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est qu un organisme de prevoyance peut demander une attestation d'indemnité journalière pour une période précédent entrée dans une entreprise
Oui, un organisme de prévoyance peut parfaitement vous demander vos décomptes d'indemnités journalières (IJ) de la Sécurité sociale pour une période antérieure à votre entrée dans l'entreprise.
Cette demande, bien que pouvant paraître intrusive, repose sur des fondements techniques et juridiques précis liés à la gestion des risques et à la continuité des droits.
Voici l'analyse stratégique de cette situation.
### 1. Pourquoi cette demande est-elle légitime ?
L'organisme de prévoyance (assurance, mutuelle ou institution de prévoyance) a besoin de ces informations pour deux raisons principales :
* **La vérification de l'antériorité (Pathologie préexistante) :** Contrairement à la Sécurité sociale, la prévoyance complémentaire peut parfois appliquer des clauses d'exclusion ou de limitation si l'arrêt de travail actuel est la prolongation ou la rechute d'une pathologie survenue avant l'affiliation.
* **Le calcul de la franchise et des droits :** Pour déterminer si vous avez droit à une indemnisation immédiate ou si des délais de carence s'appliquent, l'organisme doit vérifier votre historique de santé au regard des plafonds de la Sécurité sociale. Selon [l'article R323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+R323-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), la durée maximale d'indemnisation est de 3 ans. La prévoyance calque souvent ses garanties sur ce compteur.
### 2. Le cadre légal de la transmission des données
L'organisme de prévoyance intervient en complément du régime obligatoire. Pour verser ses prestations, il doit s'assurer que la Sécurité sociale a elle-même validé et indemnisé la période.
* **La preuve du versement :** Selon [l'article L323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L323-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), les IJ sont dues pour chaque jour d'incapacité. La prévoyance ne peut pas "inventer" une base de calcul ; elle doit se baser sur les relevés officiels de la CPAM.
* **La coordination des régimes :** La jurisprudence rappelle que les organismes doivent tenir compte des périodes d'affiliation antérieures, même dans d'autres régimes, pour l'ouverture des droits (voir par analogie [Cass. civ 2, 21 juin 2018, n° 16-26.894](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8c261852847e77ac677f)).
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### 🛡️ Analyse stratégique (Méthodologie Senior Partner)
#### A. Anticipation de l'adversaire (Le "Coup d'après")
Si vous refusez de fournir ces attestations, l'organisme de prévoyance **suspendra le versement de vos prestations**. Leur argument sera simple : "En l'absence de visibilité sur votre historique, nous ne pouvons pas vérifier si le risque est couvert par le contrat ou s'il relève d'une situation exclue (ex: rechute d'un état antérieur non déclaré)."
#### B. La charge de la preuve
C'est à **vous** de prouver que vous remplissez les conditions d'indemnisation.
* **Ce qu'il faut fournir :** Les décomptes d'IJ (téléchargeables sur Ameli) couvrant la période demandée.
* **Attention :** Si vous étiez au chômage ou dans une autre entreprise avant, l'organisme veut vérifier s'il y a une "continuité de l'incapacité". Si votre arrêt actuel est lié à un accident du travail survenu chez un précédent employeur, les règles d'indemnisation diffèrent.
#### C. Évaluation des risques (Go/No-Go)
* **Risque de refus :** Si les documents montrent que vous étiez déjà en arrêt prolongé pour la même pathologie juste avant votre embauche, l'assureur pourrait invoquer une "nullité pour fausse déclaration intentionnelle" (si un questionnaire de santé a été rempli à l'entrée) ou simplement une exclusion contractuelle.
* **Conseil :** Vérifiez votre contrat de prévoyance (la notice d'information remise par l'employeur). Cherchez les clauses relatives aux "états antérieurs" ou aux "délais d'attente".
#### D. Pragmatisme et Action
1. **Récupérez vos documents :** Connectez-vous sur votre compte Ameli et téléchargez l'historique de vos paiements d'indemnités journalières.
2. **Vérifiez la confidentialité :** Vous n'avez pas à transmettre le motif médical (le diagnostic) à l'organisme de prévoyance, sauf au médecin-conseil de l'assurance si une expertise est demandée. Les attestations d'IJ ne mentionnent pas la pathologie, seulement les dates et les montants.
3. **Transmettez rapidement :** Plus vous tardez, plus le versement de votre complément de salaire sera différé.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date de votre embauche et la date de début de votre arrêt actuel.
- Si l'organisme de prévoyance invoque une clause spécifique (ex: délai de carence, reprise d'antériorité).
- Si vous avez rempli un questionnaire de santé lors de votre adhésion au contrat de l'entreprise.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 , la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Sommaire :
Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois.
Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en restitution de l'indu d'indemnités journalières présentée par une caisse alors qu'il résultait de ses constatations que la période de maintien des droits de l'assuré aux prestations en espèces consécutive à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 était expirée à la date à compter de laquelle il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage le 27 juillet 2012
Sommaire :
Selon l'article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par l'article R. 172-12-1, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Selon l'article D. 613-21 du même code qui fixe les modalités du calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730ème du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. Viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'il résulte de ces derniers une conception large de la notion d'affiliation avec application de la coordination des divers régimes de sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie se rapportait non à l'ouverture des droits de l'assuré au bénéfice de l'indemnité journalière, mais à la détermination du montant de celle-ci
Sommaire :
Ayant relevé que l'accident du travail dont avait été victime l'assuré était survenu pendant la période de suspension des garanties de l'assurance collective de prévoyance faisant suite à une mise en demeure délivrée à l'employeur pour le règlement de cotisations impayées, et que le contrat collectif avait été ultérieurement résilié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'aucune prestation n'avait été acquise ou n'était juridiquement née avant la suspension ou la résiliation de ces garanties de sorte que l'assuré ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989