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Obligation légale de contrôle du casier judiciaire B2 pour les ambulanciers Droit de la santé

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existe t il un texte de loi imposant le controle systematique du casier judiciaire B2 des ambulanciers
En droit français, il n'existe pas un texte unique qui impose un contrôle "systématique" (au sens d'automatique et périodique par l'employeur) du bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire pour tous les ambulanciers en poste. Cependant, le contrôle du casier judiciaire est **obligatoire lors de l'accès à la profession** et peut être exigé par les autorités de régulation. Voici l'analyse stratégique de la situation : ## 1. Le contrôle lors de la délivrance de la carte professionnelle Pour exercer, l'ambulancier doit être titulaire du Diplôme d'État d'Ambulancier (DEA). L'exercice de la profession est strictement encadré par le Code de la santé publique. * **L'exigence de moralité :** Bien que l'article [L4311-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L4311-1+Code+de+la+santé+publique) définisse les missions générales de soins, les professions de santé et paramédicales sont soumises à des conditions de moralité. * **L'Agrément de l'ARS :** Les entreprises de transport sanitaire doivent être agréées par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Pour obtenir cet agrément, le personnel doit remplir certaines conditions. Si un ambulancier a fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'exercice de sa profession (notamment des délits routiers graves ou des atteintes aux personnes), l'ARS peut s'opposer à son exercice. ## 2. Le contrôle par l'employeur (Le "Coup d'après") Si vous êtes employeur ou salarié, il faut anticiper la réaction de la partie adverse : * **Côté Employeur :** Vous ne pouvez pas demander directement le B2 (seules les autorités publiques y ont accès). Vous pouvez demander le **bulletin n°3** au candidat lors de l'embauche. Si vous découvrez une mention au B2 via l'ARS, vous pouvez engager une procédure de licenciement pour "impossibilité d'exercer" (perte de l'agrément nécessaire au poste). * **Côté Salarié :** L'employeur ne peut pas vous licencier simplement parce que vous refusez de lui donner un document auquel il n'a pas droit. En revanche, si la préfecture ou l'ARS vous retire votre carte professionnelle suite à une condamnation figurant au B2, la rupture du contrat sera inévitable car vous ne remplissez plus les conditions légales d'exercice. ## 3. La charge de la preuve et les risques Le contrôle du B2 est généralement effectué par l'administration (Préfecture/ARS) lors de la délivrance ou du renouvellement de l'attestation de capacité à la conduite d'ambulances. * **Preuve de l'honorabilité :** C'est à l'administration de prouver que les mentions portées au casier sont incompatibles avec la profession. * **Risque de corruption :** Toute tentative d'obtenir indûment des informations de fichiers protégés (comme le casier judiciaire ou le TAJ) est sévèrement punie. L'article [434-9 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+434-9+Code+pénal) sanctionne lourdement les détournements de finalité ou les accès illégaux aux données par des personnes dépositaires de l'autorité publique. ## 4. Stratégie et recommandations 1. **À l'embauche :** L'employeur doit systématiquement demander le bulletin n°3. C'est la seule protection légale directe. 2. **En cours de contrat :** Si un salarié commet une infraction grave (ex: suspension de permis, condamnation pénale), il a l'obligation d'en informer son employeur si cela l'empêche d'exécuter son contrat (conduite de l'ambulance). 3. **L'Ambulancier indépendant :** Il est soumis au contrôle direct de l'ARS qui vérifie le B2 lors de l'installation. En résumé, si le texte n'impose pas un contrôle "chaque matin", le système d'agrément administratif rend le contrôle du B2 **incontournable pour pouvoir exercer légalement**. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Si vous êtes dans une situation de recrutement ou de contrôle de l'ARS. - Si une condamnation spécifique a été prononcée (sans citer de noms). - Si l'enjeu porte sur le maintien de l'agrément d'une entreprise de transport sanitaire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

📄 Article R4311-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

📄 Article 434-9 du Code pénal

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par : 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ; 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ; 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ; 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-84.864 - 05/03/2024

Sommaire :
Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement
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mais c'est netement moins claire que pour les chauffeur de taxi ?
C'est une observation très juste. La confusion vient du fait que les **chauffeurs de taxi** et les **ambulanciers** (transport sanitaire) relèvent de deux régimes juridiques différents, bien qu'ils partagent la route. Le régime des taxis est effectivement **beaucoup plus explicite et restrictif** concernant le casier judiciaire B2 que celui des ambulanciers. Voici pourquoi et comment les distinguer stratégiquement : ### 1. La différence de base légale (Le "Pourquoi") * **Pour le Taxi :** C'est une profession de **transport public de personnes**. La loi est radicale : l'article [L3121-2 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+L3121-2+Code+de+la+route) (que vous avez en source) et l'article [R3120-8 du même code](https://www.google.com/search?q=Article+R3120-8+Code+de+la+route) listent précisément les condamnations (B2) qui interdisent d'être chauffeur (vol, escroquerie, stupéfiants, plus de 6 mois de prison, etc.). Le contrôle est **automatique** par la préfecture pour la carte professionnelle. * **Pour l'Ambulancier :** C'est une profession **paramédicale**. On ne regarde pas seulement si vous êtes un bon conducteur, mais si vous êtes apte à donner des soins. Le contrôle du B2 existe, mais il est "dilué" dans l'agrément de l'ARS (Agence Régionale de Santé). ### 2. Le contrôle "indirect" mais réel de l'ambulancier Si le texte semble "moins clair", c'est parce qu'il n'y a pas une liste unique de délits comme pour les taxis. Cependant, deux verrous bloquent l'ambulancier qui aurait un B2 chargé : * **L'aptitude au permis "Ambulance" :** Pour conduire une ambulance, il faut un permis de catégorie B avec une attestation préfectorale d'aptitude physique. La préfecture vérifie systématiquement le fichier des permis et, lors de la délivrance de cette attestation, elle a accès au B2. Si vous avez des délits routiers graves, l'attestation est refusée. * **L'Agrément de l'entreprise :** Selon l'[article L3123-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L3123-1+Code+de+la+santé+publique), tout transport sanitaire doit être agréé. Si l'ARS découvre qu'un employé a des mentions au B2 incompatibles avec la sécurité des patients (ex: agressions sexuelles, violences), elle peut retirer l'agrément à l'entreprise si celle-ci maintient le salarié en poste. ### 3. Analyse stratégique (Comparaison Taxi vs Ambulancier) | Critère | Chauffeur de Taxi | Ambulancier | | :--- | :--- | :--- | | **Texte de référence** | [Art. L3121-2 Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+L3121-2+Code+de+la+route) | Code de la santé publique & Agrément ARS | | **Automaticité** | Totale (Carte Pro refusée si B2 non vierge de certains délits) | Partielle (Vérifié lors du diplôme et de l'agrément ARS) | | **Marge de manœuvre** | Nulle (La liste des délits est fixe) | Appréciation de l'ARS (Incompatibilité avec les soins) | ### 4. Le risque pour l'employeur (Le "Coup d'après") Si vous êtes un employeur d'ambulanciers, ne vous fiez pas au "flou" relatif : 1. **La responsabilité civile :** Si vous embauchez un ambulancier avec un B2 comportant des violences et qu'il agresse un patient, votre responsabilité sera engagée car vous n'aurez pas vérifié la "moralité" (via le B3 ou l'enquête de l'ARS). 2. **L'obligation de sécurité :** Vous avez une obligation de sécurité de résultat envers les patients transportés. **En résumé :** C'est "moins clair" car c'est une profession de santé gérée par l'ARS, alors que le taxi est une profession de transport gérée par la Préfecture. Mais dans les faits, un B2 avec des mentions graves empêchera l'exercice de la profession d'ambulancier aussi sûrement que pour un taxi, car l'ARS ne validera pas le personnel de l'entreprise agréée. 💡 **Besoin de plus de précision ?** Pour savoir si un délit spécifique bloque l'accès à l'une ou l'autre profession, je peux approfondir l'analyse. Activez le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing) et précisez-moi la nature de l'infraction concernée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-1 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L3121-2 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L3121-3 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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si c'est un ambulancier avec sur son b2 une ancienne condamnation pour conduite sous stupéfiant avant d'exercer ce metier
C'est un cas de figure très classique mais redoutable sur le plan stratégique. Pour un ambulancier, une condamnation pour conduite sous l'empire de stupéfiants (CESP) inscrite au B2 est une "bombe à retardement", même si elle est ancienne. Voici l'analyse de situation selon la méthodologie **Senior Partner** : ### 1. Le risque administratif (L'obstacle majeur) Contrairement au taxi où la liste des délits est automatique, pour l'ambulancier, c'est l'**Agrément de l'entreprise** et l'**Attestation préfectorale de conduite** qui font barrage. * **L'Attestation de conduite d'ambulance :** Pour exercer, l'ambulancier doit obtenir une attestation délivrée par la préfecture après une visite médicale. Lors de cette demande, la préfecture consulte systématiquement le **Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV)** et souvent le **B2**. * **Le blocage :** Une condamnation pour stupéfiants est jugée par l'administration comme **incompatible** avec la sécurité des patients transportés. Même si le permis est valide, la préfecture peut refuser de délivrer ou de renouveler l'attestation de conduite de véhicules de catégorie A, B ou C (ambulances). ### 2. L'anticipation de l'employeur (Le "Coup d'après") Si l'ambulancier est déjà en poste ou en phase de recrutement : * **L'argument de l'employeur :** S'il découvre la mention (souvent via l'ARS ou lors d'un renouvellement d'attestation), il arguera que le salarié ne présente plus les garanties de moralité et de sécurité nécessaires. * **Le licenciement :** Si la préfecture refuse l'attestation de conduite à cause du B2, l'employeur pourra licencier le salarié non pas pour "faute" (puisque les faits sont anciens), mais pour **impossibilité d'exercer les fonctions**. Sans attestation préfectorale, l'ambulancier ne peut plus légalement monter dans le véhicule. ### 3. La charge de la preuve et le "B3" vs "B2" * **L'employeur n'a pas accès au B2 :** Il ne peut vous demander que le bulletin n°3 (B3). Si la condamnation pour stupéfiants a entraîné une peine légère (amende ou prison avec sursis), elle n'apparaît souvent **que sur le B2** et non sur le B3. * **Le piège :** L'ambulancier peut donc être embauché avec un B3 vierge. Mais le jour où l'ARS contrôle les dossiers du personnel de l'entreprise (ce qu'elle fait périodiquement pour maintenir l'agrément), elle a accès au B2. Elle peut alors exiger de l'employeur qu'il écarte le salarié sous peine de retrait de l'agrément de la société. ### 4. Risque et Stratégie (Le "Go/No-Go") Si vous êtes dans cette situation, ne restez pas passif : 1. **Vérifiez l'ancienneté :** Les condamnations pour stupéfiants s'effacent automatiquement du B2 au bout d'un certain délai (souvent 5 ans après le paiement de l'amende ou la fin de la peine, sauf récidive), en vertu de [l'article 769 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+769+Code+de+procédure+pénale). 2. **La Requête en exclusion du B2 :** C'est la **seule solution stratégique viable**. Vous devez déposer une requête auprès du Procureur de la République ou du Tribunal ayant prononcé la condamnation pour demander l'effacement anticipé de cette mention du bulletin n°2. * *Argument à avancer :* "Cette mention m'empêche d'exercer mon métier d'ambulancier et compromet ma réinsertion professionnelle." 3. **L'honnêteté limitée :** Juridiquement, selon [l'article L1221-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1221-6+Code+du+travail), vous devez répondre de bonne foi aux questions liées à votre aptitude. Si on vous demande "Avez-vous votre attestation préfectorale ?", vous devez dire la vérité. Si on vous demande "Votre B2 est-il vierge ?", vous pouvez techniquement répondre que l'employeur n'a pas à connaître le contenu du B2, mais cela mettra fin au processus de recrutement. **En conclusion :** C'est moins "automatique" que pour un taxi, mais c'est tout aussi risqué à cause du pouvoir de contrôle de l'ARS et de la Préfecture. 💡 **Votre situation est critique si l'attestation de conduite arrive à expiration.** Pour savoir comment rédiger une requête en exclusion du B2 ou connaître les délais précis d'effacement automatique, je peux vous guider. Activez le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing) pour obtenir un plan d'action juridique détaillé.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1221-6 du Code du travail

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

📄 Article L1132-1 du Code du travail

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

📄 Article L223-1 du Code de la route

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 , ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
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