, n° 20-23.204](https://www.courdecassation.fr/decision/62848da1498a54057d102b62)). Attention : une simple mise en demeure par lettre recommandée **n'interrompt pas** la prescription.
## 4. Stratégie et Risques
* **Le recel successoral :** Si vous pouvez prouver que le bénéficiaire a volontairement dissimulé la donation pour rompre l'égalité du partage, vous pouvez agir sur le fondement de [l'article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+778+Code+civil). Cette action est également soumise au délai de 5 ans ([Cour de cassation, 1ère chambre civile, 05/03/2025, n° 23-10.360](https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f85dd80e40890638ec8d)).
* **Risque financier :** Si vous perdez, vous pourriez être condamné aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile (remboursement des frais d'avocat de l'adversaire).
**Conseil :** Avant toute assignation, tentez une phase amiable via le notaire chargé de la succession. Le notaire peut sommer le bénéficiaire de s'expliquer sur l'origine des fonds ou la réalité d'une vente.
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- La nature exacte de l'acte (vente immobilière, don manuel, assurance-vie ?)
- La date précise à laquelle vous avez eu connaissance du déguisement et par quel moyen.
- Si le donateur est toujours en vie ou la date exacte de son décès.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures
Sommaire :
A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code
Sommaire :
La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement