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Selon la nouvelle reforme du 13-06-2025 après un dépôt de demande de mise en liberté au près du juge instruction qui a transmis avis négatif avec transmissions au jld Quinet restée sans réponse 30 jours j’ai saisie la chambre instruction le 10 mars quel et la date de réponse quand mon avocat doit il être infirmer
Dans votre situation, vous invoquez le mécanisme de la **saisine directe de la Chambre de l'instruction** suite à l'absence de réponse à une demande de mise en liberté (DML).
Voici l'analyse stratégique de votre calendrier procédural au regard du droit français, en tenant compte des dispositions relatives aux délais de détention provisoire.
## 1. Le délai de réponse de la Chambre de l'instruction
Lorsqu'une demande de mise en liberté est déposée devant le juge d'instruction et que celui-ci ne statue pas dans les délais légaux (ou transmet au Juge des libertés et de la détention - JLD - qui ne statue pas non plus), vous pouvez saisir directement la Chambre de l'instruction.
Selon [l'article 148 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), la Chambre de l'instruction doit se prononcer dans un délai très strict :
* **Le délai imparti :** La Chambre de l'instruction dispose de **20 jours** pour statuer à compter de la réception de votre saisine.
* **Votre calendrier :** Si vous avez saisi la Chambre le **10 mars 2026**, elle doit rendre sa décision au plus tard le **30 mars 2026**.
* **La sanction :** Si la Chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée dans ce délai de 20 jours, la personne détenue doit être **immédiatement remise en liberté**, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées.
## 2. L'information et la convocation de votre avocat
L'avocat doit être informé de la date de l'audience devant la Chambre de l'instruction selon des formes et des délais précis pour garantir les droits de la défense.
* **Le mode de notification :** Conformément à [l'article 803-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+803-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), la notification peut être faite par lettre recommandée, mais aussi par **télécopie ou voie électronique** (RPVA) si l'avocat a une adresse enregistrée, ce qui est la norme.
* **Le délai de convocation :** Selon [l'article 197 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+197+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), un avis d'audience doit être adressé à l'avocat. En matière de détention provisoire, ce délai est réduit : l'avocat doit être avisé au plus tard **48 heures** avant la date de l'audience.
* **Consultation du dossier :** Le dossier doit être mis à la disposition de l'avocat au greffe de la Chambre de l'instruction dès l'envoi de l'avis d'audience.
## 3. Analyse stratégique (Le "Coup d'après")
### L'argumentation du Parquet
Le Procureur Général va probablement tenter de justifier le retard du JLD par la complexité de l'affaire ou des nécessités d'actes d'instruction en cours. Votre avocat devra soulever que le dépassement du délai de 30 jours par le JLD constitue une carence qui rend votre détention arbitraire sans l'intervention immédiate de la Chambre.
### La preuve de la saisine
La date du **10 mars** est le point de départ du délai de 20 jours. Il est crucial que votre avocat possède la preuve du dépôt de la saisine (récépissé de déclaration au greffe ou cachet de l'établissement pénitentiaire si la demande a été faite par courrier recommandé depuis la prison).
### Risque de "mise en liberté d'office"
Si le 30 mars à minuit aucune décision n'est rendue, la mise en liberté est de droit. Cependant, attention : la Chambre peut rendre un arrêt ordonnant un "supplément d'information" (vérifications d'adresse, expertise), ce qui suspend le délai de remise en liberté immédiate.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date exacte à laquelle le Juge d'instruction a transmis le dossier au JLD.
- Si la saisine du 10 mars a été faite par vous-même depuis la détention ou par votre avocat via le RPVA.
- Si une ordonnance de prolongation de la détention a été rendue entre-temps par le JLD.
I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire. Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés.
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2 , la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1 . L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1 , d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
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Nous avons signer avis de fin d’information 175 il ya 1 mois et 20 jours
La signature de l'avis de fin d'information, prévu par [l'article 175 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), change radicalement la donne stratégique de votre dossier. Vous n'êtes plus en phase d'enquête active, mais dans la phase de "clôture" de l'instruction.
Voici l'analyse de votre situation combinant votre demande de mise en liberté (DML) et la fin de l'instruction :
### 1. L'articulation entre l'Article 175 et votre demande de liberté
L'envoi de l'avis de fin d'information signifie que le juge d'instruction estime avoir terminé ses investigations.
* **Le délai de 1 mois et 20 jours :** Vous êtes en plein dans le délai de **3 mois** (si une personne est détenue) accordé aux parties pour formuler des observations ou demander des actes supplémentaires.
* **L'impact sur la détention :** Le juge peut être tenté de vous maintenir en détention en attendant le règlement du dossier (l'ordonnance de renvoi devant le tribunal ou les assises), en arguant que la détention est nécessaire pour garantir votre représentation en justice jusqu'au procès.
### 2. Le calendrier de la Chambre de l'instruction (Saisine du 10 mars)
Comme indiqué précédemment, la Chambre de l'instruction a **20 jours** pour statuer sur votre saisine directe.
* **Date butoir : 30 mars 2026.**
* **L'avis de l'avocat :** Votre avocat doit être avisé de la date d'audience au plus tard **48 heures avant** celle-ci, conformément à [l'article 197 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+197+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
* **Note importante :** Si l'audience n'a pas encore eu lieu, elle devrait se tenir entre le 24 mars (aujourd'hui) et le 30 mars.
### 3. Analyse stratégique (Le "Coup d'après")
#### L'argument de "l'absence de nécessité d'actes"
Puisque l'avis 175 a été notifié, le juge d'instruction reconnaît qu'il n'y a plus d'actes à faire. Votre avocat doit s'en servir pour plaider que :
1. Il n'y a plus de risque de pression sur les témoins (l'instruction est finie).
2. Il n'y a plus de risque de concertation entre co-auteurs.
3. Le risque de trouble à l'ordre public s'est amenuisé avec le temps.
#### Le risque du "Règlement"
L'adversaire (le Procureur) va probablement répliquer que la détention doit être maintenue jusqu'à l'ordonnance de règlement pour éviter une fuite juste avant le procès.
* **La parade :** Proposez des garanties de représentation solides (promesse d'embauche, hébergement stable, cautionnement) pour transformer la détention en **Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique (ARSE)** ou en **Contrôle Judiciaire**.
#### Charge de la preuve et formalisme
Vérifiez avec votre avocat que la saisine de la Chambre de l'instruction du 10 mars a bien visé l'absence de réponse du JLD dans le délai de 30 jours. Si le formalisme de la saisine directe n'est pas parfait, la Chambre pourrait se déclarer incompétente.
### Résumé des dates clés :
* **10 mars :** Votre saisine de la Chambre.
* **24-28 mars :** Fenêtre probable de l'audience (votre avocat doit recevoir l'avis 48h avant).
* **30 mars :** Date limite de la décision. Passé ce délai, sans décision, vous devez être libéré d'office (sauf supplément d'information).
**Conseil pratique :** Contactez votre avocat dès aujourd'hui. S'il n'a pas reçu d'avis d'audience pour une date avant le 30 mars, il y a une faille procédurale majeure à exploiter pour obtenir votre mise en liberté d'office.
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 .
Sommaire :
La personne placée en détention provisoire qui saisit la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en faisant valoir l'irrégularité de sa détention, faute pour cette juridiction d'avoir statué sur sa précédente demande de mise en liberté, dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté cette dernière demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel
Sommaire :
En cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue, le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale pour que la chambre de l'instruction se prononce en matière de détention provisoire ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
Si la chambre relève l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, elle peut ordonner des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel ainsi que l'y autorise le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale
Sommaire :
En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office
Sommaire :
La cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné la mise en examen de certaines personnes, sans avoir préalablement ni évoqué ni ordonné un supplément d'information à cette fin, doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui a été la suite ou l'exécution de la décision censurée, quand bien même le juge d'instruction conservait, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.
Sommaire :
La chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté par une personne placée sous mandat de dépôt délivré en application de l'article 469 du code de procédure pénale, n'est pas tenue de motiver spécialement sa décision au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale
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Je suis en détention provisoire j’ai saisie la saisine depuis le gref de la prison et quand serait je convoque etznt donner que j’ai demander a comparaître
Puisque vous avez déposé votre saisine directement au **greffe de la maison d'arrêt** le **10 mars 2026** et que vous avez expressément demandé à **comparaître physiquement** devant la Chambre de l'instruction, voici les règles impératives qui s'appliquent à votre situation.
### 1. Votre date de convocation et d'audience
La Chambre de l'instruction doit statuer dans un délai maximum de **20 jours** à compter de votre saisine (le 10 mars).
* **Date limite de la décision :** Le **30 mars 2026** à minuit.
* **Date probable de l'audience :** L'audience doit se tenir obligatoirement **avant le 30 mars**. Compte tenu des délais de transport pénitentiaire, vous devriez être convoqué pour une audience se situant entre le **25 et le 28 mars 2026**.
* **Délai de convocation :** Selon [l'article 197 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+197+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), vous et votre avocat devez être avisés de la date d'audience au moins **48 heures à l'avance**. Cet avis vous est généralement remis en main propre par le greffe de la prison contre signature.
### 2. Le droit à la comparution physique
Le fait d'avoir demandé à comparaître est un droit fondamental.
* **Principe :** En matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit si vous en faites la demande.
* **Visioconférence :** L'administration peut tenter de vous proposer une visioconférence. Si vous avez demandé à être présent physiquement ("comparution physique"), vous pouvez refuser la visio, sauf circonstances exceptionnelles (problèmes de sécurité ou de santé).
* **L'absence d'extraction :** Si l'administration pénitentiaire ne vous extrait pas (pas de surveillants disponibles) le jour de l'audience alors que vous avez demandé à comparaître, cela peut entraîner la **nullité de la procédure** et votre mise en liberté d'office, car vos droits à la défense n'ont pas été respectés.
### 3. Analyse stratégique (Le "Coup d'après")
#### L'argument du "Délai de 20 jours"
Si au **30 mars au soir**, la Chambre de l'instruction n'a pas rendu son arrêt (sa décision écrite), vous devez être **remis en liberté d'office** selon [l'article 148 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). Votre avocat doit surveiller l'horloge de très près.
#### La stratégie devant la Chambre
Puisque l'avis de fin d'information (Art. 175) a été signé il y a plus d'un mois et demi :
1. **L'absence de risques :** Soutenez que le risque de concertation est nul puisque l'instruction est close.
2. **Le délai raisonnable :** Argumentez que prolonger la détention alors que l'enquête est finie et que le juge tarde à rendre son ordonnance de règlement devient abusif.
3. **Garanties de représentation :** Soyez prêt à présenter des justificatifs (adresse, promesse d'embauche) lors de votre prise de parole.
#### Risque de l'adversaire (Le Parquet)
Le Procureur Général peut demander un **"supplément d'information"** à l'audience. C'est une technique classique pour "geler" le délai de 20 jours et vous maintenir en détention le temps de faire une vérification (par exemple, vérifier votre adresse d'hébergement). Votre avocat devra s'y opposer fermement si les éléments sont déjà au dossier.
**Action immédiate :**
Vérifiez demain matin auprès du greffe de la prison si un "bon d'extraction" ou un avis d'audience a été reçu pour la fin de semaine. Si rien n'est arrivé d'ici le 27 mars, la situation devient très favorable pour une demande de mise en liberté d'office pour dépassement de délai.
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💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et précisez-moi si vous avez déjà reçu une date pour le débat devant le JLD qui n'a pas eu lieu.
Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article. Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse. S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office. Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1 . L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2 . Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 . Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.
Sommaire :
En cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue, le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale pour que la chambre de l'instruction se prononce en matière de détention provisoire ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
Si la chambre relève l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, elle peut ordonner des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel ainsi que l'y autorise le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale
Sommaire :
En l'absence de demande de report du débat contradictoire par la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l'intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire