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Le juge aux affaires familiales m'a octroyé une prestation compensatoire sous forme de rente viagère car j'ai de graves problèmes de santé et 60 ans. Si mon ex-mari décède, cette rente sera-t-elle transmise à ses héritiers (les enfants de son premier mariage) ?
Le décès du débiteur d'une prestation compensatoire est une situation précisément encadrée par la loi pour éviter que les héritiers ne soient personnellement ruinés, tout en protégeant les droits du créancier (vous).
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
## 1. Le principe : Le prélèvement sur la succession
Contrairement à une idée reçue, la rente ne "s'éteint" pas au décès de votre ex-mari, mais sa forme change. Selon [l'article 280 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil), au décès de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est **prélevé sur l'actif de la succession**.
**Ce qu'il faut retenir :**
* **Capitalisation immédiate :** La rente viagère est automatiquement transformée en un **capital immédiatement exigible**.
* **Limitation à l'actif :** Les enfants de son premier mariage (ses héritiers) ne sont pas tenus de payer sur leurs propres deniers. Ils paient uniquement avec ce que votre ex-mari a laissé (maisons, comptes bancaires, etc.). Si la succession est vide, vous ne percevrez rien de plus.
## 2. L'exception : Le maintien de la rente par les héritiers
[L'article 280-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280-1+Code+civil) prévoit une option pour les héritiers. Ils peuvent décider, ensemble et à l'unanimité, de maintenir la rente telle qu'elle existait au lieu de verser un capital global.
**Le risque stratégique :** S'ils choisissent cette option, ils s'obligent alors **personnellement** au paiement. Dans un contexte de famille recomposée (enfants d'un premier lit), il est très rare que les héritiers acceptent de s'engager personnellement à verser une rente à l'ex-conjointe de leur père. Ils préféreront généralement que la succession règle un capital une bonne fois pour toutes.
## 3. L'impact de la pension de réversion (Le "Coup d'après")
C'est un point crucial que vous devez anticiper : si vous percevez une pension de réversion du chef de votre ex-mari après son décès, celle-ci vient en déduction de la prestation compensatoire.
Selon [l'article 280-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280-2+Code+civil) et la jurisprudence constante ([Cour de cassation, 1ère civ., 05/12/2018, n° 17-27.518](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7e9ca939c26dcd6c3d28)), le montant de la pension de réversion est déduit du capital (ou de la rente) que la succession vous doit.
## 4. La charge de la preuve et les risques
Pour garantir vos droits au moment du décès, voici les points de vigilance :
* **La déclaration sur l'honneur :** Lors de votre divorce, vous avez dû fournir une déclaration certifiant vos ressources et votre patrimoine ([Article 272 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+272+Code+civil)). Si votre état de santé s'aggrave, cela justifie le maintien de la rente viagère plutôt qu'un capital.
* **Le risque d'insolvabilité :** Si votre ex-mari organise son insolvabilité (donations massives à ses enfants de son vivant), la succession pourrait être insuffisante pour couvrir le capital dû.
### Stratégie recommandée :
1. **Vérifiez l'existence d'une assurance :** Parfois, le juge ou la convention de divorce impose au débiteur de souscrire une assurance garantissant le paiement du capital en cas de décès. Vérifiez si votre jugement mentionne cette obligation.
2. **Anticipez la liquidation :** Au moment du décès, vous devrez vous manifester rapidement auprès du notaire chargé de la succession pour faire valoir votre créance de prestation compensatoire avant que l'actif ne soit distribué aux enfants.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger une note explicative détaillée que vous pourrez conserver avec votre jugement de divorce, afin que vos proches ou votre conseil sachent exactement comment agir auprès du notaire le moment venu.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par une convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.
Selon l'article 280 du code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
Selon l'article 280-1 du même code, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation.
Il s'ensuit que, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif avant le 1er janvier 2005, l'action en révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000 n'est ouverte aux héritiers que si ceux-ci ont conclu un tel accord, dès lors qu'à défaut, la rente est capitalisée par le décès du débiteur
Sommaire :
Il résulte de l'article 280-2 du code civil que, lorsqu'une pension de réversion est versée du chef du débiteur décédé d'une prestation compensatoire servie sous la forme d'une rente mensuelle, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente. Viole ce texte une cour d'appel qui retient que la pension de réversion versée à la créancière de la prestation compensatoire doit être déduite du montant de la prestation compensatoire, après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale