?
Bonjour
Si une dame est à mi temps et bénéficie de congé inactivité temps partiel, est ce que lorsqu'elle est en arrêt elle perd le bénéfice de ces congé inactivité temps partiel?
Bonjour. Pour répondre précisément à votre question, il convient de distinguer le régime de l'arrêt maladie de celui de l'organisation du temps de travail (temps partiel).
Voici l'analyse de la situation au regard du droit français :
### 1. Le principe de suspension du contrat de travail
Lorsqu'une salariée est placée en arrêt maladie, son contrat de travail est **suspendu**. Cela signifie que les obligations contractuelles (travailler pour l'employeur) et les modalités d'organisation du temps de travail (le temps partiel) sont temporairement mises entre parenthèses au profit du régime de l'incapacité de travail.
### 2. Le sort des "congés inactivité temps partiel"
Si par "congé inactivité temps partiel", vous entendez les jours de repos liés à l'organisation du temps partiel (les jours où elle ne travaille pas habituellement) ou des jours de réduction du temps de travail (RTT) :
* **Pendant l'arrêt :** La salariée ne peut pas "cumuler" les bénéfices. L'arrêt maladie prime. Si un jour de repos coïncide avec un jour d'arrêt maladie, ce jour est "perdu" en tant que repos, car la personne est considérée comme étant en incapacité de travail et non en repos.
* **Indemnisation :** Le calcul de l'indemnisation par la Sécurité sociale se base sur le salaire réel. Si la dame est à mi-temps, ses Indemnités Journalières (IJSS) seront calculées sur la base de son salaire à mi-temps, conformément à [l'article L323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L323-1+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale).
### 3. Le cas particulier du temps partiel thérapeutique
Si l'arrêt débouche sur un "mi-temps thérapeutique", les règles changent. Selon la jurisprudence, pour bénéficier du maintien des indemnités journalières pendant un temps partiel thérapeutique, celui-ci doit généralement faire suite à un arrêt de travail à temps complet ayant été indemnisé, comme le rappelle la [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30/03/2017, n° 16-10.374](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90811eaeb97a050042a89).
---
### ⚖️ Analyse stratégique et risques
1. **Anticipation de l'employeur :** L'employeur pourrait tenter de décompter des jours de "congés inactivité" ou de RTT pendant l'arrêt maladie pour éviter qu'ils ne soient reportés. Or, la jurisprudence européenne et française tend à protéger le droit au repos : un salarié ne devrait pas perdre ses congés payés parce qu'il était malade. Toutefois, pour les jours de repos spécifiques au temps partiel (jours non travaillés par contrat), il n'y a pas de récupération possible.
2. **La preuve :** Il est crucial de conserver les avis d'arrêt de travail et de vérifier que l'employeur a bien transmis l'attestation de salaire à la CPAM en mentionnant le salaire exact du mi-temps pour éviter toute erreur de calcul des IJSS.
3. **Risque de reprise prématurée :** Faire travailler la salariée pendant son arrêt (même à distance) est une faute grave de l'employeur. La [Cour de cassation, chambre sociale, 02/10/2024, n° 23-11.582](https://www.courdecassation.fr/decision/66fce27a8d6ea26f688da3db) a récemment rappelé que l'exécution d'une prestation de travail pendant un arrêt maladie engage la responsabilité de l'employeur et ouvre droit à des dommages-intérêts.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La nature exacte de ces "congés inactivité" (s'agit-il de RTT, de jours de repos contractuels ou d'un dispositif spécifique à une convention collective ?)
- Si l'employeur a déjà pris une position écrite sur la suppression de ces jours.
- Si cette dame bénéficie d'un maintien de salaire total ou partiel par son employeur (prévoyance).
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1 . Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au delà de la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 ou, en cas d'application d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 , aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord. L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Sommaire :
En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer
Sommaire :
Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. En conséquence, viole ce texte ainsi que l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la cour d'appel qui condamne la caisse à indemniser un arrêt de travail en versant à l'assurée des indemnités journalières à temps partiel, tout en constatant que cette dernière n'avait pas bénéficié, en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l'assurance maladie