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Bonjour,
Une collègue à moi est en arrêt maladie. Elle a regardé sa boite mail pendant son arrêt maladie et comme elle ne veut pas avoir de problème car elle n'était pas sensée la regarder elle me demande de dire que c est moi qui l ai regardé pour elle. Elle me dit qu elle va mentionner qu elle m a donné son mot de passe seulement pour voir s il y avait des mails en urgence. Est ce que cela n entraine pas de sanction pour moi
Bonjour,
Je comprends la situation délicate dans laquelle votre collègue tente de vous placer. Cependant, accéder à la boîte mail d'un autre salarié en utilisant ses identifiants personnels, même avec son accord, est une pratique risquée sur le plan juridique et disciplinaire, tant pour elle que pour vous.
Voici une analyse stratégique des risques que vous courriez en acceptant cette version des faits.
### 1. Le risque disciplinaire : La violation des règles de sécurité informatique
Même si votre collègue vous a donné son mot de passe, l'utilisation des identifiants d'un tiers est généralement formellement interdite par la **Charte Informatique** de l'entreprise ou le **Règlement Intérieur**.
* **Le "Coup d'après" de l'employeur :** Si vous déclarez avoir utilisé ses codes, l'employeur pourrait ne pas se contenter de "noter" l'information. Il peut engager une procédure disciplinaire contre vous pour **manquement aux règles de sécurité informatique**. Dans de nombreuses entreprises, le partage de mots de passe est considéré comme une faute, car cela compromet l'intégrité du système d'information.
* **L'obligation de loyauté :** En mentant pour couvrir une collègue, vous manquez à votre obligation de loyauté envers votre employeur, ce qui est une cause réelle et sérieuse de sanction, voire de licenciement selon la gravité perçue.
### 2. Le risque pour votre collègue (et pourquoi elle vous sollicite)
Votre collègue craint que l'employeur ne lui reproche de travailler pendant son arrêt maladie. En effet, l'arrêt maladie suspend le contrat de travail. Selon [l'article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1226-1+Code+du+travail), le salarié doit cesser toute activité professionnelle pour bénéficier des indemnités.
Toutefois, la jurisprudence est claire : la simple consultation des mails, sans acte de production ou de prestation de travail réelle, n'est généralement pas suffisante pour justifier un licenciement ou une suspension des indemnités journalières, sauf si cela devient une activité régulière. Elle prend donc un risque bien moindre en assumant avoir regardé ses mails qu'en vous impliquant dans un mensonge informatique.
### 3. La charge de la preuve et les traces numériques
L'employeur dispose de moyens techniques pour vérifier la véracité de vos propos :
* **Adresses IP :** Si votre collègue a consulté ses mails depuis son domicile (adresse IP personnelle) et que vous prétendez l'avoir fait depuis le bureau (adresse IP de l'entreprise), l'employeur verra immédiatement le mensonge.
* **Dispositifs de contrôle :** Selon [l'article L1222-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1222-4+Code+du+travail), l'employeur peut utiliser des dispositifs de traçabilité s'ils ont été portés à la connaissance des salariés.
Si l'employeur prouve que vous avez menti pour la couvrir, vous perdez toute crédibilité et votre protection juridique s'effondre.
### 4. Recommandation stratégique : Le "No-Go"
Je vous déconseille fortement d'accepter cette demande pour les raisons suivantes :
1. **Ne portez pas sa responsabilité :** C'est elle qui a pris la décision de se connecter. En endossant la responsabilité, vous vous exposez à une sanction (avertissement, voire plus) pour une faute que vous n'avez pas commise.
2. **L'argument de l'urgence est fragile :** Si une urgence réelle existait, il appartenait à l'employeur ou au manager d'organiser la continuité du service (par exemple en demandant l'accès technique à la boîte mail via le service informatique), et non à un salarié en arrêt de donner ses codes en secret.
3. **Conseillez-lui l'honnêteté :** Elle peut simplement dire qu'elle a consulté ses messages par réflexe ou pour s'assurer qu'aucune urgence vitale n'était en attente, sans pour autant avoir "travaillé". C'est un comportement humain qui, s'il reste isolé, est rarement sanctionné lourdement.
**En résumé :** En acceptant, vous risquez une sanction pour violation des règles de sécurité et pour mensonge délibéré, sans aucune garantie que l'employeur ne découvre pas la vérité par les logs informatiques.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Le contenu exact de votre charte informatique concernant le partage de mots de passe.
- Si l'employeur a déjà exprimé des soupçons ou engagé une discussion à ce sujet.
- Si vous avez déjà fait des déclarations écrites ou orales allant dans le sens de votre collègue.
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.