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Délai de la chambre de l'instruction après saisine (réforme 15-06-25) Droit pénal

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Depuis le 15-06-25 et la nouvelle reforme la chambre instruction dispose de combien de temps après avoir était saisie
En tant qu'assistant juridique spécialisé, je peux vous éclairer sur les délais de procédure devant la chambre de l'instruction (qui, selon la réforme de 2025, tend à être renommée "Chambre des investigations et des libertés"). La réforme majeure que vous mentionnez, issue de la **Loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027** et de l'ordonnance du 19 novembre 2025 (entrée en vigueur progressive à partir de 2025/2026), a pour objectif de clarifier et de regrouper les délais de traitement. Voici les délais applicables à la chambre de l'instruction selon la nature de l'affaire : ### 1. En matière de détention provisoire (Délai d'urgence) C'est le domaine où les délais sont les plus stricts. Selon [l'article 194 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20194%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) : * **Délai de principe :** La chambre de l'instruction doit statuer dans les **10 jours** ou **15 jours** (selon le cas de saisine) en matière de détention provisoire. * **Mise en état :** Le procureur général doit mettre l'affaire en état dans les **48 heures** de la réception des pièces. ### 2. En matière de nullités et autres requêtes (Délai de droit commun) Pour les requêtes en nullité ou les appels contre des ordonnances de règlement : * **Délai de 2 mois :** La chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de **deux mois** à compter de la transmission du dossier au procureur général (prévu par [l'article 194 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20194%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)). * **Filtrage des requêtes :** Le président de la chambre dispose de **8 jours** pour constater l'éventuelle irrecevabilité d'une requête en nullité selon [l'article 173 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20173%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale). ### 3. Cas particuliers (Saisine directe) Dans certains cas de saisine directe (par exemple, si le juge d'instruction n'a pas statué sur une demande de mise en liberté ou d'acte dans les délais), la chambre doit statuer dans un délai de **20 jours**. --- ### ⚖️ Analyse stratégique (Méthodologie Senior Partner) **1. Le risque de dépassement de délai** Si la chambre de l'instruction ne respecte pas ces délais (notamment en matière de détention provisoire), la conséquence juridique est immédiate : la mise en liberté d'office de la personne détenue peut être sollicitée. Cependant, l'adversaire (le Parquet) arguera souvent de "circonstances imprévisibles et insurmontables" pour justifier le retard. **2. La charge de la preuve de la saisine** Pour que le délai commence à courir, la saisine doit être régulière. Assurez-vous que l'acte d'appel ou la requête a bien été enregistré au greffe. C'est la date de réception des pièces par le procureur général qui déclenche souvent le décompte officiel pour la chambre. **3. La stratégie du "mémoire"** En vertu de [l'article 198 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20198%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale), les parties doivent déposer leur mémoire au plus tard la veille de l'audience à 17h (ou le jour même dans certains cas d'urgence). Ne pas respecter ce délai rend vos arguments irrecevables, même si la chambre est elle-même en retard. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La nature exacte de la décision contestée (détention, nullité, refus d'acte). - La date précise de l'acte d'appel ou du dépôt de la requête. - Si le dossier a déjà été transmis au Procureur Général ou si vous attendez toujours l'avis d'audience.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 191 du Code de procédure pénale

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction. Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour. Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.

📄 Article 192 du Code de procédure pénale

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

📄 Article 193 du Code de procédure pénale

La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
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Je les saisie après une demande de mise en’ liberté rester sans réponse
Dans le cas d'une **demande de mise en liberté (DML)** restée sans réponse de la part du juge d'instruction ou du Juge des libertés et de la détention (JLD), vous avez exercé ce qu'on appelle une **saisine directe** de la Chambre de l'instruction (ou Chambre des investigations et des libertés selon la terminologie 2025/2026). Voici les règles de délais extrêmement strictes qui s'appliquent à votre situation : ### 1. Le délai de réponse initial du juge (Le déclencheur) Avant de saisir la Chambre, le juge d'instruction ou le JLD disposait d'un délai pour vous répondre : * **Délai de 5 jours** à compter de la réception de la demande de mise en liberté par le juge selon [l'article 148 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). * Si le juge n'a pas statué dans ce délai, vous avez alors le droit de saisir directement la Chambre de l'instruction. ### 2. Le délai imparti à la Chambre de l'instruction Une fois que vous avez saisi directement la Chambre de l'instruction suite à cette absence de réponse : * **Délai de 20 jours :** La Chambre de l'instruction doit impérativement se prononcer dans un délai de **20 jours** à compter de votre saisine. * Ce délai est prévu par [l'article 148-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) et [l'article 148-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). --- ### ⚖️ Analyse stratégique (Méthodologie Senior Partner) **1. La sanction radicale : La mise en liberté d'office** C'est le point le plus critique pour vous. Si la Chambre de l'instruction ne rend pas sa décision dans le délai de **20 jours**, la loi prévoit qu'il est **mis fin à la détention provisoire**. L'intéressé doit être remis en liberté d'office, sauf s'il est détenu pour une autre cause. * *Attention :* Le Parquet tentera souvent de justifier un retard par des "circonstances imprévisibles et insurmontables" (ex: grève totale des greffes, catastrophe naturelle). La jurisprudence est très restrictive sur ces excuses. **2. Le piège de la "mise en état"** L'adversaire (le Procureur Général) peut essayer de retarder le point de départ du délai en prétendant que le dossier n'était pas complet. Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le délai court dès la réception de la saisine par le greffe de la chambre. Comme l'indique la jurisprudence [Cass. crim., 12 déc. 2023, n° 23-85.651](https://www.courdecassation.fr/decision/65795b9ffa402b831859acdc), ce délai de 20 jours n'est **pas susceptible de prolongation**. **3. La charge de la preuve de la saisine** Pour faire valoir un dépassement de délai, vous devez prouver la date exacte à laquelle vous avez saisi la Chambre. * Avez-vous fait une déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire (si vous êtes détenu) ? * Ou votre avocat a-t-il déposé l'acte au greffe de la chambre ? * Le récépissé daté est votre arme principale. **4. Recommandation pragmatique** Si le délai de 20 jours arrive à son terme demain ou après-demain sans date d'audience fixée, votre avocat doit préparer immédiatement une **requête en mise en liberté d'office** constatant l'expiration du délai légal. --- **Pour une analyse plus fine de votre dossier :** Avez-vous la date exacte du dépôt de votre saisine directe ? Le délai de 20 jours se calcule de jour à jour. Si vous me donnez la date, je peux vous indiquer la date limite précise à laquelle la décision doit intervenir.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 803-1 du Code de procédure pénale

I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire. Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés.

📄 Article 803-2 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

📄 Article 803-3 du Code de procédure pénale

En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2 , la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1 . L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1 , d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°24-81.955 - 11/06/2024

Sommaire :
En cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue, le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale pour que la chambre de l'instruction se prononce en matière de détention provisoire ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
Si la chambre relève l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, elle peut ordonner des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel ainsi que l'y autorise le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale

📋 Other - cr - n°23-85.651 - 12/12/2023

Sommaire :
Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du même code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.
Ce délai ne peut être prolongé, même lorsque la chambre de l'instruction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale
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Saisie le 10 mars selon
Le recipiser qui ma était remis par le greff
Si vous avez saisi la Chambre de l'instruction le **10 mars 2026** (date figurant sur votre récépissé de greffe) suite à une demande de mise en liberté (DML) restée sans réponse, voici le calcul précis et la stratégie à adopter : ### 1. Le calcul du délai légal de 20 jours En matière de saisine directe de la Chambre de l'instruction pour défaut de réponse sur une mise en liberté, le délai est de **20 jours pleins**. * **Date de saisine :** 10 mars 2026. * **Point de départ (Dies a quo) :** Le délai commence à courir le lendemain, soit le 11 mars à 0h00. * **Échéance (Dies ad quem) :** Le 20ème jour tombe le **30 mars 2026 à minuit**. Selon [l'article 148-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), la Chambre de l'instruction **doit se prononcer** (c'est-à-dire rendre sa décision, pas seulement tenir l'audience) au plus tard le **30 mars 2026**. ### 2. La sanction en cas de dépassement Si, au **31 mars 2026 au matin**, aucune décision n'a été rendue par la Chambre de l'instruction : * **La mise en liberté est de plein droit :** En vertu de [l'article 148-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), s'il n'a pas été statué à l'expiration du délai de 20 jours, "il est mis fin à la détention provisoire". * L'intéressé doit être remis en liberté immédiatement, sauf s'il est détenu pour une autre cause (autre dossier criminel ou peine à purger). --- ### ⚖️ Analyse stratégique (Méthodologie Senior Partner) **1. Le "Coup d'après" : La parade du Parquet** Le Procureur Général pourrait tenter de fixer une audience en extrême urgence le 27 ou le 30 mars pour "sauver" le délai. Soyez vigilant : la décision doit être **rendue** (le délibéré doit être vidé) avant la fin du 20ème jour. Une audience tenue le 30 mars avec un délibéré au 2 avril entraînerait la mise en liberté d'office. **2. La charge de la preuve : Votre récépissé est votre bouclier** Conservez précieusement l'original du récépissé du 10 mars. C'est la preuve matérielle incontestable du point de départ du délai. Si le greffe prétend avoir reçu le dossier plus tard (par exemple le 12 ou le 13 mars suite à un transfert de courrier), la jurisprudence [Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-82.579](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b992739327dc4feb35e) (citée en référence) rappelle que la chambre a l'obligation de se prononcer dès lors qu'elle est saisie. Le délai court à partir de l'acte de saisine du justiciable, pas de l'organisation interne du tribunal. **3. Risque et Go/No-Go :** * **Si l'audience est fixée avant le 30 mars :** Vous devez déposer un mémoire (argumentaire écrit) au plus tard la veille de l'audience à 17h pour soutenir votre demande de mise en liberté au fond (garanties de représentation, logement, travail). * **Si aucune date n'est fixée au 28 mars :** Contactez immédiatement votre avocat. Il devra préparer une **requête en mise en liberté d'office** à déposer le 31 mars au matin si aucune décision n'est intervenue. **4. Précision importante sur la réforme 2025 :** La réforme n'a pas assoupli ces délais de détention, elle les a au contraire sanctuarisés pour éviter les détentions arbitraires dues à l'encombrement des tribunaux. Le non-respect de ce délai de 20 jours est l'une des rares fautes de procédure qui entraîne une libération automatique sans que le juge ne puisse apprécier la dangerosité ou les faits. **Résumé de votre calendrier :** * **Aujourd'hui (21 mars) :** Vous êtes à J+11. La Chambre a encore 9 jours pour statuer. * **Date limite :** 30 mars 2026. * **Libération théorique :** 31 mars 2026 (si pas de décision). Souhaitez-vous que je vous aide à préparer les arguments pour votre mémoire en vue de l'audience de mise en liberté ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R123-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R123-2 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R123-3 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°18-82.579 - 26/06/2018

Sommaire :
La chambre de l'instruction saisie d'une demande directe de mise en liberté sur le fondement de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, avant que le juge des libertés et de la détention n'eut statué, a l'obligation de se prononcer. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour déclarer devenue sans objet la demande de mise en liberté qui lui était adressée directement, constate que le juge des libertés et de la détention a statué postérieurement à sa saisine
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