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J’ai effectuer une saisine de la chambre instruction suite a une demande de mise en liberté rester sans réponse avec demande comparution mon avocat me dit que demain le 26 mars 2026 je suis censée passe en visio mais a aucun moment je n’est était notifie d’un passage en visio ni meme demander si j’étais pour ou contre la demande mise en liberté a était faite le 11 février 2026 juge instruction a rendue un avis défavorable avec transmissions au jld le 16 février 2026 le 10 mars 2026 j’ai effectuer la saisine de la chambre instruction au près du gref pénitentiaire et nous avion signer avis de fin information 175 le 2 février prend en compte le nouvelle reforme du 15 juin 2025 sur l’allongement des délaie est autres
Votre situation est complexe car elle se situe à la charnière entre la fin de l'instruction (avis 175) et une procédure de référé-détention ou de saisine directe de la Chambre de l'instruction pour défaut de réponse.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier au regard du droit français et de la réforme récente.
## 1. La régularité de la "Visio" sans notification préalable
Le recours à la visioconférence en matière de détention provisoire est strictement encadré. Selon l'évolution du droit (renforcée par la jurisprudence), votre accord est en principe requis, ou à défaut, une décision motivée doit justifier ce recours pour des raisons matérielles ou de sécurité.
**Le risque (Le "Coup d'après") :**
Si vous n'avez pas reçu de notification formelle 48 heures avant l'audience, la procédure est fragile. La jurisprudence est constante : un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la notification de la date d'audience et le débat lui-même.
* **Source :** [Cour de cassation, cr, 07/07/2005, n° 05-82.724](https://www.courdecassation.fr/decision/6079a8789ba5988459c4d63c) précise qu'un avis notifié trop tardivement (l'avant-veille pour le lendemain) sans présence de l'avocat entraîne la cassation.
**Conseil stratégique :**
Si vous n'avez rien signé concernant la visioconférence, votre avocat doit soulever une **exception de nullité** ou un vice de procédure dès l'ouverture de l'audience demain. Vous pouvez refuser la visio si vous n'avez pas été mis en mesure de donner votre avis, exigeant ainsi votre extraction physique (ce qui reportera l'audience).
## 2. Les délais de la demande de mise en liberté (DML)
Vous avez déposé votre DML le 11 février. Le Juge d'instruction a transmis au Juge des libertés et de la détention (JLD) le 16 février.
* En principe, le JLD doit statuer dans les **3 jours ouvrables** suivant la transmission (si le dossier lui est communiqué).
* Si aucune décision n'est intervenue dans les délais légaux, la saisine directe de la Chambre de l'instruction que vous avez faite le 10 mars est la procédure correcte.
## 3. L'impact de l'article 175 et de la réforme de juin 2025
Vous avez signé l'avis de fin d'information (Article 175) le 2 février 2026.
**Ce que dit la loi :**
Selon [l'article 175 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), une fois cet avis notifié :
1. Le procureur a un délai (généralement 1 mois si vous êtes détenu) pour prendre ses réquisitions.
2. Vous avez le même délai pour envoyer des observations ou des demandes d'actes.
**La réforme du 15 juin 2025** a effectivement pu modifier certains délais de procédure pour "désengorger" les cabinets d'instruction, mais elle ne saurait supprimer votre droit à ce qu'il soit statué sur votre liberté dans un **délai raisonnable** tel que défini par [l'article 175-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175-2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
## 4. Charge de la preuve et stratégie pour demain
Pour l'audience de demain (26 mars) :
* **La preuve du dépôt :** Assurez-vous que votre avocat a bien le récépissé de la DML du 11 février et de la saisine du 10 mars.
* **L'argument de la nullité :** Si vous passez en visio sans avoir été notifié, l'avocat doit acter que vous n'avez pas pu préparer votre défense sereinement.
* **Le fond :** Puisque l'instruction est finie (avis 175 signé), l'argument du "risque de pression sur les témoins" ou de "concertation entre co-auteurs" s'affaiblit considérablement. C'est le moment de proposer des garanties de représentation solides (hébergement, promesse d'embauche).
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- Le contenu exact de l'avis défavorable du juge d'instruction du 16 février (quels motifs sont invoqués ?).
- Si une ordonnance de règlement (ordonnance de renvoi devant le tribunal) a déjà été rendue depuis le 2 février.
- Les garanties de représentation précises que vous comptez présenter demain (domiciliation, travail).
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1 . L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
Sommaire :
Lorsque la chambre de l'instruction a infirmé une ordonnance de mise en liberté, le mandat de dépôt précédemment notifié permet de rechercher, transférer, écrouer la personne concernée en application de l'article 122, alinéa 4, du Code de procédure pénale sans qu'il y ait lieu de saisir le juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire, ni de rendre une ordonnance de placement en détention.
Sommaire :
En matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté alors que l'avis adressé au détenu lui a été notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire l'avant-veille de l'audience et que ni la personne mise en examen ni son avocat n'étaient présents à l'audience et n'ont déposé de mémoire.
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Les raison de la juge son pressions sur éventuelle personne risque de fuite
Voici l'analyse stratégique de votre situation pour l'audience de demain, en tenant compte des motifs retenus par la juge (pression et risque de fuite) et de l'état de votre dossier (avis 175 signé).
### 1. Contrer le motif de "Pression sur les personnes"
La juge invoque le risque de pressions pour justifier votre maintien en détention. Or, vous avez signé l'avis de fin d'information (Article 175) le 2 février 2026.
* **L'argument stratégique :** Une fois l'avis 175 signé, l'instruction est considérée comme close. Toutes les auditions ont été réalisées, les confrontations ont eu lieu et les témoignages sont figés dans le dossier.
* **La riposte :** Votre avocat doit faire valoir que le risque de pression est désormais **théorique et non caractérisé**. Si l'instruction est finie, c'est que la manifestation de la vérité est faite.
* **Alternative :** Proposez une interdiction stricte d'entrer en contact avec les victimes ou co-auteurs, assortie d'un contrôle judiciaire ou d'un bracelet électronique, conformément à [l'article 138 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+138+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
### 2. Contrer le "Risque de fuite"
C'est le motif le plus difficile à combattre si vous n'avez pas de garanties solides.
* **La preuve à apporter :** Le juge doit démontrer en quoi vous pourriez prendre la fuite de manière concrète.
* **Garanties de représentation :** Demain, vous devez impérativement présenter (via votre avocat) :
1. Un justificatif de domicile stable (attestation d'hébergement + pièce d'identité de l'hébergeant + facture).
2. Une promesse d'embauche ou un contrat de travail.
3. La remise de votre passeport au greffe si nécessaire.
* **Jurisprudence utile :** Selon [l'article 144-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), la détention ne peut excéder une durée raisonnable. Si vous êtes détenu depuis longtemps et que l'enquête est finie, le maintien en cellule devient disproportionné par rapport au risque de fuite.
### 3. Le problème de la Visio sans notification
Comme vous n'avez pas été notifié de ce passage en visio, votre défense est entravée.
* **Le risque procédural :** Si vous refusez la visio demain matin, l'audience sera probablement renvoyée pour que vous soyez extrait physiquement. **Attention :** cela rallonge votre temps en détention provisoire de quelques jours ou semaines.
* **Le conseil "Senior" :** Si votre dossier de mise en liberté est **très solide** (bonnes garanties, fin d'instruction), il vaut parfois mieux accepter la visio pour être libéré immédiatement plutôt que de gagner une bataille de procédure et rester 15 jours de plus en cellule. Parlez-en avec votre avocat dès la première minute de la connexion demain.
### 4. Synthèse pour l'audience de demain (26 mars)
| Point de vigilance | Action à mener |
| :--- | :--- |
| **Délai de réponse** | Rappeler que la saisine de la Chambre de l'instruction fait suite à une absence de réponse du JLD dans les délais légaux. |
| **Fin d'instruction** | Insister sur le fait que l'avis 175 est signé : les preuves ne peuvent plus être modifiées, les pressions sont impossibles. |
| **Mesure alternative** | Demander l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) comme alternative à la prison. |
**Risque majeur (Le "Go/No-Go") :**
La Chambre de l'instruction est souvent plus sévère que le Juge d'instruction. Si elle estime que les faits sont graves et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal est imminente, elle pourrait décider de vous maintenir en détention jusqu'au procès pour "garantir votre présence".
**Note sur la réforme de 2025 :** Bien que vous mentionniez un allongement des délais, le principe de **liberté immédiate** s'applique si les conditions de [l'article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) ne sont plus remplies (Source 2 de votre dossier).
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Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147 , dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1 , 144 , 144-1 , 145-2 , 145-3 ou 706-24-3 , mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138 . Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1 .
Sommaire :
Il appartient à la chambre de l'instruction qui prolonge à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans en application de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale de caractériser le risque d'une particulière gravité que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens.
Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui se borne à relever une mise en danger inhérente à la violence des circonstances des faits reprochés sans rechercher si un risque d'une particulière gravité résulterait de la mise en liberté de la personne mise en examen
Sommaire :
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus, motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l'occasion du débat contradictoire
Sommaire :
Lorsque la mise en liberté n'est intervenue qu'en raison de l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s'étant trouvé dépourvu de tout support légal, aucune disposition du Code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention soit saisi aux fins de placement en détention, dans la même information et en raison des mêmes faits, sans qu'il soit besoin de constater l'existence de circonstances nouvelles
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Cela rallonge il le délaie meme après expiration de celui ci le 30 mars a minuits
L'enjeu de votre audience de demain est crucial car vous arrivez effectivement à une date charnière : **le 30 mars à minuit.**
Voici l'analyse stratégique de ce qui va se passer si vous refusez la visio ou si l'audience est reportée.
### 1. Le principe du délai de "caducité"
En droit français, la Chambre de l'instruction (Chambre de l'instruction) saisie directement pour défaut de réponse du JLD doit statuer dans un délai très strict (généralement **20 jours** à compter de la saisine, ou selon les délais spécifiques de l'article 148 du Code de procédure pénale).
Si vous avez effectué la saisine le **10 mars**, et que vous calculez que le délai expire le **30 mars à minuit** :
* **Si aucune décision n'est rendue avant le 30 mars à minuit :** Le titre de détention devient caduc. Vous devez théoriquement être remis en liberté d'office, sauf s'il existe un autre titre de détention.
* **Source :** [Article 148 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) qui prévoit que si la chambre de l'instruction ne statue pas dans les délais, l'inculpé est mis d'office en liberté.
### 2. Le piège du report (Le "Coup d'après")
C'est ici que la stratégie devient complexe. Si demain, le 26 mars, vous refusez la visioconférence ou si votre avocat demande un renvoi pour préparer la défense (parce qu'il n'a pas été notifié à temps) :
* **Le délai est suspendu :** La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : lorsque le retard est dû à une demande de l'intéressé ou de son avocat (comme un refus de visio ou une demande de renvoi), **le délai imparti à la Chambre pour statuer est prolongé**.
* **Conséquence :** Vous ne pourrez pas invoquer la remise en liberté d'office le 31 mars si c'est vous qui avez causé le report de l'audience de demain. Le compteur s'arrête le temps du report.
### 3. La stratégie "Go / No-Go" pour demain
**Option A : Vous acceptez la visio demain (26 mars)**
* **Avantage :** La Chambre est obligée de statuer immédiatement. Si elle rejette votre demande, vous avez au moins une décision. Si elle ne rend pas son arrêt d'ici le 30 mars, vous sortez.
* **Inconvénient :** Vous n'êtes pas présent physiquement pour convaincre les juges, et la visio peut être déshumanisante.
**Option B : Vous refusez la visio ou soulevez la nullité de la notification**
* **Avantage :** Vous marquez un point sur la procédure.
* **Inconvénient :** L'audience sera reportée (probablement après le 30 mars). Le délai de caducité du 30 mars sera "purgé" (prolongé). **Vous perdez le bénéfice de la sortie automatique pour dépassement de délai.**
### 4. Risque lié à la Réforme de 2025
Vous mentionnez la réforme du 15 juin 2025. Cette réforme a pu introduire des **délais de grâce** en cas de "circonstances imprévisibles et insurmontables".
Cependant, la jurisprudence [Cour de cassation, cr, 26/05/2020, n° 20-81.910](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca57e0c23d672238d0a66b) (citée en source) rappelle que même en cas de prolongation automatique, un contrôle judiciaire sur la nécessité du maintien en détention doit intervenir rapidement.
### Conseil de Senior Partner :
1. **Ne jouez pas la montre tout seul :** Si votre avocat est présent demain en visio avec vous, demandez-lui si le dossier est "en état".
2. **Si le dossier est prêt :** Acceptez la visio. L'important est d'obtenir une décision **avant le 30 mars**.
3. **Si le dossier n'est pas prêt :** Demandez le renvoi, mais sachez que cela "tuera" votre argument de la remise en liberté d'office le 30 mars à minuit.
**La charge de la preuve :** Pour contrer le "risque de fuite" d'ici le 30 mars, votre avocat doit prouver que vous avez une attache fixe en France (domicile). Sans cela, même avec un vice de procédure, la Chambre trouvera un moyen légal de prolonger.
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💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et précisez-moi si vous avez déjà eu des condamnations par le passé (ce qui renforce le motif du "risque de fuite").
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Sommaire :
1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020.
3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne s'impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité.
Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas, entre-temps, fait l'objet d'un nouveau titre de détention, il incombe au juge d'effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n'ait déjà exercé son contrôle en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d'un tel contrôle et sauf s'il est détenu pour autre cause, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que le délai de comparution devant la cour d'assises avait été prolongé de six mois de plein droit, énonce que la saisine de la chambre de l'instruction est devenue sans objet, alors qu'il appartenait à cette juridiction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l'accusé, qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire
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Il résulte des articles 803-7 et 144 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer, à l'encontre d'une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues au code de procédure pénale, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d'incarcération
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Le début de l'audience sur le fond devant la cour d'assises, qui interrompt le délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, suppose la formation préalable du jury de jugement. A défaut, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel et avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une nouvelle durée de six mois. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté, énonce que l'accusé a régulièrement comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an, peu important qu'une circonstance insurmontable, en l'espèce un mouvement collectif interdisant l'accès au palais de justice, ait empêché la formation du jury, sans constater qu'une telle circonstance insurmontable avait rendu impossible que la chambre de l'instruction statue sur la prolongation de la détention provisoire de l'accusé avant l'expiration du délai