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Puis-je toucher le chômage si mon employeur rompt ma période d'essai ?
Oui, la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur est considérée comme une **privation involontaire d'emploi**. À ce titre, elle ouvre droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE), sous réserve de remplir les conditions générales d'indemnisation.
Toutefois, selon votre situation antérieure (si vous avez démissionné pour ce poste), des règles spécifiques s'appliquent.
### 1. Les conditions de base (Le principe)
Pour percevoir le chômage après une rupture de période d'essai par l'employeur, vous devez :
* Avoir travaillé au moins **6 mois** (soit 130 jours ou 910 heures) au cours des 24 derniers mois (36 mois si vous avez plus de 53 ans).
* Être inscrit comme demandeur d'emploi.
* Être physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
En vertu de [l'article L5422-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L5422-1+Code+du+travail), l'indemnisation est due dès lors que la privation d'emploi est involontaire. La rupture de la période d'essai par l'employeur entre dans ce cadre, contrairement à la démission.
### 2. Le risque stratégique : La démission préalable
C'est ici que votre dossier peut être fragilisé. Si vous avez démissionné de votre emploi précédent pour accepter ce nouveau poste :
* **Si l'employeur rompt l'essai avant 65 jours travaillés (environ 3 mois) :** France Travail (ex-Pôle Emploi) considérera que vous n'avez pas droit au chômage, car le point de départ de votre situation est une démission non "neutralisée" par une période de travail assez longue.
* **Si l'employeur rompt l'essai après 65 jours travaillés :** Vous serez indemnisé, car cette durée minimale de reprise d'activité "efface" les effets de votre démission précédente.
**Exception de "démission légitime" :** Si vous aviez démissionné pour suivre un conjoint ou après 3 ans d'affiliation continue sans interruption, les règles de calcul peuvent varier. La jurisprudence rappelle d'ailleurs que les droits aux allocations dépendent strictement de la durée d'affiliation et du caractère involontaire de la rupture finale ([Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-13.155](https://www.courdecassation.fr/decision/607dde49bdd797b53ae6e18e)).
### 3. La charge de la preuve et formalisme
L'employeur n'a pas à justifier le motif de la rupture de la période d'essai, mais il doit respecter un **délai de prévenance** prévu par [l'article L1221-25 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1221-25+Code+du+travail).
**Attention à la "fausse" rupture :**
Si l'employeur vous demande de signer un document disant que vous êtes à l'initiative de la rupture (démission), **refusez catégoriquement**. Cela vous priverait de vos droits. Vérifiez bien que l'attestation employeur mentionne "Rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur".
### 4. Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Si vous étiez déjà au chômage avant ce contrat :** Aucun risque. Vos anciens droits seront simplement "repris" ou recalculés. La Cour de cassation a récemment précisé que le choix entre anciens et nouveaux droits (droit d'option) doit être formalisé par écrit ([Cass. civ. 2, 17 oct. 2024, n° 22-21.397](https://www.courdecassation.fr/decision/6710a906be64d7e510244c8e)).
* **Si vous avez démissionné pour ce poste il y a moins de 3 mois :** Vous risquez un refus d'indemnisation. Dans ce cas, il faudra attendre 121 jours de chômage et demander un réexamen de votre situation par l'instance paritaire de France Travail en prouvant vos recherches d'emploi actives.
Je peux, si vous le souhaitez, vérifier pour vous si votre situation de démission précédente entre dans les cas de "démission légitime" permettant une indemnisation immédiate.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sommaire :
Selon l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, le salarié, bénéficiaire au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, privé d'emploi à la suite d'une seconde embauche, peut, à sa demande, et sous certaines conditions, opter pour l'ouverture de nouveaux droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de ses anciens droits. La décision de l'allocataire d'exercer cette option doit être formalisée par écrit.
Méconnaît, dès lors, ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que Pôle emploi avait notifié à l'allocataire une allocation d'un montant journalier égal à celui des nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, et supérieur à celui de ses anciens droits, en déduit, en l'absence de formalisation écrite par l'allocataire de son choix d'opter pour ces nouveaux droits, que l'allocataire a nécessairement exercé son droit d'option
Sommaire :
Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi.
En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue