?
Je suis condamné à verser une prestation compensatoire sous forme de capital échelonné sur 8 ans. Suite à un licenciement économique récent, mes revenus ont drastiquement baissé. Puis-je demander au juge la révision ou la suspension de ces versements ?
La situation que vous décrivez est complexe car la loi française distingue strictement la **fixation** de la prestation compensatoire de sa **révision**. Une fois que le capital est fixé, il est en principe définitif (force de chose jugée), mais des aménagements sont possibles pour son paiement.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
## 1. Le principe : Aménagement des modalités, pas de suppression
Contrairement à une pension alimentaire, la prestation compensatoire sous forme de capital ne peut pas être supprimée, même en cas de baisse de revenus. Toutefois, vous pouvez demander une modification des **modalités de paiement**.
* **Révision de l'échelonnement :** Selon [l'article 275 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+275+Code+civil), si vous avez été autorisé à verser le capital sur une période allant jusqu'à 8 ans, vous pouvez demander au juge de **réviser la durée de ces versements** en cas de changement important dans votre situation (comme un licenciement économique).
* **Dépassement du délai de 8 ans :** À titre exceptionnel, le juge peut vous autoriser à échelonner le versement sur une durée totale supérieure à 8 ans si votre situation le justifie.
## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Votre ex-conjoint(e) va probablement s'opposer à cet allongement en avançant les arguments suivants :
* **L'indemnité de licenciement :** Elle soutiendra que vous avez perçu des indemnités de rupture qui vous permettent de maintenir les versements actuels.
* **Le patrimoine :** Elle invoquera le fait que la prestation compensatoire est calculée sur le patrimoine global et non sur les seuls revenus. Si vous avez de l'épargne ou des biens immobiliers, le juge pourrait vous demander de les liquider pour payer le capital restant dû plutôt que d'allonger le délai.
## 3. La charge de la preuve
Pour obtenir gain de cause, vous ne devez pas seulement prouver la baisse de revenus, mais l'impossibilité de maintenir les échéances actuelles.
**Documents indispensables à réunir :**
* La lettre de licenciement pour motif économique (pour prouver le caractère non fautif de la perte d'emploi).
* L'attestation Pôle Emploi (France Travail) indiquant le montant de vos allocations.
* Vos trois derniers relevés bancaires montrant l'état de vos charges fixes.
* La preuve de vos recherches d'emploi actives pour démontrer que la situation n'est pas volontaire.
## 4. Évaluation du risque et stratégie
* **Risque :** Si le juge estime que votre baisse de revenus est temporaire ou que votre patrimoine est suffisant, il rejettera votre demande. Vous pourriez alors être condamné aux dépens et éventuellement à une indemnité au titre de [l'article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+700+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
* **Stratégie recommandée :**
1. **Solution amiable :** Tentez d'abord un accord écrit avec votre ex-conjoint(e) par l'intermédiaire de vos avocats respectifs. Un avenant peut être homologué par le juge.
2. **Saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF) :** Si l'accord est impossible, vous devez saisir le JAF du tribunal dont dépend votre ex-conjoint.
**À noter sur le licenciement économique :**
Puisque votre situation découle d'un licenciement économique, sachez que la jurisprudence est exigeante sur la réalité de ce motif. Par exemple, la [Cour de cassation, chambre sociale, 18/10/2023, n° 22-18.852](https://www.courdecassation.fr/decision/652f769db0532083189957ec) rappelle que les difficultés économiques de l'employeur doivent être sérieuses et durables. Si vous contestez également votre licenciement aux Prud'hommes, cela peut être un argument supplémentaire pour justifier l'incertitude de votre situation financière devant le JAF.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger un projet de courrier à adresser à votre ex-conjoint(e) pour proposer un nouvel échéancier amiable avant d'engager une procédure judiciaire.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 . Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 .
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Sommaire :
Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Dès lors, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur justifiait avoir été confronté à des difficultés économiques caractérisées par une dégradation de l'excédent brut d'exploitation, a pu en déduire, au regard du caractère sérieux et durable de cette dégradation, que cet indicateur avait subi une évolution significative
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que l'employeur produit un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence, nonobstant un chiffre d'affaires en hausse, des pertes en 2015, 2016 et 2017 et en déduit que les difficultés sont avérées, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative, les motifs retenus étant insuffisants pour caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré
Sommaire :
Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux
Sommaire :
Pour l'appréciation de l'avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil que procurerait au créancier le maintien de la rente viagère fixée par jugement ou convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, permettant au débiteur, sur le fondement de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, d'en solliciter la révision, une cour d'appel prend en considération à juste titre les revenus que pourrait lui procurer une gestion utile de son patrimoine