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Exécution transfrontalière en Suisse d'un jugement français fixant pension et frais exceptionnels Droit de la famille

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La bénéficiaire s’est séparée du père de ses enfants, avec lequel elle n’était ni mariée ni pacsée. Un jugement a été rendu par le juge aux affaires familiales, fixant une pension alimentaire de 220 euros par mois et par enfant (ils ont deux enfants), ainsi qu’une participation par moitié aux frais exceptionnels.

Cependant, depuis cette décision, Monsieur a déménagé en Suisse. Depuis lors, Madame rencontre des difficultés pour faire exécuter le jugement : Monsieur n’a versé aucune pension alimentaire pendant plus d’un an. Depuis la fin de l’année 2025, il s’est remis à payer la pension alimentaire, mais refuse toujours de participer à la moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, frais liés au véhicule de l’aîné), comme pourtant prévu par le jugement. Il ne verse pas non plus les pensions suisses à lesquelles il est tenu, ce qui place Madame dans une situation financière délicate.

Madame souhaiterait donc faire exécuter le jugement en Suisse, afin d’obtenir la participation de Monsieur aux frais exceptionnels et le recouvrement des pensions alimentaires impayées sur la période concernée.

Elle a déjà consulté des commissaires de justice et des avocats en France. Cependant, ces derniers ont refusé de l’assister dans cette démarche, estimant ne pas être compétents pour l’exécution d’un jugement français en Suisse.

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur les solutions et voies possibles afin de permettre à Madame de faire exécuter son jugement en Suisse. Par ailleurs, la CAF refuse actuellement de lui verser certaines prestations, ses démarches étant bloquées en raison du défaut d’exécution du jugement.

Je vous remercie par avance pour l’attention portée à cette situation.
La situation de Madame est complexe car elle implique un élément d'extranéité (le domicile du débiteur en Suisse) qui modifie les règles d'exécution classiques. Le refus des commissaires de justice français s'explique par le principe de **territorialité** : un officier ministériel français ne peut pas agir directement sur le sol suisse. Voici la stratégie juridique et opérationnelle pour débloquer la situation, tant sur le plan international que vis-à-vis de la CAF. ## 1. La procédure d'exécution du jugement français en Suisse La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est liée à la France par la **Convention de Lugano du 30 octobre 2007**. Cette convention permet la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, y compris les obligations alimentaires. ### La demande d'Exequatur Pour que le jugement français soit exécutoire en Suisse, il doit obtenir le "visa" d'un juge suisse. 1. **L'obtention du certificat :** Madame doit demander au greffe du Juge aux affaires familiales (JAF) ayant rendu la décision un certificat prévu par l'article 54 de la Convention de Lugano. 2. **La requête en déclaration de force exécutoire :** Elle doit ensuite saisir le tribunal compétent du lieu de domicile de Monsieur en Suisse (souvent le Tribunal d'arrondissement ou de district) pour demander que le jugement français soit déclaré exécutoire en Suisse. ### Le recours à l'Entraide Internationale (La voie gratuite) Plutôt que de payer un avocat suisse (très onéreux), Madame peut utiliser la **Convention de New York du 20 juin 1956** ou la **Convention de La Haye du 23 novembre 2007** (si applicable selon la date). * **L'Autorité Centrale :** En France, l'autorité centrale est le **Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères**. Madame doit constituer un dossier de "demande de recouvrement d'aliments à l'étranger". * Ce service transmettra gratuitement la demande aux autorités suisses compétentes qui se chargeront de poursuivre Monsieur pour les arriérés et les frais exceptionnels. ## 2. Le recouvrement forcé et la qualification des frais ### Les frais exceptionnels Le refus de Monsieur de payer les frais de scolarité et de véhicule est une violation du jugement. Cependant, pour être recouvrables par voie de saisie, ces frais doivent être **liquides et exigibles**. * **Conseil stratégique :** Madame doit envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, joignant toutes les factures acquittées, et lui laissant un délai de 15 jours pour payer sa part. Sans cela, l'organisme de recouvrement suisse pourrait rejeter la demande pour défaut de justificatifs. ### L'ARIPA (CAF) et l'Intermédiation financière L'[Article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil) prévoit désormais l'intermédiation financière systématique. * Si Monsieur ne paie pas tout ou partie (y compris les frais mentionnés dans le titre exécutoire), la CAF, via l'**ARIPA**, peut engager des procédures de recouvrement. * **Le blocage CAF :** La CAF ne peut pas refuser d'intervenir au motif que Monsieur est en Suisse. L'ARIPA a une compétence pour le recouvrement international. Madame doit exiger l'ouverture d'un dossier de recouvrement forcé auprès de l'ARIPA. ## 3. Anticipation de la défense de la partie adverse (Le "Coup d'après") Monsieur risque d'arguer devant le juge suisse que les frais de véhicule ou de scolarité ne sont pas des "frais exceptionnels" mais sont inclus dans la pension de base, ou qu'il n'a pas donné son accord préalable pour ces dépenses. * **Contre-mesure :** Madame doit prouver qu'elle a informé Monsieur de ces frais en amont (emails, SMS). Si le jugement français est imprécis sur la liste des frais exceptionnels, Monsieur jouera sur cette ambiguïté. ## 4. Risques et pragmatisme * **Coût :** Une procédure privée en Suisse via un avocat local peut coûter plusieurs milliers de francs suisses. La voie de l'entraide internationale (Ministère des Affaires Étrangères) est plus lente mais gratuite. * **Preuve :** Pour les impayés de plus d'un an, Madame doit produire un décompte précis, mois par mois, déduisant ce qui a été repris fin 2025. * **Sanction pénale :** Le non-paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois constitue le délit d'abandon de famille, réprimé par [l'article 227-3 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+227-3+Code+p%C3%A9nal). Madame peut déposer plainte en France ; cela peut inciter Monsieur à régulariser sa situation pour éviter des ennuis lors de ses passages en France. ## Actions recommandées (Step-by-Step) : 1. **Saisir le Ministère des Affaires Étrangères** (Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale) pour lancer une procédure de recouvrement en Suisse via les conventions internationales. 2. **Mettre en demeure Monsieur** formellement pour les frais exceptionnels avec décompte précis. 3. **Contester le refus de la CAF** par une lettre de réclamation au médiateur de la CAF, en invoquant l'obligation de l'ARIPA d'agir même à l'étranger. 4. **Déposer plainte pour abandon de famille** pour la période d'un an d'impayés totaux afin de marquer la gravité de la situation. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La formulation exacte du jugement concernant la définition des "frais exceptionnels". - Si une demande d'intermédiation financière a déjà été formellement rejetée par écrit par l'ARIPA. - Le canton suisse où réside Monsieur (les procédures peuvent varier légèrement d'un canton à l'autre).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-7 du Code civil

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

📄 Article 373-2-8 du Code civil

Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
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