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La prestation compensatoire est-elle systématique en cas de divorce par consentement mutuel ?
Non, la prestation compensatoire n'est **absolument pas systématique**, même dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Voici l'analyse stratégique de cette question selon le droit français :
## 1. Le principe : La compensation d'une disparité
La prestation compensatoire n'est pas un droit automatique lié au divorce. Selon [l'article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+Code+civil), elle a pour unique but de compenser la **disparité** que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
* **Si les époux ont des revenus et des patrimoines similaires :** Aucune prestation n'est due.
* **Si l'un des époux est beaucoup plus riche mais que le divorce n'impacte pas le niveau de vie de l'autre :** Le juge (ou les avocats en cas de consentement mutuel) peut estimer qu'elle n'est pas nécessaire.
## 2. La liberté contractuelle en consentement mutuel
Dans un divorce par consentement mutuel (divorce sans juge), les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation dans la convention de divorce.
* Ils peuvent décider d'un commun accord qu'il n'y aura **aucune prestation compensatoire**, même s'il existe une différence de revenus.
* Cependant, les avocats ont un devoir de conseil : si l'un des époux sacrifie ses droits de manière manifestement excessive, l'avocat doit l'alerter sur les risques d'un tel déséquilibre.
## 3. Anticipation de la partie adverse ("Le coup d'après")
Si vous refusez de verser une prestation compensatoire alors qu'une disparité existe, l'autre conjoint pourrait :
* **Bloquer la procédure amiable :** Le divorce par consentement mutuel exige un accord total. S'il n'y a pas d'accord sur la prestation, vous devrez passer devant un juge (divorce contentieux).
* **Contester l'équité :** Devant un juge, l'autre partie mettra en avant les critères de [l'article 271 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+271+Code+civil) (durée du mariage, sacrifices professionnels pour l'éducation des enfants, âge, droits à la retraite) pour forcer le paiement.
## 4. La charge de la preuve et évaluation
Pour déterminer si une prestation est justifiée, vous devez constituer un dossier solide :
* **Déclarations sur l'honneur :** Obligatoires, elles récapitulent vos revenus et patrimoines.
* **Preuves de disparité (ou d'absence de disparité) :** Avis d'imposition, relevés de carrière (pour la retraite), évaluations immobilières.
* **Le risque :** Si vous dissimulez des éléments de patrimoine, la convention peut être annulée ultérieurement pour dol ou fraude.
## 5. Stratégie et Risques
* **Le risque "Article 700" :** En cas de passage devant le juge pour un désaccord sur la prestation, le perdant peut être condamné à payer les frais d'avocat de l'autre partie.
* **Alternative amiable :** Plutôt qu'une somme d'argent (capital), [l'article 274 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+274+Code+civil) permet de verser la prestation par l'attribution de biens (ex: l'abandon d'une part de la maison commune).
**En résumé :** Si vous êtes d'accord pour dire qu'aucun de vous n'en a besoin, vous pouvez l'acter par écrit. Mais si l'un des deux subit une chute brutale de niveau de vie, la loi protège cette partie, et le silence de la convention sur ce point pourrait être un frein à la signature du divorce.
Si vous le souhaitez, je peux vous lister les critères spécifiques que les tribunaux utilisent pour calculer le montant d'une prestation afin que vous puissiez évaluer votre situation.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Sommaire :
Sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; dès lors aucune convention relative à l'attribution à l'un des conjoints d'une prestation compensatoire, fût-elle notariée, ne peut être conclue par les époux.
Sommaire :
Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Sommaire :
Si, dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, des époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement. Viole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour dénier l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire stipulée dans une convention définitive homologuée judiciairement, énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public et qu'en conséquence il n'est pas possible d'y renoncer.
Sommaire :
C'est à la date du jugement qui prononce le divorce sur demande acceptée qu'une cour d'appel doit se placer pour procéder à l'évaluation de la prestation compensatoire, dès lors que l'appel de l'époux était limité aux dispositions concernant cette prestation et que l'épouse s'était bornée à conclure à la confirmation du jugement lui ayant attribuée la prestation