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Obligation d'informer le CSE en amont de tous les recrutements Droit du travail

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les membres élus du CSE doivent ils toujours être informés de tous les recrutements en amont de la procédure de recrutement ?
En droit français, la réponse est **nuancée** : l'employeur n'a pas l'obligation légale d'informer le Comité Social et Économique (CSE) de **chaque recrutement individuel** de manière nominative et systématique avant qu'il n'ait lieu. Cependant, le CSE doit être informé et consulté sur la **politique de recrutement** et les **mouvements d'effectifs** de manière collective. Voici l'analyse stratégique de la situation : ### 1. L'absence d'obligation d'information individuelle systématique Il n'existe aucun article dans le Code du travail obligeant l'employeur à soumettre chaque fiche de poste ou chaque nom de candidat au CSE avant une embauche. Le recrutement relève du pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois, selon [l'article L2312-8 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2312-8+Code+du+travail), le CSE doit être consulté sur les mesures de nature à affecter le **volume ou la structure des effectifs**. Cela signifie que si le recrutement s'inscrit dans une réorganisation importante (création d'un nouveau service, plan de recrutement massif), la consultation en amont est obligatoire. ### 2. Le droit à l'information via la BDESE Si vous ne voyez pas les recrutements passer "en amont", vous avez un droit de regard "en aval" et sur la stratégie : * **La consultation récurrente sur la politique sociale :** L'employeur doit consulter le CSE chaque année sur l'évolution de l'emploi et les qualifications. * **La BDESE (Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales) :** Elle doit contenir des informations sur les recrutements effectués (nombre de contrats, types de contrats). * **L'inspection du travail :** Selon [l'article L2312-10 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2312-10+Code+du+travail), les membres du CSE doivent être informés de la présence de l'inspecteur du travail lors de ses visites, ce qui peut être l'occasion d'évoquer des irrégularités de recrutement. ### 3. Stratégie et "Coup d'après" (Anticipation) Si vous agissez pour contester un manque d'information, voici ce que l'employeur risque de vous opposer : * **L'argument de la réactivité :** L'employeur arguera qu'attendre un avis du CSE pour chaque remplacement de salarié paralyserait l'entreprise. * **La confidentialité :** Il peut invoquer la protection des données personnelles des candidats. **Votre contre-attaque :** Si l'employeur recrute massivement en CDD ou en intérim sans vous en informer, vous pouvez invoquer un détournement de procédure. Le CSE peut saisir le tribunal (en la forme des référés) pour obtenir les informations nécessaires si l'absence de données empêche le comité de rendre un avis éclairé sur la marche générale de l'entreprise, comme le rappelle la jurisprudence [Cour de cassation, chambre sociale, 28/03/2018, n° 17-13.081](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca95afbedfb58a3b771626). ### 4. La charge de la preuve Pour prouver que l'employeur manque à ses obligations, vous devez réunir : * Les **procès-verbaux (PV)** de réunions où vous avez posé des questions sur les effectifs restées sans réponse. * Les extraits de la **BDESE** montrant une absence de mise à jour sur les mouvements de personnel. * Les preuves d'un aménagement important des conditions de travail lié à ces nouveaux postes (selon [l'article L2312-9 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2312-9+Code+du+travail)). ### Conseil pratique (Go/No-Go) * **OUI (Agir) :** Si les recrutements modifient structurellement l'entreprise (ex: passage de 50 à 100 salariés) ou si l'employeur refuse systématiquement de mettre à jour la BDESE. * **NON (S'abstenir) :** Si vous contestez une embauche isolée pour un remplacement poste pour poste. Le juge rejettera votre demande pour défaut d'intérêt à agir. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La taille de votre entreprise (plus ou moins de 50 salariés). - Si ces recrutements font suite à une réorganisation ou un projet de développement spécifique. - Si vous avez déjà fait des demandes d'informations écrites restées sans réponse.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L2312-8 du Code du travail

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

📄 Article L2312-9 du Code du travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 . Le refus de l'employeur est motivé.

📄 Article L2312-10 du Code du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 , les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - chambre sociale - n°18-26.483 - 27/05/2020

Sommaire :
En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.
Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Statue en conséquence à bon droit la cour d'appel qui, saisie après l'expiration du délai de consultation du comité d'entreprise à qui avait été remis un document de cinquante-neuf pages sur le projet objet de la consultation, dit n'y avoir lieu à référé sur le trouble illicite qui résulterait d'une information insuffisante du comité

📋 Other - chambre sociale - n°17-13.081 - 28/03/2018

Sommaire :
Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. Il en résulte que le juge des référés ne peut déclarer forclose au motif de l'expiration des délais de consultation une demande du comité d'entreprise visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les documents qui auraient dû figurer dans la base de données économiques et sociales dans le cadre d'une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et par voie de conséquence dans le cadre d'une consultation sur un projet de réorganisation de l'entreprise
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