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Mon ex-conjoint refuse de payer la prestation compensatoire, quels sont mes recours ?
Le non-paiement d'une prestation compensatoire est une situation sérieuse, car contrairement à une dette ordinaire, elle bénéficie de garanties d'exécution renforcées en droit français.
Voici la stratégie à adopter pour obtenir le règlement, en distinguant les leviers civils et les sanctions pénales.
### 1. La force exécutoire du jugement
La prestation compensatoire est due dès que le divorce devient irrévocable ([Article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+Code+civil)).
**Le point de vigilance :** Pour agir, vous devez impérativement posséder la **grosse du jugement** (la copie exécutoire revêtue du sceau du tribunal) et la preuve que le jugement a été signifié à votre ex-conjoint par commissaire de justice (ex-huissier). Sans cette signification, aucune mesure d'exécution forcée n'est possible.
### 2. Les recours civils : L'exécution forcée
Si votre ex-conjoint dispose de revenus ou d'un patrimoine, le commissaire de justice peut engager plusieurs procédures :
* **La saisie-attribution :** Elle permet de geler et de récupérer les sommes directement sur ses comptes bancaires.
* **La saisie-vente :** Saisie de ses biens mobiliers (véhicules, meubles) pour vente aux enchères.
* **Le paiement direct :** Bien que principalement utilisé pour les pensions alimentaires, cette procédure simplifiée peut être étendue à la prestation compensatoire si celle-ci est versée sous forme de rente ou si le capital est échelonné.
* **L'hypothèque judiciaire :** Vous pouvez faire inscrire une garantie sur ses biens immobiliers pour sécuriser votre créance.
### 3. Le recours pénal : L'abandon de famille
Le non-paiement de la prestation compensatoire pendant plus de deux mois constitue le délit d'**abandon de famille**.
* **La sanction :** Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
* **La stratégie :** Déposez plainte auprès du commissariat ou par courrier au Procureur de la République. Souvent, la simple menace d'une plainte pénale ou la réception d'une convocation par la police suffit à débloquer le paiement.
### 4. Anticipation de la défense adverse (Le "Coup d'après")
Votre ex-conjoint pourrait tenter de bloquer vos actions en invoquant :
1. **L'insolvabilité organisée :** S'il vide ses comptes ou démissionne, vous devrez prouver qu'il organise volontairement son insolvabilité pour échapper à ses obligations.
2. **La demande de révision :** Si la prestation a été fixée sous forme de rente, il peut demander une révision en cas de "changement important" dans sa situation ([Article 276-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+276-3+Code+civil)). En revanche, un capital fixé ne peut jamais être révisé à la baisse, seuls les délais de paiement peuvent être rediscutés.
### 5. La charge de la preuve et pragmatisme
Pour maximiser vos chances de succès :
* **Preuves à réunir :** Conservez tous les échanges (SMS, emails) où il manifeste son refus de payer.
* **Coût/Bénéfice :** Les frais de commissaire de justice sont généralement à la charge du débiteur (votre ex), mais vous devrez parfois avancer certains frais d'acte. Vérifiez si vous bénéficiez d'une protection juridique avec votre assurance habitation ou bancaire.
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**Conseil stratégique :** Si votre ex-conjoint est salarié, la **saisie sur salaire** est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse sur le long terme, car elle assure une rentrée d'argent automatique chaque mois jusqu'à apurement de la dette.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de mise en demeure formelle à envoyer en recommandé avant d'engager les frais d'un commissaire de justice.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Sommaire :
La fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger
Sommaire :
Les dispositions de l'article 270 du code civil, en ce qu'elles prévoient la possibilité d'une condamnation pécuniaire de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, poursuivent le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci.
Elles ménagent un juste équilibre entre ce but légitime et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante.
En conséquence, ces dispositions ne contreviennent pas au droit au respect des biens du débiteur de la prestation compensatoire, tel que garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sommaire :
Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Selon l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée. Viole ces textes une cour d'appel qui applique, à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts accordés entre époux par un jugement de divorce, l'article 1479, alinéa 1, du code civil, alors que ce texte est réservé aux créances personnelles entre époux trouvant leur origine dans le fonctionnement du régime matrimonial
Sommaire :
La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de prestation compensatoire de l'épouse, laquelle n'avait pas formé de demande en divorce, ni en première instance, ni en appel