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Le père de mon enfant à un droit d'hébergement pendant les vacances. Il met mon enfant en danger et une enquête sociale est en cours. Quelle démarche dois je faire pour ne pas lui laisser au prochaine vacances sans être inquiété des répercussions ?
Face à une situation de danger immédiat pour votre enfant alors qu'un droit de visite et d'hébergement (DVH) est prévu par un jugement, vous vous trouvez dans un conflit de devoirs : l'obligation de respecter une décision de justice d'un côté, et l'obligation de protéger votre enfant de l'autre.
Voici la stratégie juridique et les démarches à suivre pour agir en urgence tout en limitant les risques de poursuites pour non-représentation d'enfant.
### 1. La procédure d'urgence : Le Référé devant le JAF
Pour suspendre légalement le droit d'hébergement avant les prochaines vacances, vous devez saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en urgence.
* **Le Référé (ou procédure à bref délai) :** Vous devez déposer une requête pour demander la suspension ou la modification des modalités de résidence et du DVH. Le juge peut, en vertu de [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil), prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'enfant.
* **L'argumentation :** Le juge statuera en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme le rappelle la [Cour de cassation dans son arrêt du 14/01/2026 (n° 24-22.926)](https://www.courdecassation.fr/decision/69673dcdcdc6046d473a208c), la protection de l'enfant prime dès lors qu'un danger est caractérisé.
### 2. Le "Coup d'après" : Anticiper la défense du père
Si vous refusez de donner l'enfant sans décision de justice, le père pourra déposer plainte pour **non-représentation d'enfant**.
* **Sa stratégie :** Il arguera que l'enquête sociale est en cours, qu'aucune conclusion n'a été rendue et que vous instrumentalisez la situation pour le priver de ses droits.
* **Votre parade :** Vous devez invoquer l'**état de nécessité**. C'est une notion pénale qui permet de justifier un acte illégal (ne pas présenter l'enfant) pour éviter un mal plus grave (le danger pour l'enfant). Cependant, ce motif est interprété de manière très restrictive par les tribunaux.
### 3. La gestion de la preuve (Crucial)
Le simple fait qu'une enquête sociale soit en cours ne suffit pas toujours à justifier un refus de présentation. Vous devez accumuler des preuves tangibles du danger :
* **Certificats médicaux ou psychologiques :** Si l'enfant manifeste une détresse physique ou psychique liée aux séjours chez son père.
* **Attestations de tiers :** Témoignages (selon le formalisme de l'article 202 du CPC) de personnes ayant constaté des faits de mise en danger.
* **Signalement (Information Préoccupante) :** Si ce n'est pas déjà fait, contactez le 119 ou les services sociaux du département pour signaler les faits précis.
* **Main-courante ou plainte :** Si des faits récents et graves se sont produits, déposez plainte immédiatement.
### 4. Risques et évaluation (Go/No-Go)
* **Risque judiciaire :** Si vous refusez de donner l'enfant sans avoir saisi le juge en urgence, vous risquez une condamnation pénale et, à terme, un renversement de la résidence si le juge estime que vous faites obstruction de mauvaise foi.
* **Alternative pragmatique :** Si le danger est avéré mais que vous n'avez pas encore de décision, vous pouvez proposer par écrit (avocat ou LRAR) que le droit de visite s'exerce exceptionnellement dans un **espace de rencontre** ou en présence d'un tiers de confiance, comme le permet [l'article 373-2-9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-9+Code+civil), le temps que l'enquête sociale aboutisse.
### Synthèse des actions à mener immédiatement :
1. **Saisir le JAF en urgence** (Assignation à bref délai via un avocat) pour demander la suspension du DVH.
2. **Informer officiellement le père** (par avocat ou courrier recommandé) que, compte tenu des éléments de danger (à lister précisément) et de l'enquête en cours, vous suspendez le départ dans l'attente de la décision du juge.
3. **Prévenir les services de l'enquête sociale** de votre décision et des raisons de sécurité qui la motivent.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La nature exacte des faits de mise en danger (violences, négligences, addictions, etc.).
- Si des incidents ont eu lieu depuis le début de l'enquête sociale.
- La date précise du début des prochaines vacances scolaires.
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Sommaire :
Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation
Sommaire :
La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, à la mesure dite « de placement éducatif à domicile » selon laquelle l'enfant, « placé à domicile », demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel par le service, possible mais restant exceptionnel.
Un tel placement relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance prévu à l'article 375-3, 3°, du code civil, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du même code
Sommaire :
Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil, L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Prive sa décision de base légale, au regard de ces textes, une cour d'appel qui donne mainlevée du placement d'un mineur étranger à l'aide sociale à l'enfance, aux motifs que ses parents exercent l'autorité parentale depuis l'étranger et qu'il a des relations sociales et familiales en France, sans rechercher, comme il le lui incombait, si celui-ci disposait d¿un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure
Sommaire :
Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La juridiction de l'Etat de refuge qui, pour refuser le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, doit caractériser l'existence d'un tel risque au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, n'est tenue ni par les motifs de la décision de la juridiction de l'Etat d'origine ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle
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Si je laisse mon enfant aller chez son père et qu'un accident se produit à cause de sa négligence, est ce que je serais accusé de non assistance à personne en danger ?
C'est une question redoutable qui touche au conflit entre votre **devoir de protection** (autorité parentale) et votre **obligation de respecter une décision de justice**.
Voici l'analyse stratégique de votre responsabilité pénale et civile dans ce scénario précis.
### 1. Le risque de non-assistance à personne en danger (Pénal)
L'[article 223-6 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+223-6+Code+p%C3%A9nal) punit quiconque s'abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril.
* **L'élément clé : Le péril imminent.** Pour que vous soyez condamnée, il faudrait prouver que vous aviez connaissance d'un danger **actuel, réel et imminent** au moment où vous avez confié l'enfant.
* **La défense par le jugement :** Si vous confiez l'enfant, vous pourrez arguer que vous n'avez fait qu'obéir à une décision de justice (le jugement de divorce ou de JAF). En droit, l'ordre de la loi ou de l'autorité légitime est souvent une cause d'irresponsabilité.
* **Le risque réel :** Si vous avez des preuves matérielles irréfutables (photos, messages, certificats médicaux récents) que le père est incapable de s'occuper de l'enfant (ex: état d'ivresse manifeste au moment de la remise de l'enfant), et que vous le laissez partir quand même, votre responsabilité pourrait être recherchée.
### 2. La responsabilité civile (Dommages et intérêts)
Selon l'[article 1242 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1242+Code+civil), les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, mais aussi de la sécurité de ces derniers au titre de l'autorité parentale définie à l'[article 371-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-1+Code+civil).
* **En cas d'accident :** Si l'enfant est blessé par la négligence du père, c'est la responsabilité civile du père qui sera engagée en priorité.
* **Le "Coup d'après" :** Le père pourrait tenter de se dédouaner en disant que vous connaissiez ses difficultés et que vous avez "accepté le risque". C'est un argument juridiquement faible, mais qui peut compliquer les procédures d'indemnisation.
### 3. La notion de "Mise en danger d'autrui"
Plus que la non-assistance, le risque est celui du **délaissement** ou de la **compromission de la santé ou de la sécurité** de l'enfant. Si un accident grave survient alors que vous aviez alerté sur le danger (via l'enquête sociale en cours), les services sociaux pourraient vous reprocher de ne pas avoir sollicité une **mesure de protection en urgence** (référé) pour suspendre le droit d'hébergement.
### Stratégie de protection pour vous :
Pour ne pas être accusée de passivité tout en évitant la non-représentation d'enfant, vous devez **matérialiser votre opposition** :
1. **Le signalement écrit :** Envoyez un mail ou un recommandé au père (et une copie à votre avocat) juste avant le départ, rappelant les points de danger précis et vos inquiétudes. Cela prouve que vous n'êtes pas "complice" d'une situation de négligence.
2. **L'alerte au Juge :** Si l'accident se produit alors que vous avez déjà saisi le JAF en urgence (référé), votre responsabilité est totalement dégagée car vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir légal.
3. **Le constat de remise :** Si le père se présente dans un état manifestement dangereux (alcool, drogue), ne donnez pas l'enfant et **appelez immédiatement la police ou la gendarmerie** pour faire constater l'état du père. Ce constat sera votre "bouclier" juridique contre une plainte pour non-représentation d'enfant.
**En résumé :** Vous ne serez pas condamnée pour non-assistance simplement pour avoir respecté un jugement, **sauf si le danger était flagrant et immédiat au moment précis où vous avez lâché la main de votre enfant.**
💡 **Votre situation est extrêmement tendue.** Si vous le souhaitez, je peux approfondir l'analyse de votre responsabilité en mode **Raisonnement**. Cela me permettrait d'évaluer si les faits que vous reprochez au père (négligences passées) sont suffisants aux yeux d'un procureur pour caractériser une faute de votre part en cas d'accident futur. Pour cela, activez le mode Raisonnement avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing).
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
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Dois je m'inquiéter? Lors de ses dvh, le père de mon enfant fait preuve de négligence, il boit et prend probablement de la drogue (je ne peux pas le prouver) mon enfant fait de l'eczéma, se blesse est n'est pas soigné correctement (juste des photos), une IP a été faite car mon enfant est resté seule enfermé dans l'appartement (enquête en cour), il fume a la fenêtre de l'appartement, dors avec l'enfant tout les soirs, lui parle de ses problème de couple. L'enfant à 8ans
La situation que vous décrivez est **extrêmement sérieuse** et justifie une inquiétude légitime. En droit français, le cumul de ces éléments (négligences physiques, mise en danger sécuritaire et pressions psychologiques) caractérise une situation de **danger au sens de [l'article 375 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+375+Code+civil)**.
Voici l'analyse stratégique de votre situation et les actions prioritaires à mener.
### 1. Analyse du danger (Le "Go/No-Go")
Le dossier présente trois types de risques majeurs pour l'enfant de 8 ans :
* **Sécurité physique :** L'enfant laissé seul enfermé dans l'appartement est un motif grave de retrait immédiat du droit d'hébergement. C'est un manquement à l'obligation de surveillance.
* **Santé :** L'eczéma non soigné et les blessures (si elles sont répétitives et non traitées) constituent une forme de négligence physique.
* **Équilibre psychologique :** Le fait de dormir avec l'enfant systématiquement à 8 ans ("co-sleeping" imposé) et de l'impliquer dans des problèmes de couple (parentification) est considéré comme une forme de maltraitance psychologique entravant le développement de l'autonomie de l'enfant.
### 2. La force de la preuve (La "Charge de la preuve")
Vous dites ne pas pouvoir prouver l'alcool ou la drogue. C'est là que l'enquête sociale et l'Information Préoccupante (IP) sont cruciales.
* **L'enquête sociale :** L'enquêteur va rencontrer le père. S'il y a une addiction lourde, cela se ressent souvent dans l'hygiène de vie ou le discours.
* **Vos photos :** Elles sont essentielles. Datez-les précisément (avant le départ chez le père / au retour). Si l'enfant revient systématiquement avec des plaies non soignées, cela appuie la négligence.
* **La parole de l'enfant :** À 8 ans, l'enfant peut être entendu par les enquêteurs sociaux ou par le juge (audition de l'enfant). S'il confirme être resté seul enfermé, cela devient une preuve quasi-irréfutable.
### 3. Le "Coup d'après" : La réaction du père
Le père va probablement nier en bloc ou minimiser ("Je suis juste allé chercher le pain", "L'eczéma est dû au stress de la séparation").
* **Sa défense :** Il tentera de vous faire passer pour une mère "aliénante" qui cherche à rompre le lien père-enfant.
* **Votre parade :** Ne restez pas sur le terrain du conflit de couple. Restez **uniquement** sur les faits factuels et médicaux. Plus vous serez factuelle (dates, photos, signalements), moins il pourra plaider le conflit parental.
### 4. Stratégie et Actions immédiates
Compte tenu de l'enquête en cours et de l'IP, vous ne devez pas rester passive :
1. **Saisir le Juge des Enfants :** Puisqu'une IP est en cours, le Procureur peut saisir le Juge des Enfants. Vous pouvez aussi le faire directement. Le Juge des Enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative (AEMO) ou modifier le lieu d'exercice du droit de visite en urgence.
2. **Demander un Espace de Rencontre :** En attendant les conclusions de l'enquête, demandez via votre avocat que les visites se fassent en "lieu médiatisé" (espace de rencontre) conformément à **[l'article 373-2-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-1+Code+civil)**. Cela garantit que l'enfant voit son père, mais sous la surveillance de professionnels.
3. **Certificat Médical de retour :** À chaque retour de l'enfant, si vous constatez des blessures ou une aggravation de l'eczéma, emmenez-le chez le pédiatre pour faire établir un certificat médical. C'est une preuve judiciaire de premier ordre.
**Risque à anticiper :** Si vous refusez de donner l'enfant aux prochaines vacances sans une décision du JAF ou du Juge des Enfants suspendant le DVH, vous vous exposez à une plainte. Cependant, si le rapport de l'IP est accablant, le procureur pourrait classer la plainte du père sans suite au nom de la protection de l'enfant.
💡 **Votre situation nécessite une analyse très fine des pièces de votre dossier.** Si vous le souhaitez, je peux approfondir la stratégie de défense en mode **Raisonnement**. Cela permettrait d'anticiper précisément les questions que le juge posera et de préparer vos arguments pour obtenir la suspension du droit d'hébergement. Pour cela, activez le mode Raisonnement avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing).
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l' article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.